Cour d'Appel de Monaco, 05 avril 1977, n° 25859
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 avril 1977, n° 25859 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux V. sont en instance de divorce. Le Tribunal, par jugement du 13 mai 1976, a prononcé le divorce aux torts respectifs des deux conjoints, en statuant à la fois sur la demande principale du mari et sur la demande reconventionnelle de l'épouse. Seule l'épouse, appelante, a interjeté appel.
Le litige repose sur deux séries de constatations d'huissier. Un constat du 19 juin 1975, dressé au domicile de l'épouse, relève la présence à 8 heures 20 d'un sous-directeur de l'Hôtel Métropole, où l'épouse travaille comme téléphoniste. Les deux personnes étaient habillées et le lit n'était pas défait. Il s'écoulait, selon les constatations, 5 à 6 minutes entre la sonnerie et l'ouverture de la porte. Le mari produit par ailleurs un rapport d'un détective privé exerçant à Nice, qui relate la fréquence des visites du même tiers entre le 17 avril et le 1er juin 1975. Un second constat, daté du 8 juillet 1975, établit une liaison du mari avec une tierce personne, ainsi qu'un jugement antérieur du 1er février 1968 ayant débouté le mari d'une première demande en divorce après enquête.
En appel, l'épouse soutient que les faits relevés n'établissent ni l'adultère ni une injure grave, que le rapport du détective doit être écarté, et que l'adultère du mari est seul établi. Elle sollicite une pension alimentaire de 1 500 francs par mois. Le mari demande la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur la qualification du comportement de l'épouse. Les faits constatés, s'ils n'établissent pas l'adultère, peuvent-ils constituer des injures graves au sens de l'article 3 de l'Ordonnance du 3 juillet 1907, justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ? Cette question suppose d'apprécier la valeur probante du rapport du détective privé, dont la régularité administrative était contestée.
La seconde concerne le montant de la contribution aux frais d'entretien, en particulier la demande de majoration formulée par l'épouse.
Solution et dispositif
Sur la preuve et la qualification des faits. La Cour écarte la qualification d'adultère, relevant que « les constaté opérées le 19 juin 1975 [...] n'établissaient pas l'existence d'un adultère, les deux personnes se trouvant habillées et le lit non défait ». Elle examine ensuite les indices retenus par le Tribunal pour en faire des injures graves : le délai d'ouverture de la porte et l'insuffisance de l'explication de service donnée.
Sur la fréquence des visites, la Cour relève une erreur du Tribunal, qui avait estimé qu'elle était reconnue par l'épouse, alors que celle-ci n'avait admis que « 2 ou 3 visites dans l'espace de 5 à 6 mois ». Elle en déduit que le premier juge avait fait « entièrement confiance » au détective sur un point « très important pour le sort du litige ».
Elle retient ensuite que les déclarations de ce détective, « admissibles en tant qu'attestation », « ne peuvent l'être qu'avec la plus extrême réserve » en raison de sa subordination à son client et de l'intérêt qu'il a à justifier sa rémunération. La Cour refuse donc de fonder la décision sur des faits « excédant les constatations de l'huissier » et n'examine que ces dernières.
Elle pose enfin le principe suivant :
« la gravité des injures, de caractère subjectif, doit être appréciée en fonction des circonstances et du comportement coupable du conjoint qui se déclare injurié [...] ; qu'il a toujours été jugé que doivent être examinés avec la plus extrême réserve et prouvés de façon particulièrement complète les faits allégués par un époux responsable de la rupture de la vie conjugale et désireux de recouvrer à tout prix sa liberté ».
Appliquant ce principe, elle relève que le comportement de l'épouse, « sans doute équivoque », ne présente pas « le caractère d'injures graves au sens de la loi », compte tenu de ce que le mari « avait abandonné son épouse depuis plus de 10 ans pour vivre avec d'autres femmes ».
Sur la pension alimentaire. La Cour relève que l'ordonn