Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1973, n° 25668
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1973, n° 25668 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose V., appelant, aux hoirs B.-G., héritiers de la dame C., ainsi qu'à la dame R., administrateur provisoire de la succession de la dame Veuve C. et de la dame Veuve O. La dame R. avait été déchargée de ses fonctions par jugement du 8 juin 1971, et elle demandait à être mise hors de cause.
Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 21 mai 1971, avait débouté V. de ses fins d'assignation. En première instance, V. avait soutenu que les pièces d'or litigieuses lui avaient été confiées en dépôt. En appel, il abandonne cette thèse et soutient être propriétaire des pièces d'or contenues dans les paquets n° 36 et 38 de l'inventaire dressé par Maître Rey, notaire, en vertu d'une donation rémunératoire que lui aurait faite la dame C. Il sollicite également le bâtonnement de deux phrases des conclusions adverses, qu'il estime injurieuses et diffamatoires.
Un arrêt avant dire droit du 15 janvier 1973 a ordonné le versement aux débats de l'enquête diligentée par le Parquet Général (n° 168-66). Les intimés avaient d'abord répondu au fond, dans leurs conclusions des 20 mars et 16 juin 1972, en contestant qu'il s'agisse d'une donation rémunératoire. Ce n'est que par conclusions du 30 mars 1973 qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en appel. Le pourvoi formé contre l'arrêt a été rejeté par la Cour de Révision le 29 novembre 1974.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est procédurale : une demande fondée sur une donation rémunératoire, formée pour la première fois en appel, est-elle recevable lorsque les intimés ont soulevé son irrecevabilité postérieurement à une défense au fond ?
La deuxième est relative aux limites de la liberté d'expression dans les écritures judiciaires : une phrase des conclusions adverses peut-elle être bâtonnée comme injurieuse ou outrageante ?
La troisième, principale, porte sur la qualification et le régime de la donation rémunératoire : à quelles conditions un acte qualifié de donation par les parties échappe-t-il aux conditions de forme des libéralités, et dans quelle mesure le juge peut-il en réduire le montant ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte le moyen tiré de la nouveauté de la demande « sans qu'il soit besoin de rechercher s'il s'agit véritablement d'une demande nouvelle », dès lors que les intimés ont répondu au fond avant de soulever l'exception. Le raisonnement repose sur une fin de non-recevoir implicitement couverte par la défense au fond, sans qualification préalable de la demande.
Sur le bâtonnement. La Cour distingue entre les deux passages incriminés. La phrase relative à la prétendue propension de V. à ne pas rendre de services « sans s'être assuré d'une contre partie immédiate » n'est pas jugée injurieuse. En revanche, le membre de phrase évoquant une tentative d'escroquerie « présente bien un caractère injurieux et outrageant ».
Sur le fond. La Cour rappelle la définition jurisprudentielle de la donation rémunératoire : « tout acte qualifié donation par les parties et fait en rémunération d'un service rendu ». Elle en précise le régime : pour échapper aux conditions de forme des libéralités, l'acte doit présenter le caractère d'une dation en paiement et correspondre à des services appréciables en argent, susceptibles de faire naître une obligation naturelle de rémunération. Le juge peut former sa conviction au-delà des éléments intrinsèques de l'acte, à partir des circonstances de la cause, et réduire la donation si son montant apparaît notablement supérieur à la valeur des services rendus.
En l'espèce, la Cour relève que V. a effectivement servi de chauffeur à la dame C. et qu'il a reçu des avantages en nature (nourriture et logement). Elle retient que le geste de la défunte « participe à la fois d'une intention libérale et d'un désir de s'acquitter d'une obligation naturelle de rémunération ». La part libérale n'est pas exécutée, faute de respect des règles légales ; la part rémunératoire est retenue, et fixée à 10 000 F.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« En la forme, reçoit V. en son appel ; Met hors de cause la dame R., ès-qualités ; Ordon