Attendu que l'intimée soutient que la législation monégasque ne connaît qu'un régime général et un régime particulier, et que le régime de la Caisse I.V.D. doit être considéré comme étant une régime particulier de retraites, l'existence d'un troisième régime n'étant pas concevable ; que les premiers juges ont à juste titre rappelé que l'application du régime I.V.D. au personnel des sociétés appelantes a dû faire l'objet d'une contractation supposant deux manifestations de volonté de volonté entre la Caisse I.V.D. et le personnel en question qualifié de « retraités contractuels » ; que la responsabilité du service particulier de retraite ne doit pas être substituée à celle des employeurs seuls sujets de droit responsables de l'exécution de leurs obligations ; que la question de la primauté des conventions internationales sur la loi interne ne se pose pas, la convention franco-monégasque ne s'appliquant pas ; que seule la législation interne s'applique au cas de l'espèce ; que les appelantes n'ont pas introduit dans les délais légaux leurs recours en annulation des textes incriminés devant le Tribunal Suprême ; que l'intimée sollicite donc purement et simplement la confirmation du jugement entrepris ;
Sur la période antérieure au 31 mars 1954
Attendu qu'il est constant que la S.M.G. et la S.M.E. n'ont pas affilié leurs personnels respectifs à la C.A.R. mais à la Caisse I.V.D. d'Électricité et Gaz de France ;
Attendu qu'il résulte de la législation monégasque applicable pendant cette période qu'il existe en Principauté deux régimes de retraites ; le régime général assuré par la C.A.R. et des régimes particuliers pour les employeurs autorisés à ne pas adhérer à la C.A.R.,
Attendu que l'article 34 alinéa 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, stipule que « tout employeur qui n'a pas organisé un service de retraite devra adhérer à la Caisse autonome » ; qu'on peut en déduire, a contrario, que tout employeur qui est autorisé à ne pas adhérer à la C.A.R. est censé avoir organisé un service particulier de retraite ; s
Attendu que la loi n° 465 du 6 août 1947, qui a étendu aux retraités le bénéfice des allocations pour charges de famille et des prestations médicales, précise en son article 3, alinéa 1er que le paiement des allocations et prestations est effectué pour les pensionnés bénéficiant d'une retraite versée par la C.A.R. par la C.C.S.S., alors que « pour les retraités contractuels, le paiement est effectué par le service particulier dont ils dépendent » ;
Attendu que la législation antérieure au 31 mars 1954 n'a pas prévu d'autre système que le système général de la C.A.R. et le système particulier de certains employeurs autorisés à ne pas adhérer à la C.A.R. ; qu'il ne peut pas être soutenu qu'un troisième système pourrait exister ; qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la précision apportée par l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963, pour dire « qu'est considéré comme ayant institué un service particulier de retraites l'employeur qui a été autorisé à adhérer et adhère à un régime de retraites organisé sur le plan de la profession et se substituant au régime général créé par la loi n° 455 » ; qu'il n'est pas exact de soutenir que l'Ordonnance Souveraine n° 3052 ait assimilé le régime organisé sur le plan de la profession à un régime particulier, ce texte ayant simplement précisé en des termes plus nets ce qui résultait implicitement des lois antérieures ;
Attendu que l'expression « retraités contractuels » employée à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi n° 465 ne doit pas être entendue dans un sens strict et littéral, mais surtout comme s'opposant aux retraités relevant du régime général de la C.A.R. qu'on pourrait considérer comme des pensionnés « légaux » ;
Attendu, d'ailleurs, que, dans un certain sens, l'adhésion des personnels de la S.M.G. et de la S.M.E. à la Caisse I.V.D. de l'E.G.D.F. ne peut être que contractuelle et volontaire, la législation française en la matière ne pouvant pas s'appliquer automatiquement à des salariés travaillant à Monaco en raison de la territorialité des lois ;
Attendu enfin, que ce caractère contractuel se trouve confirmé par l'accord du personnel intéressé ainsi que cela résulte d'une lettre du 24 janvier 1958 de la S.M.G. à la C.C.S.S. dans laquelle on peut lire : « la S.M.G. dépend de la C.C.S.S. mais n'adhère pas à la Caisse autonome des Retraites en vertu d'une autorisation du Gouvernement intervenue à la demande du syndicat du personnel » ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la S.M.G. et la S.M.E. ont organisé un service particulier de retraites, en adhérant à la Caisse I.V.D. de l'E.G.D.F. et que le paiement des prestations litigieuses pendant la période envisagée doit demeurer à la charge de ce service particulier ;
Attendu que c'est également avec raison qu'ils ont condamné de ce chef la S.M.G. et la S.M.E., employeurs, responsables à payer respectivement à la C.C.S.S. la première la somme de 17 807,21 F et la seconde celle de 4 140,60 F, dont les montants ne sont pas contestés, correspondant aux prestations médicales versées par la C.C.S.S. pendant cette période ;
Sur la période postérieure au 1er avril 1954
Attendu que c'est à cette date qu'est entrée en vigueur la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire dès maintenant d'envisager, comme le Tribunal l'a fait, deux périodes : l'une intermédiaire du 1er avril 1954 au 30 septembre 1963, l'autre, postérieure au 1er octobre 1963, date d'application de l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963 qui a précisé qu'il fallait entendre par service particulier de retraites le service organisé sur le plan de la profession ;
Attendu, en effet, que si la convention franco-monégasque est applicable au présent litige dans les rapports des parties, elle doit les régir uniformément depuis sa mise en vigueur en vertu du principe de la primauté des traités internationaux sur les lois internes, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les périodes antérieure et postérieure au 1er octobre 1963 ;
Attendu, dès lors, que la seule question qui se pose est celle de savoir si ladite convention et notamment son article 19 est applicable au cas de l'espèce, qui oppose la C.C.S.S., organisme monégasque, à la S.M.G. et à la S.M.E. employeurs également monégasques, alors que la caisse I.V.D. de l'E.G.D.F. organisme français n'est intéressée en la cause qu'indirectement par le biais des accords conclus par elle avec lesdits employeurs monégasques ;
Attendu que la convention ne règle pas explicitement ce point, et qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire des parties tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à décision de la commission mixte prévue par l'article 43 de ladite convention, chargée de statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'application, et dont l'avis fait autorité et s'impose aux organes des États parties (civ. 24 mars 1965, L. c/Caisse d'allocations familiales - Bull civ. II n° 308) :
Attendu qu'en l'état de la décision qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande devenue sans objet de sursis formée particulièrement par les appelantes pour leur permettre de saisir le Tribunal Suprême ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de réserver les dépens ;