Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 mars 2026, STSJAD 62/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:62)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000025/2026, recours n° 268/2025, 10 mars 2026, ROJ STSJAD 62/2026 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un entraîneur principal et un entraîneur adjoint d'un club de football andorran, le FC Andorra, ont été licenciés en mars 2024 sans cause. Le club leur a notifié un préavis de trente jours et une indemnité de vingt-cinq jours par année travaillée, et a remis une quittance dont le montant net n'a pas été réglé dans le délai légal. Les intéressés ont saisi la juridiction de première instance en mai 2024, principalement sur le fondement d'une clause indemnitaire figurant dans un contrat fédératif conclu avec la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cette clause, stipulée à la septième place, prévoit que le club qui ne maintient pas l'entraîneur « dans l'exercice de ses fonctions » doit lui verser l'ensemble des rémunérations prévues jusqu'au terme du contrat. À titre subsidiaire, ils réclamaient l'indemnité légale de licenciement injustifié prévue par la loi andorrane sur les relations de travail (LRL).
Le club a partiellement acquiescé à la demande subsidiaire et a consigné judiciairement les sommes qu'il estimait dues. Par jugement du 23 octobre 2025, la Batllia a écarté la clause fédérative, qualifiée de contrat d'adhésion contraire à l'ordre public social andorran. Elle a retenu la nature à durée déterminée de la relation, calculé l'indemnité légale selon les articles 84 et 92 LRL, considéré que les consignations couvraient intégralement la créance et déclaré la demande subsidiaire éteinte par satisfaction. Les frais ont toutefois été mis à la charge du club, au motif que le paiement était intervenu après l'introduction de l'instance.
Les demandeurs ont interjeté appel. Ils invoquaient une application erronée de l'article 2.2.e) LRL combiné à l'article 53.3 de la loi espagnole sur le sport, une erreur de droit sur l'inapplicabilité du régime conventionnel de résiliation anticipée, une violation du principe de congruence et des erreurs de calcul. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué à la majorité ; l'existence et le contenu d'une éventuelle opinion dissidente ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le contrat fédératif espagnol, conclu entre un club andorran et une fédération espagnole, peut-il être intégré au contrat de travail et déployer ses effets dans l'ordre juridique andorran, notamment au regard de son caractère éventuellement d'adhésion ?
- L'indemnité contractuelle ainsi due peut-elle se cumuler avec l'indemnité légale réparant l'inobservation des exigences formelles de l'extinction du contrat de travail ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour écarte la qualification de contrat d'adhésion retenue en première instance. Elle relève que le contrat fédératif est un instrument d'intégration dans un système sportif sectoriel, dont la conclusion conditionne la licence fédérative et donc la participation aux compétitions officielles. Elle en déduit que ce contrat s'intègre au contrat de travail conclu à la même date, en constituant avec lui une « unité négociale ». Elle retient ensuite que la LRL présente un caractère de minimum légal (article 4.3), de sorte que la clause, « clairement favorable » au technicien, est conforme à l'ordre juridique andorran.
Sur la seconde question, la