Juridiction andorrane, — (ATSJAD 57/2026)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 57/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:57A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux ou personnes physiques MM. Ayuso, Salcedo et Alcalá, ainsi que les sociétés ORG_0 et ORG_1, sont tous placés en situation de faillite. Le 17 septembre 2025, leur représentation processuelle a déposé une proposition de « convenio de continuïtat i reestructuració » (convention de continuité et de restructuration), destinée à être soumise à l'approbation des créanciers puis homologuée judiciairement.
Par aute du 30 septembre 2025, la Batllia (juridiction de première instance) a décidé de ne pas admettre cette proposition à la procédure. Les débiteurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'admission de leur proposition.
Ils invoquaient plusieurs moyens : la violation du droit à la tutela judicial efectiva et au procès équitable, en raison d'une inadmission a limine sans contradiction ; le défaut de motivation de l'aute ; une application erronée et excessivement rigide de l'autorité de la chose jugée ; la violation des principes de proportionnalité et du droit de propriété ; la méconnaissance du droit à la preuve et de l'égalité des armes ; enfin, la violation du principe dispositif et du principe de contradiction, la proposition n'ayant pas été notifiée à l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), au saig ni aux créanciers personnés.
L'AFA, partie intimée, a conclu au rejet de l'appel. Elle soutenait que la proposition constituait une nouvelle tentative dilatoire, rappelant qu'une précédente offre de garantie de 75 millions d'euros avait échoué faute de justification de garanties, de solvabilité et d'origine licite des fonds. Elle faisait également valoir que la possibilité de conclure un concordat était forclose après la déclaration de faillite, et que la proposition était matériellement inviable, notamment au regard de la normative sectorielle applicable à l'activité d'assurance.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait déterminer si, en situation de faillite, le débiteur peut encore présenter une proposition de convention visant à la satisfaction du passif, alors que le décret du 4 octobre 1969 n'organise le concordat que dans le cadre de l'arrangement judiciaire. Une fois ce principe posé, elle devait apprécier si la Batllia pouvait légitimement refuser l'admission de la proposition sans procéder à son examen contradictoire, au motif de son défaut de sérieux et de viabilité.
Solution et dispositif
La Cour reconnaît, en premier lieu, que la lecture littérale du décret de 1969 ne saurait être tenue pour un obstacle absolu à toute initiative du débiteur. Elle relève que la faillite, si elle conserve pour objet principal la liquidation du patrimoine, ne prive pas le failli de sa capacité d'agir dans le concours, et qu'elle s'appuie sur ses propres décisions antérieures, notamment l'arrêt TSJC 203/2025 relatif au droit d'audience du débiteur avant l'approbation définitive de l'état des créances.
Elle affirme toutefois que cette faculté n'est ni illimitée ni automatique. Se référant au principe de prohibition de l'abus de droit et de la fraude à la loi, consacré par l'article 9.2 de la Llei qualificada de la Justícia, elle juge que le juge concursal exerce un contrôle préalable de fond sur les propositions, destiné à écarter celles qui ne présentent pas un minimum de sérieux, de fondement matériel et de viabilité réelle.
Appliquant ce contrôle à l'espèce, la Cour retient que la proposition repose principalement sur une valorisation ur