Cour européenne des droits de l'homme, 12 juin 2025, n° jp-100055
Décision commentée : Cour européenne des droits de l'homme, 12 juin 2025, n° jp-100055 (Lire sur source officielle)
Faits
Le requérant exerçait depuis 2001 les fonctions d'administrateur des biens du Prince souverain, successivement sous le règne du Prince Rainier III puis du Prince Albert II. Cette charge a pris fin le 6 juin 2023 à la suite d'une convocation par le Prince et d'une suspension provisoire des fonctions intervenue le 16 mars 2023. Une décision souveraine du 9 juin 2023 a abrogé formellement la décision de nomination originelle du 8 novembre 2001.
Le requérant a alors engagé deux recours devant le Tribunal suprême le 13 juillet 2023, visant à annuler les décisions des 6 et 9 juin 2023 mettant fin à ses fonctions et à obtenir un sursis à exécution. Le Tribunal suprême, par décision du 7 février 2025, les a rejetés en retenant son incompétence.
Parallèlement, le requérant a présenté le 5 septembre 2023 une demande de récusation à l'encontre de deux magistrats du Tribunal suprême — le nouveau rapporteur et un membre du collège — au motif d'un défaut d'impartialité. Il arguait qu'un remplacement de rapporteur constituait une immixtion du pouvoir administratif dans l'autorité judiciaire. Cette demande a été rejetée le 18 décembre 2023.
Le 11 décembre 2023, le requérant a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir visant l'ordonnance souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023, qui portait nomination de quatre nouveaux membres du Tribunal suprême ainsi que du président et du vice-président. Le Tribunal suprême, par décision du 4 décembre 2024, a rejeté cette requête en se déclarant incompétent, considérant que cette ordonnance émanait du Prince Albert II et ne constituait pas un acte administratif au sens de la Constitution monégasque.
C'est cette dernière décision que le requérant a contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, plus particulièrement au regard du droit d'accès à un tribunal et du défaut de motivation.
Solution
Dispositif
« Déclare la requête irrecevable. »
La Cour rappelle d'abord le critère fondamental applicable à l'article 34 de la Convention : la qualité de « victime ». L'intéressé doit démontrer qu'il « a subi directement les effets » de la mesure litigieuse. La Convention ne reconnaît pas l'actio popularis, ce qui signifie qu'un requérant ne peut se plaindre d'un acte public simplement parce qu'il lui paraît contraire aux droits conventionnels.
Appliquant ce cadre, la Cour constate que l'ordonnance souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023 ne concerne pas personnellement le requérant. Elle ne vise pas directement sa situation, sa fonction ou ses droits individuels. Elle procède à la nomination de membres du Tribunal suprême, dont le requérant n'est ni l'objet ni le bénéficiaire.
La Cour relève en outre qu'il ne ressort de l'examen de cette ordonnance aucune indication d'une volonté des autorités monégasques d'influencer l'issue de la procédure contentieuse dans laquelle le requérant était partie en tant que demandeur. Les nominations ont respecté les dates normales de fin des fonctions des membres du Tribunal nommés en 2015 — en l'occurrence le 8 août 2023, soit huit années après leur nomination.
Enfin, le requérant ne produit pas d'indices raisonnables et convaincants permettant d'établir que la nouvelle composition du Tribunal suprême serait entachée d'un défaut d'impartialité, ni qu'il aurait subi un préjudice personnel et direct. De simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes pour établir la qualité de victime.
Sur cette base, la Cour conclut que le requérant ne peut être considéré comme une victime au sens de l'article 34 de la Convention et déclare la requête irrecevable en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4.
Apport
Cette décision illustre l'application rigoureuse du critère de « victime » envisagé de manière autonome par la jurisprudence strasbourgeoise. Elle confirme plusieurs principes établis :
Sur la notion de victime : la Cour réaffirme que le statut de victime requiert non seulement une légitimité générale à contester un acte public, mais une démonstration que cet acte produit des effets directs préjudiciables pour le requérant personnellement. L'absence de lien de causalité directe entre l'ordonnance contestée et la situation du requérant suffit à le priver de qualité.
Sur le refus de l'actio popularis : en interdisant les recours abstraits en constitutionnalité ou en conventionnalité, la Cour maintient les frontières de sa compétence. Un justiciable ne peut faire valoir que des actes publics violeraient la Convention s'il ne démontre pas qu'il en subit personnellement les effets. Cette limite protège la Cour contre un rôle de censeur généraliste du droit interne.
Sur la charge de la preuve : le requérant supporte la charge de produire des indices « raisonnables et convaincants » d'une probable violation le concernant. Les simples suspicions — en l'espèce, l'idée qu'un changement de composition du tribunal serait destiné à l'influencer — ne suffisent pas. Il s'agit d'un seuil probatoire exigeant, destiné à écarter les allégations spéculatives.
Sur le respect des procédures de nomination : la Cour note que les nominations ont suivi le cours normal des mandats (huit années non renouvelables), ce qui écarte l'apparence même d'une manipulation procédurale. Cet élément facile à établir joue un rôle probatoire dans l'appréciation du caractère arbitraire.
Par cette décision, la Cour réaffirme aussi l'autonomie du droit interne monégasque quant à la compétence des juridictions à connaître des actes du Prince. Le Tribunal suprême monégasque, en se déclarant incompétent pour examiner une ordonnance souveraine, n'a pas violé la Convention car un défaut d'accès à la justice en droit interne, fût-il critiquable, ne peut devenir un grief européen que s'il affecte une « victime » dotée d'un lien direct et concret avec la mesure contestée.