Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1976, n° 25801
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1976, n° 25801 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un notaire, marié à Turin le 18 juillet 1960 avec une ressortissante française, dont l'épouse est désignée dans l'arrêt sous les initiales « dame V. », est assigné en divorce par celle-ci devant le Tribunal de Monaco. Le couple a deux enfants, nés à Turin. Le défendeur soulève in limine litis une exception d'incompétence ratione loci des juridictions monégasques, que le Tribunal rejette par jugement du 24 avril 1975, renvoyant les parties à conclure et plaider au fond. L'appelant interjette appel de ce jugement.
Les faits, tels que rapportés par les parties et retenus par la Cour, s'articulent autour de trois lieux :
- Turin, où le mariage a été célébré et où l'étude notariale était initialement installée ;
- San Remo, où l'étude a été transférée le 15 février 1973 et où l'appelant soutient que le ménage s'est domicilié (inscription en mairie, compte bancaire, location d'un coffre, déménagement du mobilier) ;
- Monte-Carlo, où l'épouse et les enfants se sont installés, dans un appartement acquis en 1971 en remplacement d'une résidence secondaire située à Finale Ligure.
L'appelant reconnaît que le logement attenant à l'étude de San Remo était trop exigu pour abriter la famille, et que son épouse s'est établie à Monte-Carlo « en attendant la découverte d'un grand appartement » à San Remo. Il affirme avoir constamment résidé à San Remo et n'avoir rejoint Monte-Carlo que chaque fin de semaine. Il invoque les articles 80 et 187 du Code civil, selon lesquels la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari, qui fait choix de la résidence du ménage, ainsi que l'article 79, relatif aux conditions de domiciliation d'un étranger à Monaco. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché « l'intention profonde du chef de famille ».
L'intimée soutient, pour sa part, que le domicile conjugal a été transféré à Monte-Carlo dès 1973, produisant des attestations, son immatriculation au Consulat général de France, des cartes d'identité française et monégasque, ainsi qu'un contrat de déménagement daté du 11 septembre 1973. Elle décrit le local de San Remo comme une pièce unique, dépourvue de cuisine et de salle de bains. Elle qualifie enfin l'appel de dilatoire, dans le but de favoriser une action en divorce engagée par l'appelant lui-même en Italie.
Question de droit
La question posée à la Cour est la suivante : pour déterminer la compétence territoriale des juridictions monégasques en matière de divorce, le domicile conjugal se définit-il par la volonté du mari quant au choix de la résidence familiale, ou par la réalité de la vie conjugale ?
Plus précisément, il s'agissait de savoir si un lieu désigné par le mari comme domicile, et où il exerce son activité professionnelle, peut fonder la compétence, alors même que la famille n'y a pas effectivement vécu.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Ses motifs reposent sur deux séries de considérations.
Sur les éléments de preuve. La Cour relève que si les attestations