ATSJAD Andorre, 10 mars 2026, ROJ ATSJAD 47/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:47A)
Décision commentée : ATSJAD Andorre, 10 mars 2026, ROJ ATSJAD 47/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:47A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée (exécution n° 1000004/2026-0), le saig (huissier de justice andorran) a publié, le 2 janvier 2026, un édicte annonçant la vente aux enchères de deux parcelles situées sur le territoire de Pal. La première, dénommée « prat del bosc », d'une superficie de 13 681,86 m², supporte une maison d'habitation (« xalet »). La seconde, également dénommée « prat del bosc », mesure 8 330,26 m².
Le 12 février 2026, la Batllia a rendu un aute (ordonnance) qui n'admettait pas à la procédure l'opposition formée contre cet édicte. Cette décision laissait également sans effet la suspension conservatoire de la première vente aux enchères.
Le 27 février 2026, M. Espada, partie à la procédure d'exécution, a interjeté appel contre cette ordonnance. Le recours a été porté devant la Sala civile du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre, dont le président, M. Jaume Tor Porta, a statué seul par aute du 10 mars 2026 (recours n° 52/2026).
La décision est rédigée en catalan. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page source n'émane pas du tribunal et ne sert pas de fondement à la présente analyse, qui repose exclusivement sur le texte de la décision.
Question de droit
La question posée au juge était double. D'une part, il fallait déterminer si la publication d'un édicte par le saig constitue un « acord d'execució » (acte d'exécution susceptible d'être contesté devant le juge) ou une simple actuació ou diligència d'exécution. D'autre part, il s'agissait de savoir si l'appel formé contre l'ordonnance de la Batllia était recevable, au regard du régime de contestation des actes d'exécution prévu par le Code de procédure civile (CPC).
Le juge s'est appuyé sur plusieurs dispositions :
- l'article 393 CPC, qui organise l'impugnation des actes d'exécution. Son alinéa 2 ouvre l'appel, sans effet suspensif, contre l'ordonnance qui résout l'impugnation d'un acord du saig. Son alinéa 4 prévoit que l'impugnation des actuacions ou diligències accomplies par le saig est tranchée par le saig lui-même, selon les règles de l'article 328, la décision pouvant ensuite être contestée devant le tribunal ayant rendu la décision exécutée, dans un délai de treize jours ouvrables ;
- l'article 376.1 CPC, qui délimite la compétence des tribunaux. Le point a) vise les acords d'exécution, les acords de refus de délivrance du titre, d'embargo, d'archivage et de sursis provisoire. Le point b) vise les acords par lesquels le saig tranche l'impugnation préalable de ses propres actuacions ou diligències.
Solution et dispositif
Le président de la Sala civile considère que la publication de l'édicte n'est ni un acord d'exécution au sens du point a) de l'article 376.1 CPC, ni un acord résolvant une impugnation préalable au sens du point b), « doncs no consta aquí cap impugnació prèvia ». Il en déduit que la partie ne peut pas contester une actuació ou une dilig