Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1975, n° 25756
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1975, n° 25756 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière, la S.C.I. « M.I.C.Y. », a acquis un appartement situé au 3e étage d'un immeuble, à la suite d'une saisie immobilière poursuivie par des créanciers hypothécaires contre M. D. M., propriétaire occupant. Le jugement d'adjudication du 17 septembre 1971 mentionnait que le bien était libre de location. Par lettre du 29 février 1972, M. D. M. avait reconnu qu'il aurait dû libérer entièrement les lieux, avait obtenu l'autorisation de les occuper à titre précaire et révocable, et s'était engagé à les remettre « dans tous les cas à la date limite et de rigueur du 1er septembre 1973 ». Plusieurs sommations ultérieures sont demeurées sans effet (non précisé dans la décision quant à leur date exacte).
Par jugement contradictoire du 15 mai 1975, signifié le 12 juin 1975, le Tribunal a déclaré M. D. M. occupant sans droit ni titre, l'a condamné à libérer l'appartement dans la huitaine de la signification sous astreinte de 50 F par jour de retard, et a condamné l'intéressé à 5 000 F de dommages-intérêts. Il a ordonné l'exécution provisoire de la partie relative à la libération des lieux « nonobstant appel et sans caution ».
Par deux exploits du 1er juillet 1975, M. D. M. a interjeté appel au fond, enrôlé pour l'audience du 7 octobre 1975, et formé une défense à exécution provisoire. Seule cette dernière demande était soumise à la Cour à ce stade.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, qui s'était fondée sur l'urgence, était régulière au regard de l'article 11 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. D'autre part, il fallait apprécier si l'argumentation tirée de la jurisprudence française, selon laquelle l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, même en cas d'urgence, lorsqu'elle risque de produire un préjudice irréparable, était transposable à l'ordre juridique monégasque.
Le requérant soutenait que la décision avait été rendue hors des cas légalement prévus, l'urgence alléguée étant selon lui inexistante, la procédure d'expulsion revêtant un caractère « spéculatif », et l'exécution risquant de causer un préjudice irréparable en cas d'infirmation ultérieure.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argumentation fondée sur la jurisprudence française, en relevant que « les textes de base étant différents en France et à Monaco ». Elle souligne que l'article 135 a. du Code de procédure civile français ne prévoit qu'une exécution provisoire facultative, subordonnée à l'urgence ou au péril en la demeure, alors que l'article 11 de l'ordonnance monégasque de 1909 distingue deux hypothèses : une exécution provisoire obligatoire, sans caution, lorsqu'il existe un titre authentique, une promesse reconnue ou une condamnation définitive, et une exécution provisoire facultative, dans tous les cas d'urgence, sauf effets irréparables.
Procédant ensuite à l'examen des faits, la Cour retient que le jugement d'adjudication constitue un titre authent