ATSJAD 17/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:17A)
Décision commentée : ATSJAD 17/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 février 2026 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 17/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:17A ; recours n° 87/2025).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança penal) du 15 novembre 2025, M. Querol a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Il a été condamné, notamment, à une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Cette décision est devenue ferme à la date de son prononcé, aucune partie n'ayant formé opposition.
Par écrit du 26 novembre 2025, l'avocate du condamné a sollicité une autorisation de conduire à des fins professionnelles. Elle visait deux activités : chauffeur-livreur pour la société ORG_1, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 30 ; et opérateur de collecte de déchets pour la société ORG_0, du lundi au jeudi, de 19 h 30 à 2 h 00. À titre subsidiaire, elle demandait une autorisation limitée aux horaires de l'emploi exercé chez ORG_1.
Par aute du 2 décembre 2025, le batlle instructeur a refusé la demande. Il a considéré, en substance, que les circonstances du contrôle et le taux d'alcoolémie élevé révélaient que le condamné constituait un danger pour la sécurité routière.
L'avocate a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé au recours, invoquant le taux d'alcoolémie de 2,72 g/l, le fait que le conducteur n'avait pas obtempéré aux injonctions des agents (un agent ayant dû effectuer une manœuvre d'évitement) et les signes cliniques relevés lors du contrôle.
Le texte de la décision mentionne un aute « dictat pel Batlle Instructor » en date du 14 octobre 2025, dans l'en-tête et le résumé, alors que l'aute attaqué est daté, dans le corps du texte et le dispositif, du 2 décembre 2025. Il s'agit manifestement d'une incohérence matérielle de la décision elle-même, la date du 2 décembre 2025 étant retenue dans les motifs et le dispositif