STSJAD ANDORRA, a 10 de març del 2026 - ROJ: STSJAD 60/2026
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 mars 2026, n° de pourvoi / recours 258/2025, Sentència n° 000033/2026, ROJ : STSJAD 60/2026 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 17 août 2018, la société défenderesse désignée sous l'anonymisation « ORG_0 » (identifiée également sous « ORG_1 » dans les motifs) a vendu à M. Aguilar un véhicule d'occasion de marque et modèle Renault Espace 3.0 V6 pour la somme de 7 500 euros. Il s'agissait d'une automobile mise en circulation en 2004, qui affichait 133 000 kilomètres au compteur lors de la transaction.
À la suite de difficultés relatives à l'état du véhicule, un contentieux initial a pris naissance (procédure abrégée n° 5000362/2019). Par jugement du 9 octobre 2020, confirmé en appel par la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra le 30 avril 2021, la juridiction civile de première instance a rejeté la demande principale en résolution de la vente ainsi que la demande subsidiaire en réduction de prix, tout en accueillant partiellement une demande subsidiaire afin de condamner la société venderesse à payer à M. Aguilar la somme de 1 211,91 euros, assortie des intérêts légaux courus depuis le 18 octobre 2019.
Parallèlement ou consécutivement à cette contestation, le véhicule est resté immobilisé au sein des locaux du garage. La société venderesse (ORG_0 / ORG_1) a engagé une action distincte (cause n° 7000216/2020) tendant au paiement de la somme de 17 160 euros au titre de frais de gardiennage ou de stationnement prolongé (« pupil·latge ») et réclamant qu'il soit enjoint à M. Aguilar de reprendre son véhicule. Le 29 septembre 2023, une sentence a été rendue : si elle a ordonné à M. Aguilar de récupérer le bien, elle a intégralement débouté la société de sa réclamation financière, jugeant que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de rétention légitime.
Devenue définitive, cette décision a permis à M. Aguilar de reprendre possession effective du véhicule le 17 novembre 2023. Cette restitution s'est opérée avec l'assistance d'un huissier de justice andorran (Saig), Me Sanz, lequel a dressé un procès-verbal de constatation de l'état matériel du véhicule, facturant son intervention le 14 décembre 2023 à concurrence de 232,38 euros. Lors de cette remise, la batterie était déchargée, imposant le recours à des câbles de démarrage (« pinces per arrencar »), et le contrôle technique périodique (ITV) était expiré.
M. Aguilar a par la suite confié le véhicule à un tiers professionnel (« ORG_2 »). Un premier devis établi le 21 novembre 2023 pour le diagnostic et la révision s'élevait à 3 682,44 euros. Le 2 janvier 2024, une facture définitive s'élevant à 795,37 euros a été acquittée par le propriétaire pour diverses opérations de remise en marche et d'entretien. M. Aguilar a ultérieurement cédé le véhicule à un professionnel (« ORG_3 ») le 8 octobre 2024 pour un prix de 1 000 euros, consécutivement à un courriel de ce dernier en date du 2 octobre 2024 relevant une défaillance électrique et estimant la valeur marchande du modèle en parfait état entre 6 000 et 8 000 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 28 octobre 2024, M. Aguilar a fait assigner, par la voie du procès déclaratif abrégé, les sociétés intimées (désignées comme « ORG_0 » et « ORG_0 », et plus loin qualifiées de « ETNA SERVEIS, SL » et « FRANIAN, SLU ») devant le Tribunal de Batlles en paiement solidaire de :
- 795,37 euros au titre de la facture de réparation délivrée par ORG_2 ;
- 508,50 euros au titre des taxes de circulation acquittées alors qu'il était privé de la possession du véhicule ;
- 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la privation de jouissance pendant près de trois années ;
- 5 000 euros au titre de la perte de valeur subie lors de la revente du véhicule ;
- les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande ;
- les dépens judiciaires et frais extrajudiciaires, comprenant les honoraires d'avocat, de procureur (procurador) et de Saig (incluant la facture de 232,38 euros du 14 décembre 2023).
Les sociétés défenderesses ont conclu au rejet intégral des prétentions par mémoire du 20 janvier 2025, sollicitant la condamnation du demandeur aux dépens.
Par jugement du 29 septembre 2025, la Batlle a fait droit très partiellement à la demande, condamnant solidairement les sociétés à payer au demandeur une somme en principal de 3 508,50 euros à compter de la notification jusqu'à complet paiement, sans prononcer de condamnation spéciale aux dépens au visa de l'article 356 du Code de procédure civile andorran (Codi de Procediment Civil - CPC). Par ordonnance (aute) rectificative du 11 décembre 2025, une erreur de calcul arithmétique a été réparée, fixant la condamnation principale à 3 700,23 euros. Dans le cadre de son analyse de la facture ORG_2, la juridiction de première instance n'avait admis à titre de dommages-intérêts que les postes directement imputables à la rétention indue (la batterie pour 140,84 euros hors taxe plus taxe générale indirecte [IGI], et le coût du contrôle technique pour 42,63 euros hors taxe plus IGI), écartant le surplus relevant de l'entretien courant.
M. Aguilar a interjeté appel à l'encontre du jugement (avant que l'erreur arithmétique ne fît l'objet de l'ordonnance rectificative), demandant l'allocation intégrale du montant de la facture ORG_2 (795,37 euros), l'indemnisation de la dépréciation du véhicule à hauteur de 5 000 euros, ainsi que la condamnation des sociétés intimées à l'ensemble des dépens de première et de seconde instance (y compris les frais de Saig et les honoraires d'avocat et de mandataire). Il fondait son recours sur une mauvaise appréciation des preuves relatives à la dépréciation vénale et aux postes de réparation, et invoquait l'application de l'article 350.2 du CPC au motif de sa qualité de consommateur pour échapper à la neutralisation des dépens en première instance.
Les sociétés ETNA SERVEIS, SL et FRANIAN, SLU ont sollicité la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Superior de Justícia était confronté à plusieurs interrogations juridiques relatives à l'étendue de l'obligation de réparer issue de la garde et de la rétention illégitime d'un bien meuble corporel :
- Les opérations courantes d'entretien périodique d'une automobile (vidange, remplacement des filtres, mise à niveau de fluides, lavage), réalisées au terme d'une période de rétention injustifiée imputable à un professionnel, constituent-elles un préjudice indemnisable en lien de causalité direct avec ladite rétention, ou relèvent-elles des charges incombant invariablement au propriétaire indépendamment de l'usage ?
- Le propriétaire d'un véhicule peut-il obtenir l'indemnisation d'une perte vénale alléguée lors de la revente à un tiers en imputant cette décote aux manquements du garagiste dépositaire, lorsque les désordres allégués ont déjà fait l'objet d'un examen judiciaire antérieur ayant exclu la résolution contractuelle ou la réfaction du prix, et que le lien direct entre les dégradations alléguées et le défaut de garde n'est corroboré que par des documents précontractuels émanant de l'acquéreur ?
- En matière de frais de justice, la qualité de consommateur permet-elle de déroger au régime général de l'article 356 du CPC — lequel commande l'absence de condamnation aux dépens en cas de succès purement partiel des prétentions — à l'instar des dispositions protectrices réservées aux salariés à l'article 290.3 du même code ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur l'erreur arithmétique invoquée dans l'acte d'appel, la juridiction d'appel relève d'emblée que ce grief a perdu tout objet juridique, dès lors que l'ordonnance (aute) rectificative de la Batlle intervenue le 11 décembre 2025 a redressé l'erreur matérielle pour fixer la condamnation de base à 3 700,23 euros.
S'agissant des postes de remise en état contestés de la facture ORG_2 (795,37 euros), le Tribunal Superior confirme la distinction opérée par le premier juge entre les dommages consécutifs à l'immobilisation fautive et l'entretien normal d'un véhicule. Seuls le remplacement de la batterie (qui nécessitait l'usage de câbles de secours pour le démarrage) et les frais afférents au renouvellement du contrôle technique expiré caractérisent un préjudice imputable de façon immédiate et certaine à l'attitude des défenderesses. À l'inverse, le remplacement des filtres (à huile, à carburant, d'habitacle), la vidange d'huile, le réapprovisionnement en liquide lave-glace et le nettoyage du véhicule correspondent à des interventions de maintenance usuelle. En l'absence de preuve rapportant que ces dépenses ont été provoquées par l'immobilisation forcée, la juridiction juge qu'il s'agit de charges périodiques inéluctables que le propriétaire aurait dû exposer même si le bien n'était pas demeuré dans les ateliers du garage. L'appel est donc rejeté sur ce point.
S'agissant de la demande d'indemnité de 5 000 euros au titre de la prétendue dépréciation vénale, la juridiction s'attache à la force probante des pièces et à l'autorité des décisions judiciaires antérieures. La cour rappelle que, dans l'instance n° 5000362/2019, l'autorité judiciaire avait définitivement tranché que les défaillances alléguées de l'automobile ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente ou une diminution du prix d'achat, seul un dysfonctionnement de batterie ayant alors été acté.
M. Aguilar ne démontre aucunement l'apparition de désordres nouveaux imputables aux manquements du garage pendant la période de garde. Pour étayer la décote, l'appelant s'appuyait sur un courrier électronique émis le 2 octobre 2024 par la société professionnelle acquéreuse (ORG_3), proposant un prix d'achat de 1 000 euros au vu d'une panne électrique soupçonnée, tout en évaluant la valeur théorique du modèle en excellent état entre 6 000 et 8 000 euros. La cour refuse toute force probante déterminante à ce document, soulignant qu'il émane d'un acheteur dans le cadre de pourparlers contractuels et qu'il repose sur des constatations purement superficielles sans expertise contradictoire.
De surcroît, la cour observe que le procès-verbal de constat dressé par le Saig le 17 novembre 2023 se borne à consigner l'état apparent du bien et la panne de batterie, sans nullement établir l'existence d'une avarie électrique structurelle. Le tribunal relève enfin, par référence à son propre arrêt confirmatif du 30 avril 2021, que la volonté de M. Aguilar de se défaire du véhicule et d'en acquérir un autre était déjà arrêtée dès le début du mois de juillet 2020. Par conséquent, les répercussions pécuniaires du choix unilatéral du propriétaire de brader un véhicule datant de 2004 pour la somme de 1 000 euros ne sauraient être reportées sur le garagiste, à défaut de démonstration d'un vice réel consécutif à l'immobilisation indue.
Enfin, s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, le Tribunal Superior écarte l'argumentation fondée sur la qualité de consommateur de M. Aguilar. La cour juge que l'article 356 du CPC impose, en cas d'admission partielle des prétentions d'une partie, que chacune supporte les dépens qu'elle a générés et la moitié des dépens communs, sans possibilité d'imposer à la partie adverse les frais extrajudiciaires du constat d'huissier (Saig). Contrairement au statut dérogatoire octroyé aux salariés par l'article 290.3 du CPC en droit processuel du travail, aucune disposition analogue n'habilite le juge à faire supporter la charge des dépens à la partie adverse en considération de la seule qualité de consommateur du demandeur en cas de succombance partielle. L'appel étant entièrement rejeté, les dépens de la seconde instance sont mis à la charge exclusive de l'appelant.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant :
« DECIDEIX
PRIMER.- Desestimar el recurs d'apel·lació de la representació processal del Sr. Aguilar en contra de la sentència del 29/09/2025 rectificada el 11/12/2025, que confirmem.
SEGON.- Imposar les costes de segona instància al Sr. Aguilar.
Aquesta sentència és ferma i executiva. »
Traduction :
« DÉCIDE
PREMIÈREMENT.- Débouter le recours d'appel de la représentation procédurale de M. Aguilar contre le jugement du 29/09/2025 rectifié le 11/12/2025, lequel est confirmé.
DEUXIÈMEMENT.- Imposer les dépens de seconde instance à M. Aguilar.
Le présent arrêt est définitif et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit au cœur des principes traditionnels régissant la responsabilité civile extracontractuelle ou postcontractuelle du dépositaire ou détenteur sans titre, tout en apportant des éclaircissements procéduraux rigoureux au regard du droit processuel andorran codifié.
1. L'exigence stricte du lien de causalité dans la réparation du préjudice matériel
Dans la lignée des principes directeurs du droit de la responsabilité civile — partagés tant par la tradition juridique romaniste andorrane que par les systèmes voisins français (art. 1231-4 et 1240 du Code civil) et espagnol (art. 1101 et 1902 du Código Civil) —, la réparation intégrale implique de ne replacer la victime que dans la situation où elle se serait trouvée sans le fait générateur illicite. En matière de détention illégitime d'un véhicule consécutive à l'exercice d'un droit de rétention abusif (déclaré non fondé dans l'instance n° 7000216/2020), la cour opère une démarcation technique stricte :
- D'un côté figurent les dommages directement engendrés par l'inertie prolongée imposée à la chose : l'altération chimique irréversible d'une batterie d'accumulateur liée au défaut prolongé de charge et le coût de régularisation administrative du contrôle technique, rendu caduc par l'écoulement du temps sous la garde fautive du professionnel.
- De l'autre côté se trouvent les frais de maintenance programmée (remplacement des consommables mécaniques tels que filtres, huile moteur, fluides). La haute juridiction retient à juste titre que ces dépenses périodiques constituent des charges inhérentes à la propriété de l'automobile, que le propriétaire aurait inévitablement dû supporter au cours du cycle normal de vie et de révision du véhicule. Admettre la prise en charge de ces postes reviendrait à procurer au propriétaire un enrichissement injustifié (enriquiment injustificat).
2. La force probante des éléments unilatéraux et l'obstacle de la chose jugée
L'arrêt illustre la fermeté de la jurisprudence andorrane quant à l'administration de la preuve du dommage financier. M. Aguilar cherchait à imputer une dévaluation de 5 000 euros à une panne électrique latente qu'il attribuait à la période de retenue. La cour démonte ce raisonnement à un double niveau :
- L'autorité de la chose jugée et la cohérence prétorienne : Les défauts de conformité allégués avaient déjà été écartés au fond lors du contentieux originaire en résolution de vente (jugement de 2020 confirmé en 2021). Le justiciable ne saurait ressusciter indirectement, sous le couvert d'un préjudice de rétention, une réfaction de prix qui lui a été judiciairement refusée au stade de la garantie contractuelle.
- La valeur probatoire des évaluations unilatérales : Pour fixer un dommage lié à la perte de valeur d'un bien meuble complexe, un simple échange de correspondances électroniques émanant d'un tiers acheteur potentiel ne saurait équivaloir à un rapport d'expertise contradictoire ou judiciaire. La cour souligne avec pragmatisme qu'une proposition financière émise dans le feu d'une négociation commerciale traduit un intérêt stratégique de l'acheteur professionnel pour faire baisser le prix, mais ne prouve ni la réalité matérielle de l'anomalie alléguée, ni son imputabilité causale au gardien. L'acte de constat d'huissier (Saig), doté d'une force probante certaine, se limitait quant à lui aux constatations visuelles et physiques immédiates, impuissant à suppléer l'absence d'investigation technique sur les circuits électroniques.
3. La stricte délimitation du régime des dépens et le refus de l'analogie consumériste
Sur le terrain procédural, l'arrêt éclaire la portée de l'article 356 du Code de procédure civile andorran. En cas d'admission partielle des prétentions, la règle de base demeure la compensation ou la neutralisation des dépens, chaque plaideur assumant la charge de ses propres frais et honoraires. L'appelant tentait de faire prévaloir une lecture consumériste de l'article 350.2 du CPC pour renverser cette issue. Le Tribunal Superior refuse formellement d'ériger la qualité de consommateur en passe-droit généralisé gouvernant les charges du procès. Il opère un distinguo fondamental avec le droit processuel du travail, où l'article 290.3 du CPC instaure un privilège légal exprès au profit exclusif du travailleur salarié en cas de succès partiel. En l'absence de texte dérogatoire similaire au profit du consommateur, le régime de droit commun de l'article 356 du CPC s'applique avec toute sa rigueur, privant l'acquéreur du remboursement de ses frais de constat extrajudiciaire.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La présente décision comporte plusieurs directives pratiques substantielles pour les conseils plaidant devant les juridictions de la Principauté d'Andorre :
-
Rigueur dans la ventilation des demandes indemnitaires en matière automobile : Les avocats représentant un propriétaire dont le véhicule a été indûment retenu doivent scrupuleusement dissocier les opérations de « remise en circulation forcée » (batterie, pneumatiques déformés par stationnement prolongé, fluides corrompus par le temps, ITV) des opérations de simple « maintenance d'usage » (vidange ordinaire, changement des filtres d'habitacle ou à huile). Réclamer l'intégralité d'une facture d'atelier sans démontrer techniquement en quoi chaque poste découle directement du confinement statique expose systématiquement la prétention à un rejet partiel.
-
Insuffisance du constat d'huissier (Saig) pour établir des désordres mécaniques complexes : Le recours à un huissier de justice lors de la récupération forcée d'un bien est une précaution indispensable pour attester de son intégrité physique extérieure (carrosserie, batterie à plat). Toutefois, les