TSJA, Sala Administrativa, sentència n° 17/2026, 30 mars 2026 (ROJ STSJAD 45/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:45)
Décision commentée : TSJA, Sala Administrativa, sentència n° 17/2026, 30 mars 2026, recurs n° 58/2025 (ROJ STSJAD 45/2026 ; ECLI:AD:TSJADAD:2026:45) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Carnero, est née le 6 juillet 2006 en Californie (États-Unis). Par un jugement de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles du 11 juillet 2006, sa maternité a été établie au profit de Mme Maria del Carmen Thyssen-Bornemisza de Caszón, par recours à la gestation pour autrui. La Sala Civil du Tribunal superior de justicia d'Andorre a déclaré ce titre exécutoire par une sentence du 12 septembre 2017. L'intéressée est inscrite au Registre central d'immigration de la Principauté depuis le 15 octobre 2015.
Deux demandes de nationalité andorrane ont été présentées. La première, fondée sur l'article 11.2 de la Llei qualificada de la nacionalitat (naturalisation), a été rejetée au motif que la condition de résidence principale et permanente durant les dix années précédant la demande, ainsi que celle de scolarité obligatoire accomplie intégralement en Principauté, n'étaient pas remplies. La seconde, fondée sur l'article 8.2 de la même loi (adoption plénière), a été rejetée parce que la filiation de l'intéressée ne pouvait être assimilée à une adoption plénière judiciairement déclarée. Le Govern d'Andorra a confirmé ces décisions par des résolutions n° 418160/2025 et 418163/2025 du 5 février 2025, prises sur recours administratif contre les décisions du Secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 27 septembre 2024.
Le Tribunal de batlles, statuant en formation unipersonnelle, a rejeté le recours par une sentence n° 44/2025 du 23 septembre 2025. L'appelante a interjeté appel en invoquant la violation des principes d'égalité, de non-discrimination et de l'intérêt supérieur de l'enfant, une interprétation obsolète de l'article 8.2, ainsi qu'une erreur d'appréciation de la preuve relative à la résidence effective. Le Govern a conclu au rejet, en soutenant notamment que la filiation par gestation pour autrui n'est pas une forme de filiation prévue par la loi, que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'applique plus à une personne devenue majeure et que la situation de l'intéressée n'entre pas dans le champ de l'article 8.2.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la filiation établie par gestation pour autrui, reconnue par exequatur à partir d'un titre étranger, peut être assimilée à une adoption plénière pour l'application de l'article 8.2 de la Llei qualificada de la nacionalitat, et ouvrir ainsi le droit à l'acquisition de la nationalité andorrane.
Le raisonnement comporte deux temps. Il faut d'abord déterminer si le silence de la loi sur ce type de filiation constitue une simple absence de qualification ou une exclusion délibérée. Il faut ensuite