ATSJAD 41/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:41A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mars 2026
Décision commentée : ATSJAD 41/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:41A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 8 janvier 2026, la Batlle (juge de première instance) a ratifié l'internement involontaire urgent à finalité thérapeutique de M. Castillo au Centre de santé mentale de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, « durant le temps nécessaire selon le critère médical ». Le même aute enjoignait aux médecins traitants de transmettre des informations hebdomadaires sur l'évolution du patient, y compris sur l'éventuel recours à la contention physique ou à la cessation de l'internement, en application de l'article 316 du Code de procédure civile (CPC). Il était notifié au défenseur judiciaire et au Ministère public.
Le 13 janvier 2026, M. Castillo, représenté par Me Villalba, a interjeté appel contre cette décision, dans le cadre de la procédure d'internement involontaire n° 0000006/2026.
Le 11 février 2026, le Ministère public s'est opposé à l'appel. Il a indiqué qu'un aute rendu en première instance le 21 janvier 2026 avait levé les mesures d'internement. Par une providence du 20 février 2026, la Cour a accordé à l'appelant un délai pour se prononcer sur une éventuelle perte d'objet de son recours. Ce dernier n'a formulé aucune observation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jaume Tor Porta (président), Vincent Anière (rapporteur) et Carles Cruz Moratones, a rendu un aute d'archivage le 19 mars 2026.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appel formé contre une décision ratifiant un internement involontaire à finalité thérapeutique devient sans objet lorsque le juge de première instance a levé les mesures d'internement postérieurement à l'appel. Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer si le juge d'appel pouvait prononcer l'archivage du dossier, sans examiner le fond, sur le fondement de l'article 149 CPC.
Cette question relève de la théorie de la modification de la situation de fait en cours d'instance. L'article 149 CPC, cité dans l'aute, dispose en son premier alinéa que les altérations de l'état des choses ou des personnes survenues après l'introduction de l'instance « n'ont aucun effet sur la sentence qui est rendue sur le fond ». Le deuxième alinéa prévoit que, lorsque les prétentions ont perdu leur intérêt légitime parce qu'elles ont été satisfaites extra-judiciairement ou pour toute autre cause, les règles relatives au pouvoir de disposition des parties s'appliquent. Le troisième alinéa autorise le tribunal, après audition préalable des parties personnées, à rendre un aute d'archivage « sans autre procédure » lorsque la cause se trouve privée d'objet de manière survenue.
Solution et dispositif
La Cour retient que, la Batlle ayant « laissé sans effet » la décision faisant l'objet de l'appel, il y a lieu d'archiver les actuations sans autre procédure. Elle fonde sa décision sur le troisième alinéa de l'article 149 CPC, la condition d'audition préalable