Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1975, n° 25765
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1975, n° 25765 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 mai 1975, rendu en Chambre du Conseil, le Tribunal de première instance a dit qu'il y avait lieu à adoption légitimante de la demoiselle C. V. par le sieur V. Le même jugement a déclaré ce dernier irrecevable en la partie de sa requête tendant à faire étendre à l'adoptée le bénéfice de sa nationalité monégasque.
Le Procureur Général a interjeté appel. Son recours ne portait plus que sur la motivation du jugement, qui se référait à la loi nationale de l'adoptant. Le chef relatif au changement de nationalité n'était pas soumis à la Cour, qui le relève expressément comme n'étant « plus en discussion ».
La nationalité de l'adoptant n'est pas explicitement précisée dans la décision. La nationalité de l'adoptée est implicitement française, puisque la Cour applique la loi française en qualité de « loi nationale de l'adoptée ». L'âge exact de l'adoptée à la date du jugement n'est pas précisé dans la décision ; il est seulement indiqué qu'elle avait plus de dix-huit ans, qu'elle était devenue majeure au regard de la loi française du 5 juillet 1974, et qu'elle n'avait pas encore vingt et un ans lors du dépôt de la requête.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation.
En premier lieu, lorsque l'adoptant et l'adopté ont des nationalités différentes, quelle loi régit les conditions de fond de l'adoption : la loi nationale de l'adoptant, retenue par les premiers juges, ou la loi nationale de l'adopté ? La question porte sur le rattachement des conditions de fond, distinct de celui des conditions de forme.
En second lieu, une adoption légitimante peut-elle être prononcée au profit d'une personne devenue majeure, sous l'empire de la loi française du 5 juillet 1974 et de son article 22 instituant une disposition transitoire ?
Solution et dispositif
La Cour procède d'abord à une distinction entre forme et fond. Elle rappelle que, selon la règle locus regit actum, « les conditions de forme et la procédure sont régies par la loi locale ». Elle relève ensuite que la jurisprudence monégasque constante, qui fait « la part la plus large au statut personnel des étrangers », fait prévaloir ce statut « pour toutes les règles régissant l'état et la capacité des personnes », en se référant à un arrêt de la Cour de Révision du 23 novembre 1965 et à un arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 1975.
Au terme de ce raisonnement, la Cour retient la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles, lorsque l'adoptant et l'adopté sont de nationalité différente, l'adoption « doit être soumise quant à ses conditions de fond à la loi personnelle de l'adopté, dont l'état juridique et la situation sont en jeu ». Elle cite à cet égard un jugement du Tribunal civil de la Seine du 10 février 1948, accompagné d'une note Savatier (Dalloz 1949, p. 368), ainsi que l'ouvrage de Weiss (tome IV, p. 120).
La Cour censure donc la motivation du premier juge, qui se fondait sur la loi de l'adoptant, mais, par la voie de la substitution de motifs, elle confirme la solution au fond. Elle estime que l'application de la loi française n'empêche pas l'adoption légitimante, l'article 22 de la loi du 5 juillet 1974 disposant que l'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de cette loi « ou dans l'année qui suivra pourra être demandée [...] tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de 21 ans ». L'adoptée n'ayant pas atteint cet âge lors du dépôt de la requête, la condition est remplie.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« dit et juge que les conditions de fond de l'adoption légitimante doivent être régies par la loi française, loi nationale de l'adoptée, mais que, par application de l'article 22 de cette loi du 5 juillet 1974, la demoiselle C. V. remplit les conditions pour bénéficier de c