Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25629
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1973, n° 25629 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la dévolution de la succession immobilière monégasque de A. G., décédé intestat. Sa veuve, appelante, se heurte à des collatéraux qui revendiquent la qualité d'héritiers et sollicitent la délivrance de la succession. Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 6 janvier 1972, un jugement qui a déclaré la veuve mal fondée en son action, homologué les conclusions d'un rapport d'expertise, reconnu à la veuve un droit d'usufruit partiel à hauteur de la moitié de l'usufruit de la valeur représentative de la succession, rapporté l'ordonnance d'envoi en possession du 14 mai 1959 et désigné un notaire pour procéder à la liquidation.
La procédure antérieure est déterminante. Un jugement avant dire droit du 25 juin 1964 avait chargé un expert de « rechercher et déterminer, au moyen des actes de l'état civil applicables ou, à leur défaut, justifier par tout moyen de preuve, ainsi que l'admet l'article 452 du Code civil italien », le lien de parenté des demandeurs avec le défunt. Ce jugement retenait que les extraits de registres paroissiaux, pour les actes antérieurs à l'institution de l'état civil, constituaient de valables moyens de preuve. Un arrêt du 9 janvier 1967 avait confirmé cette décision.
En appel, la veuve contestait la légitimité des filiations issues de deux mariages : celui de A.-M. G. avec C. M., célébré le 13 avril 1906, dont sont issus les collatéraux de la branche paternelle, et celui de B. B. avec C. F., en date du 30 septembre 1810, dont sont issus les collatéraux de la branche maternelle. Selon elle, ces unions n'auraient été célébrées que devant un prêtre, sans respecter le régime du Code Napoléon, et ne pouvaient donc conférer un caractère légitime aux enfants. Elle soutenait que seules des filiations légitimes continues à tous les degrés pouvaient fonder une vocation successorale. Les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de 1964 et 1967.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions imbriquées.
La première est de principe : un jugement interlocutoire, qui tranche l'admissibilité d'un moyen de preuve, acquiert-il l'autorité de la chose jugée, alors même qu'il ne se prononce pas sur le fond du droit ? Plus précisément, la question de l'admissibilité de la preuve de la parenté par les registres paroissiaux, en l'absence ou à défaut d'actes de l'état civil, pouvait-elle être rediscutée en appel ?
La seconde est de fond : la preuve de la filiation et de la régularité d'un mariage ancien peut-elle être rapportée « par tous moyens » au sens de l'article 452 du Code civil italien, lorsque les registres de l'état civil ont disparu, et les actes religieux peuvent-ils alors être regardés comme probants ?
Solution et dispositif
La Cour écarte l'argumentation de l'appelante par deux voies complémentaires.
Sur l'autorité de chose jugée, elle affirme qu'un jugement interlocutoire « s'il ne possède pas l'autorité de la chose jugée sur le fond du droit, possède, en revanche, cette autorité en ce qui concerne l'admissibilité ou la non admissibilité de certains moyens de preuve ». Elle relève que les trois conditions requises sont réunies, à savoir « identité de parties, d'objet et de cause », puisqu'il s'agit de « régler la dévolution successorale de feu G. entre les mêmes parties, sa veuve et ses héritiers collatéraux ». Elle constate enfin que la question a été débattue, la veuve ayant écrit dans ses conclusions du 5 juin 1964 que « les actes religieux invoqués ne peuvent même pas être retenus comme un commencement de preuve nécessaire des liens de parenté ».
Sur le fond, la Cour retient que l'article 452 du Code civil italien permet, en cas d'absence, de destruction ou de disparition des registres, de prouver la naissance ou la mort « par tous moyens », et que l'article 132 renvoie à ce texte pour la preuve de l'existence du mariage. Elle relève, pour la branche maternelle, que l'acte paroissial du mariage de 1810 mentionne qu'a été préal