Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1985, n° 25072
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1985, n° 25072 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La formation des ventes immobilières en Principauté de Monaco obéit à un formalisme rigoureux qui imprègne de manière déterminante le régime des avant-contrats. L'arrêt rendu le 12 février 1985 par la Cour d'appel de Monaco en offre une illustration topique, mettant en lumière les difficultés d'exécution d'une promesse synallagmatique conclue sous seing privé et assortie d'une condition suspensive d'obtention de prêt.
En l'espèce, suivant un acte sous seing privé conclu à Monaco le 20 octobre 1979 (et enregistré ultérieurement le 10 juillet 1981), intitulé « promesse de vente et d'achat », la Société Civile Immobilière Monégasque ASCA (ci-après la société Asca), représentée par A. P., s'est engagée à vendre un ensemble de biens immobiliers situés dans l'immeuble « L. M. » à la Société Anonyme Monégasque C. D. F. Monte-Carlo (ci-après la société C. D.), représentée par son président délégué A. F., laquelle a réciproquement promis d'acquérir lesdits biens. Le prix de la transaction a été fixé à la somme de 9 millions de francs.
Dès la signature de cet acte sous seing privé, la société C. D. a versé par chèque un acompte d'un montant de 500 000 francs à valoir sur le prix d'acquisition, le solde devant être acquitté le jour de la signature de l'acte authentique. Le contrat comportait plusieurs stipulations essentielles encadrant le transfert de propriété, la réitération authentique et le financement de l'opération. Il était ainsi expressément convenu que l'acquéreur n'aurait la jouissance de l'appartement qu'à la remise des clefs et n'en deviendrait propriétaire qu'à compter de la signature de l'acte de vente et d'achat. Ce dernier devait être dressé en double minute en l'étude de Maître L. C. Crovetto, notaire à Monaco, avec le concours de l'étude de Maître J.-C. Rey, également notaire à Monaco, et ce, « dès l'obtention du prêt sollicité ». Par ailleurs, l'acte stipulait que la promesse de vente et d'achat serait « officialisée sous quinze jours » en l'étude de Maître Crovetto.
Enfin, la convention renfermait une stipulation intitulée « Clause suspensive », rédigée en ces termes : « Il est bien entendu qu'au cas où le crédit sollicité par l'acquéreur ne serait pas accordé, cette promesse d'achat serait purement et simplement annulée et la somme versée ce jour serait restituée en totalité à la S. A. M. C. D. F. Monte-Carlo ».
En exécution de ses démarches de financement, la société C. D. a sollicité auprès de l'organisme financier dénommé Société Socredit (ou Société de Crédit et de Banque de Monaco selon les correspondances ultérieures) l'octroi d'un prêt d'un montant de 6 500 000 francs. Toutefois, à la suite de la signature du compromis du 20 octobre 1979, aucun acte notarié n'a été dressé, ni dans le délai de quinze jours mentionné à l'acte, ni ultérieurement, aucune des deux parties n'ayant pris l'initiative de convoquer ou de mettre en demeure son cocontractant à cette fin.
Près d'une année s'est écoulée dans le silence contractuel. Le 17 septembre 1980, le conseil de la société C. D. a adressé une demande à la société Asca tendant au remboursement de l'acompte de 500 000 francs, au motif que l'acte de vente n'avait pas été réalisé. Par une missive du 26 septembre 1980, la société d'Études de participations et de courtages (SEPAC), agissant en qualité de gérante de la société Asca, a opposé un refus catégorique à cette demande de restitution. Elle a soutenu que le remboursement n'était contractuellement prévu qu'en cas de refus du crédit sollicité. Or, selon la société SEPAC, le crédit demandé dès le 22 octobre 1979 avait bel et bien été accordé à la société C. D., laquelle avait simplement décidé de ne pas l'utiliser. La gérante de la société venderesse ajoutait que le silence observé par l'acquéreur depuis la fin du mois de novembre 1979 démontrait son intention de ne plus donner suite à l'acquisition et valait renonciation à la somme de 500 000 francs, la condition suspensive étant, selon son analyse, parfaitement réalisée.
Trois jours seulement après l'envoi de ce courrier, soit le 29 septembre 1980, la société Asca a procédé à la vente des biens immobiliers faisant l'objet de la promesse à un tiers, un établissement de droit liechtensteinois dénommé « Ziton Anstalt », suivant acte authentique reçu par Maître Jean-Charles Rey, notaire, moyennant le prix de 7 millions de francs.
Par un exploit d'huissier en date du 17 juillet 1981, la société C. D. a fait sommation à la société Asca de lui restituer immédiatement la somme de 500 000 francs, réaffirmant que le crédit nécessaire à l'acquisition ne lui avait point été accordé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 1981, la société SEPAC a maintenu sa position, protestant contre l'affirmation d'un refus de prêt et indiquant détenir les éléments établissant que le crédit était instruit par la compagnie d'assurances depuis le 24 octobre 1979. C'est dans cette impasse précontentieuse que le litige a été porté devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit du 7 octobre 1981, la société C. D. a assigné la société civile particulière Asca, prise en la personne de sa gérante la société SEPAC, devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme principale de 500 000 francs augmentée des intérêts de droit, ainsi qu'à des dommages-intérêts initialement fixés à 30 000 francs puis portés à 50 000 francs, outre l'exécution provisoire et les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société C. D. invoquait le jeu de la « clause suspensive » contractuelle ainsi que les dispositions des articles 1426 et 1432 du Code civil monégasque pour voir prononcer la nullité du contrat. Elle faisait valoir qu'aucun crédit ne lui avait été accordé, qu'aucune information en ce sens ne lui avait été notifiée, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mise en demeure quant à l'obtention du prêt ou à la régularisation notariale, tandis que la venderesse avait aliéné le bien au profit d'un tiers.
En défense, la société Asca concluait au rejet de la demande de restitution. Elle prétendait que la condition suspensive s'était réalisée et soutenait pouvoir en rapporter la preuve par tout moyen à l'encontre de la société C. D., société commerciale. À cet effet, elle versait aux débats deux lettres datées des 11 et 17 mars 1980, échangées entre la Socredit (l'organisme prêteur) et la compagnie d'assurances réunies (chargée de garantir le prêt), desquelles il résultait selon elle que la société C. D. avait renoncé à donner suite à sa demande de financement. Elle demandait au tribunal de constater l'acquisition à son profit de la somme de 500 000 francs, à titre principal par l'effet du contrat, et à titre subsidiaire en tant qu'indemnité d'immobilisation destinée à compenser le préjudice financier né de l'indisponibilité du bien durant un an et de sa revente à un prix inférieur de 2 millions de francs. Elle réclamait en outre 25 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement rendu le 29 juillet 1983, le Tribunal de première instance a fait droit à la demande principale de la société C. D. en condamnant la société Asca à lui restituer la somme de 500 000 francs avec intérêts de droit à compter de la sommation du 17 juillet 1981, tout en déboutant les deux parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et en rejetant l'exécution provisoire. Les premiers juges ont estimé que la clause litigieuse s'analysait en une clause résolutoire et qu'au regard des articles 1426 et 1432 du Code civil, la promesse sous seing privé ne pouvait produire d'effet translatif qu'à compter de sa réalisation par acte authentique devant un notaire monégasque. N'ayant engendré qu'une obligation de faire à laquelle les parties n'avaient pas satisfait, et la réitération authentique étant devenue impossible du fait de la vente à un tiers, l'acte était frappé de caducité. La restitution de l'acompte s'imposait donc, sans que la société Asca puisse prétendre à une indemnité d'immobilisation en raison de sa propre carence.
Par exploit d'huissier du 15 septembre 1983, la société Asca a interjeté appel de ce jugement (non encore signifié). Devant la Cour d'appel, complétant son argumentation par des conclusions du 13 mars 1984, l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement, la dispense de restituer l'acompte par compensation avec l'allocation d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts (se confondant avec l'indemnité d'immobilisation), ainsi que 25 000 francs pour procédure abusive. Elle a articulé son appel autour de plusieurs griefs :
- Le tribunal aurait inversé la charge de la preuve et dénaturé une clause claire : il incombait à la société C. D. de prouver le refus du prêt, et ce uniquement par écrit à l'égard de la société Asca, société civile non commerçante.
- Les lettres des 11 et 17 mars 1980 démontraient le désistement de l'emprunteur, de sorte que la défaillance de la condition suspensive (ou résolutoire) procédait de la seule négligence et carence de l'intimée, conférant à la condition un caractère purement potestatif imputable au débiteur.
- Enfin, même sur le terrain de la simple obligation de faire, l'inexécution fautive de la société C. D. justifiait la réparation du préjudice d'immobilisation et de perte sur la revente.
Par conclusions du 13 décembre 1983, la société C. D., intimée, a sollicité la confirmation du jugement sur la restitution de l'acompte et a formé un appel incident tendant à l'allocation de 50 000 francs de dommages-intérêts. Elle a maintenu que le prêt n'avait jamais été accordé, entraînant la défaillance de la condition suspensive et la caducité rétroactive du contrat, ce qui imposait le remboursement automatique des 500 000 francs versés à titre de simple acompte, en l'absence de toute clause de dédit ou d'indemnité d'immobilisation (« prix de la condition ») stipulée au contrat.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était appelée à trancher une question juridique complexe touchant à l'articulation entre le formalisme légal des ventes immobilières et le droit commun des obligations conditionnelles : quelle est la portée juridique d'une promesse synallagmatique de vente immobilière conclue sous seing privé, assortie du versement d'un acompte, d'un délai de réitération notariale de quinze jours et d'une condition suspensive d'obtention de prêt sans terme fixe, et dans quelles conditions le promettant-vendeur qui aliène le bien à un tiers sans mise en demeure préalable peut-il s'opposer à la restitution de l'acompte en invoquant la défaillance fautive de la condition par le bénéficiaire ?
Plus précisément, la résolution du litige impliquait de répondre à quatre interrogations successives :
- Une promesse synallagmatique de vente immobilière sous seing privé vaut-elle vente en droit monégasque ou ne crée-t-elle qu'une obligation de faire ?
- L'expiration du délai de quinze jours stipulé pour « officialiser » l'acte devant notaire entraîne-t-elle la caducité automatique de l'engagement ?
- Comment s'apprécient l'accomplissement ou la défaillance d'une condition suspensive d'obtention de prêt dépourvue de terme fixe, ainsi que la charge et les modes de preuve d'un éventuel empêchement fautif du débiteur ?
- Quel est le sort de l'acompte versé lorsque le vendeur rend impossible la réitération authentique en vendant l'immeuble à un tiers sans avoir préalablement mis l'acquéreur en demeure ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de la nature de l'acte, de l'analyse des modalités contractuelles (délai et condition), de l'appréciation du comportement contractuel des parties et, enfin, des règles régissant la preuve et la responsabilité.
En premier lieu, sur la qualification et les effets de l'avant-contrat, la Cour fait une application stricte des articles 1426 et 1432 du Code civil monégasque. Elle juge que l'acte sous seing privé du 20 octobre 1979, faute d'avoir été constaté ou réalisé par un acte authentique passé devant un notaire monégasque, ne pouvait valoir vente. Il ne pouvait qu'engendrer une « obligation de faire bilatérale ». La Cour précise immédiatement le contenu concret de cette obligation synallagmatique : il appartenait à chacune des deux parties de mettre en demeure son cocontractant de comparaître en l'étude du notaire, afin que la société Asca délivre la chose et que la société C. D. règle le solde du prix.
En deuxième lieu, la juridiction du second degré procède à une requalification précise des clauses relatives au financement et à l'acompte. Elle relève que le contrat renferme, d'une part, une véritable condition suspensive (l'obtention du prêt) et, d'autre part, une clause résolutoire ou de caducité (improprement qualifiée de « clause suspensive » par les rédigeons de l'acte) qui en est le corollaire, prévoyant l'annulation du contrat et la restitution des fonds en cas de refus du prêt. Analysant la nature des 500 000 francs versés, la Cour constate que cette somme a été expressément remise à titre d'acompte sur le prix, sans aucune mention lui conférant le caractère d'un dédit ou d'une indemnité d'immobilisation. Dès lors, elle refuse de procéder au raisonnement a contrario suggéré par la société venderesse : on ne saurait déduire de la clause prévoyant la restitution en cas de refus de prêt que les parties auraient entendu exclure cette restitution dans toutes les autres hypothèses d'inexécution ou de caducité.
En troisième lieu, la Cour examine les modalités temporelles des engagements. S'agissant du délai de quinze jours prévu pour « officialiser » la promesse chez Maître Crovetto, elle relève qu'il est dépourvu de toute sanction contractuelle ; il revêt donc un caractère purement indicatif et non impératif, dont le dépassement n'entraîne pas la caducité de l'acte. S'agissant de la condition suspensive d'obtention du prêt, la Cour note qu'aucun terme n'a été fixé par les parties. Faisant application de l'article 1032 du Code civil, elle énonce que cette condition ne pouvait être considérée comme défaillie (ou accomplie dans son sens négatif) que « lorsqu'il serait certain que l'événement n'arriverait pas ».
En quatrième lieu, la Cour apprécie la conduite des parties au regard de leurs obligations respectives. Elle stigmatise le comportement de la société Asca qui s'est volontairement abstenue, avant de vendre le bien à un tiers, de mettre en demeure la société C. D. de réitérer l'acte authentique et de révéler la suite donnée à sa demande de prêt. En refusant le 26 septembre 1980 de restituer l'acompte sans inviter l'acquéreur à exécuter le contrat, puis en revendant le bien trois jours plus tard à l'établissement « Ziton Anstalt », la société Asca a agi comme si le contrat était déjà caduc tout en violant sa propre obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La Cour qualifie sévèrement cette attitude, relevant qu'elle « avoisine la mauvaise foi ». Par cette aliénation du 29 septembre 1980 au profit d'un tiers, la venderesse a rendu définitivement impossible la réalisation forcée par acte authentique de la promesse, provoquant ainsi sa caducité.
En cinquième lieu, la Cour écarte l'argumentation probatoire de l'appelante fondée sur l'article 1033 du Code civil (réputant accomplie la condition empêchée par le débiteur). D'une part, les lettres échangées les 11 et 17 mars 1980 entre la Socredit et son assureur sont jugées non circonstanciées, non probantes et surtout inopposables à la société C. D. qui était tiers à cette correspondance. La Cour relève d'ailleurs la contradiction de la société Asca qui, le 26 septembre 1980, invoquait le silence d'un emprunteur ayant obtenu son prêt, avant de soutenir sur la foi de ces lettres qu'il s'était désisté de sa demande. Ainsi, la preuve n'est nullement rapportée que la société C. D. ait reçu notification d'un accord de prêt ou qu'elle ait fautivement empêché l'accomplissement de la condition. La Cour ajoute que la condition d'obtention de prêt dépend d'un événement extérieur (la décision de la banque) et ne revêt donc pas une nature purement potestative. Sur le terrain du droit de la preuve, la Cour réfute également la thèse de l'appelante exigeant une preuve par écrit : l'obtention ou le refus d'un prêt par un tiers constituant un fait juridique et non un acte juridique, sa preuve est libre et admissible par tous moyens, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties.
Enfin, sur les conséquences financières, l'absence de mise en demeure préalable par la société Asca la prive du droit d'invoquer un quelconque préjudice lié à la revente à perte, perte qui s'inscrit au demeurant dans l'aléa inhérent à toute promesse sous condition suspensive, étant observé que la venderesse a eu la libre disposition des 500 000 francs dès l'origine. L'inaction de la société C. D. n'étant ni fautive ni causale, l'acompte doit être intégralement restitué avec intérêts légaux à compter de la sommation du 17 juillet 1981, sans dommages-intérêts complémentaires faute de préjudice distinct du retard moratoire ou de preuve d'un appel abusif.
C. Le dispositif
À l'issue de cette motivation, la Cour d'appel de Monaco prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Et par adoption des motifs des premiers juges ; Déclare recevable l'appel interjeté par la Société Asca ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 février 1985 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit civil monégasque des contrats spéciaux et du régime général des obligations. Il cristallise la spécificité irréductible du droit monégasque de la vente immobilière par rapport aux systèmes juridiques voisins d'inspiration napoléonienne, tout en déployant une application d'une grande classicité des règles du Code civil relatives aux obligations conditionnelles et à la preuve.