Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1987, n° 25287
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1987, n° 25287 (Lire sur source officielle)
Faits
Madame L. B., épouse de M. P. L., est décédée à Monaco le 21 février 1983. Elle laissait pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu'un fils, M. J. B., né d'une précédente union.
Par testament authentique reçu le 6 avril 1982, la défunte avait organisé sa succession au moyen d'une disposition à double branche. À titre principal, elle léguait à son époux « l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles » composant sa succession au jour de son décès, avec dispense de caution et d'inventaire. À titre subsidiaire et alternatif, pour l'éventualité où ses héritiers réservataires entendraient réduire ce legs principal ou exercer la faculté légale de conversion de l'usufruit en rente viagère, elle substituait à ce premier legs un second portant sur « la quotité la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ».
La succession de la dame B. comportait des biens soumis à deux législations distinctes : d'une part, des biens meubles et immeubles situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, régis par le droit monégasque ; d'autre part, des immeubles situés en France, soumis à la loi française.
Postérieurement au décès de la testatrice, M. J. B., tout en déclarant formellement reconnaître les droits de son beau-père à l'usufruit des biens successoraux, avait engagé une procédure judiciaire tendant à obtenir la conversion de cet usufruit en rente viagère. C'est cet acte procédural qui se trouve au cœur du présent litige, en ce qu'il a déclenché les effets de la clause conditionnelle du testament.
Procédure
M. P. L., estimant que la demande de conversion en rente viagère formulée par M. J. B. avait activé la clause alternative et conditionnelle du testament de son épouse, a assigné son beau-fils devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire du legs de la quotité disponible la plus large entre époux, conformément à la seconde branche testamentaire. Il sollicitait l'application de l'article 1094-1 du Code civil français pour la partie immobilière française de la succession et de l'article 949 du Code civil monégasque pour la partie immobilière monégasque et l'ensemble de la partie mobilière.
Par jugement du 18 avril 1985, le Tribunal de première instance fit droit à ces demandes. Il jugea que M. P. L. était bénéficiaire du legs portant sur la quotité disponible la plus large entre époux, soit la moitié en pleine propriété pour la succession mobilière et la part immobilière régie par la loi monégasque, et dit que la quotité disponible pour les immeubles situés en France serait déterminée conformément à l'article 1094-1 du Code civil français. Le tribunal débouta M. B. de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la conversion de l'usufruit en rente viagère et ordonna le partage de la communauté de meubles et d'acquêts ayant existé entre les époux L.
M. J. B. interjeta régulièrement appel de ce jugement par acte du 7 juin 1985. Dans ses premières conclusions d'appel, il réitérait sa demande tendant à la conversion en rente viagère de l'usufruit institué par la libéralité principale et sollicitait la désignation de trois experts aux fins de fixer le montant de cette rente.
Survint alors un événement déterminant : M. P. L. décéda le 31 août 1985, sans avoir conclu en cause d'appel. Son légataire universel, M. P. Z., intervint volontairement aux débats et reprit l'instance. Celui-ci conclut à la confirmation du jugement et demanda qu'il y soit ajouté que la délivrance porterait sur la moitié en pleine propriété de toute la succession monégasque et que pour les immeubles situés en France, la quotité disponible la plus large correspondrait à la moitié en pleine propriété.
Face au décès de M. L., M. J. B. déposa des conclusions qualifiées de « modificatives » le 27 mai 1986, opérant un revirement de stratégie radical : il abandonnait sa demande de conversion en rente viagère et sollicitait désormais l'application pure et simple de la disposition principale du testament de sa mère, léguant l'usufruit de l'universalité des biens à M. L. Soutenant que ce legs était désormais caduc du fait du décès du bénéficiaire, il entendait se voir reconnaître la totalité de la succession de sa mère en sa qualité d'héritier réservataire unique. À titre subsidiaire, il faisait valoir que M. L. avait implicitement opté pour l'usufruit par sa jouissance des biens successoraux et que le droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français n'était pas transmissible au légataire universel.
M. Z. s'opposa à cette demande en la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 129 du Code de procédure civile.
La Cour d'appel de Monaco, composée de MM. Merqui (vice-président) et Truchi (premier substitut), a statué le 17 février 1987.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes, qui s'articulent en une problématique d'ensemble relative à l'efficacité d'une disposition testamentaire complexe comportant un legs alternatif et conditionnel, dans un contexte de conflit de lois entre le droit monégasque et le droit français :
Premièrement, la validité d'un legs assorti d'une clause alternative et conditionnelle prévoyant, pour le cas où l'héritier réservataire exercerait ses droits légaux (réduction ou conversion de l'usufruit en rente viagère), la substitution automatique d'un legs de la quotité disponible la plus large : une telle disposition heurte-t-elle les droits impératifs des héritiers réservataires ?
Deuxièmement, l'exercice par l'héritier réservataire de son droit légal de conversion de l'usufruit en rente viagère constitue-t-il la condition résolutoire prévue par la testatrice, entraînant de plein droit la révocation de la libéralité principale et la mise en œuvre de la libéralité alternative ?
Troisièmement, une fois la condition résolutoire accomplie et la libéralité principale révoquée de plein droit, l'héritier réservataire peut-il, en cause d'appel, renoncer à sa demande initiale pour revenir unilatéralement à l'application de la disposition principale désormais révolue ?
Quatrièmement, s'agissant des immeubles situés en France et soumis à l'article 1094-1 du Code civil français : le droit d'option accordé au conjoint donataire entre différentes combinaisons de propriété et d'usufruit est-il transmissible à son légataire universel ou s'éteint-il avec la personne du conjoint gratifié ?
Cinquièmement, quelles sont les conséquences du défaut d'exercice du droit d'option sur la validité et l'exécutabilité du legs portant sur les immeubles français ?
Solution
La Cour d'appel de Monaco confirme partiellement le jugement du Tribunal de première instance, l'infirme sur le point relatif à la procédure de partage, et opère une réformation substantielle quant au sort des immeubles situés en France.
Sur la validité du testament et la mise en œuvre de la libéralité alternative
La Cour valide la structure testamentaire mise en place par la dame B. Elle relève que la testatrice, loin de faire obstacle aux droits des héritiers réservataires, en a expressément prévu l'exercice et s'est bornée à en tirer les conséquences. Le legs alternatif et conditionnel est donc déclaré valide.
Sur l'activation de la clause conditionnelle, la Cour approuve le raisonnement des premiers juges : la demande de conversion de l'usufruit en rente viagère formée par M. B. a constitué la condition résolutoire qui a fait tomber la libéralité principale, à laquelle s'est substituée de plein droit la libéralité alternative.
Sur la demande reconventionnelle formée en cause d'appel par M. B.
La Cour rejette d'abord la fin de non-recevoir soulevée par M. Z., estimant que la demande de M. B. tendant à l'application pure et simple de la disposition principale ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 129 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire obstacle à la demande principale de l'intimé.
Sur le fond, cependant, la Cour refuse de faire droit à cette demande. Elle rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère de plein droit la révocation de l'obligation. En conséquence, M. B. ne peut prétendre se replacer unilatéralement dans une situation juridique censée n'avoir jamais existé. Le fait que M. L. soit décédé postérieurement est, à cet égard, sans effet. De surcroît, depuis la révocation de la libéralité principale, ni M. L. de son vivant, ni son légataire universel M. Z., n'ont donné leur accord pour faire renaître les obligations résultant de ladite libéralité.
Sur l'exécution du legs pour les biens régis par la loi monégasque
Pour l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Cour confirme l'application des articles 953 (dans sa rédaction issue de la loi du 19 avril 1974) et 780 du Code civil monégasque. Le legs porte sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame B.
Sur l'exécution du legs pour les immeubles situés en France
C'est sur ce point que la Cour innove de manière significative par rapport au jugement de première instance. Après avoir constaté que l'article 1094-1 du Code civil français régissait les immeubles situés en France, la Cour relève que la testatrice, en visant « la quotité disponible la plus large prévue par les lois en vigueur au jour de son décès », avait entendu conférer au gratifié la faculté de choisir entre les trois options offertes par ce texte. Cette interprétation est corroborée par le fait que le testament, reçu par acte authentique, implique que le notaire rédacteur avait utilement informé la testatrice des différences existant entre la loi monégasque et la loi française, ce que confirme par ailleurs la référence aux « lois » au pluriel figurant dans le testament.
La Cour juge cependant que M. L. n'avait pas exercé ce droit d'option de son vivant, ni explicitement ni implicitement (le seul fait d'avoir joui des biens successoraux avant son décès n'établissant pas sans équivoque un choix en faveur de l'usufruit de la totalité). Elle pose ensuite le principe décisif de l'intransmissibilité du droit d'option : ce droit est attaché exclusivement à la personne du conjoint donataire, en raison des liens particuliers créés par le mariage et du caractère intuitu personae de la libéralité. Il ne constitue pas une valeur patrimoniale transmissible. En conséquence, M. Z., en tant que légataire universel de M. L., ne peut exercer ce droit, même sous une forme déguisée.
Il résulte du défaut d'exercice de l'option et de son intransmissibilité que le legs portant sur les immeubles français reste indéterminé dans sa consistance et ne peut s'exécuter : il est frappé de caducité. Ces biens se retrouvent dans le patrimoine de la dame B. et sont dévolus à M. B. en sa qualité d'héritier.
Dispositif
« Donne acte au sieur P. Z. de sa reprise d'instance, en sa qualité de légataire universel, aux lieu et place du sieur P. L. décédé le 31 août 1985 ;
Constate qu'en raison du décès du sieur P. L., survenu alors que la présente affaire était pendante devant la Cour et qu'il n'avait pas exercé le droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français, la donation à lui consentie par la dame B., son épouse, aux termes de son testament authentique en date du 6 avril 1982, de ses biens immobiliers situés en France, se trouve frappée de caducité et ne peut recevoir exécution ;
Par voie de conséquence, ordonne le retranchement du dispositif du jugement entrepris du chef qui décide "qu'en ce qui concerne les biens immobiliers situés en France, la quotité disponible léguée sera déterminée en fonction de l'article 1094-1 du Code civil" ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé qu'en exécution du testament susvisé, P. L. est bénéficiaire d'un legs portant sur la quotité disponible la plus large entre époux prévue par les lois en vigueur au jour de son décès ;
Dit en conséquence que ce legs portera en ce qui concerne la succession mobilière et sur la part de succession immobilière régies par la loi monégasque, sur la moitié en pleine propriété des biens appartenant à la dame L. et en a ordonné la délivrance ;
Ordonne le partage de la communauté de meubles et d'acquêts ayant existé entre les époux L. ainsi que les mesures propres à y procéder ;
Condamne le sieur B. aux dépens de première instance ;
Portée
I. La validité du legs alternatif et conditionnel en droit successoral monégasque
La décision apporte une confirmation jurisprudentielle importante de la licéité des testaments à double branche, articulés autour d'une clause alternative et conditionnelle. La technique utilisée par la testatrice consistait à prévoir, en cascade, un legs principal d'usufruit universel, assorti d'un legs alternatif pour le cas où l'héritier réservataire userait de ses prérogatives légales.
La Cour valide cette construction en soulignant que la disposition contestée ne fait pas obstacle aux droits des héritiers réservataires, mais se contente d'en prévoir l'exercice et d'en tirer les conséquences. Ce raisonnement est techniquement rigoureux : la testatrice n'a pas prétendu supprimer ou réduire les droits impératifs de son fils, mais a simplement anticipé leur mise en œuvre comme événement déclencheur d'une disposition subsidiaire. La clause conditionnelle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire ; elle organise les effets de son exercice. Cette approche confirme que la liberté testamentaire permet de moduler les effets de la réserve sans en violer le principe.
La décision illustre ainsi une ingénierie testamentaire sophistiquée, fréquente dans les successions mixtes impliquant un conjoint survivant issu d'une nouvelle union en présence d'enfants d'un premier lit. La testatrice avait clairement envisagé le conflit latent entre les intérêts de son époux et ceux de son fils, et avait tenté de le prévenir en sanctionnant toute tentative d'opposition par une modification automatique de la nature du legs.
II. Les effets de la condition résolutoire accomplie : l'irréversibilité de la révocation
Sur la question des effets de la condition résolutoire, la Cour affirme avec force le principe de la révocation de plein droit de la libéralité principale dès l'accomplissement de la condition. Cette solution, fondée sur les règles générales du droit des obligations relatives aux conditions résolutoires, produit ici un effet particulièrement sévère pour M. B. : ayant lui-même déclenché la condition en demandant la conversion de l'usufruit en rente viagère, il ne peut revenir sur cette position pour tenter de se replacer dans la situation antérieure.
L'argument développé par M. B. en cause d'appel — consistant à invoquer le décès de M. L. comme « fait nouveau » justifiant un retour à la libéralité principale — est rejeté avec netteté. La Cour rappelle que la condition résolutoire opère rétroactivement, effaçant fictivement l'obligation initiale comme si elle n'avait jamais existé. Dès lors, la situation juridique résultant de cette révocation ne peut être modifiée que par un accord bilatéral. Or, ni M. L. de son vivant, ni son légataire universel, n'ont donné leur consentement à une telle renaissance de la libéralité principale.
Cette solution présente une cohérence certaine au regard des principes généraux du droit des contrats et des obligations, même si elle est appliquée ici dans le contexte singulier des libéralités. Elle consacre l'idée que l'exercice d'un droit légal ne peut constituer un acte purement rétractable à la convenance de son auteur dès lors qu'il a produit des effets juridiques sur la situation d'un tiers. La dimension procédurale de la solution est également notable : la Cour refuse de qualifier la nouvelle demande de M. B. de demande nouvelle irrecevable en appel, car elle s'analyse en une défense au fond contre les prétentions adverses, mais la rejette au fond en raison des effets irréversibles de la condition résolutoire déjà accomplie.
III. La détermination de la loi applicable selon la nature et la localisation des biens
La décision illustre de manière particulièrement claire le jeu des conflits de lois en matière successorale dans un contexte transfrontalier impliquant la Principauté de Monaco et la France. La Cour applique sans difficulté le principe de la lex situs pour les immeubles, distinguant selon la localisation des biens, et la loi monégasque pour l'ensemble des meubles.
Pour les biens situés en Principauté, la Cour fait application des articles 953 et 780 du Code civil monégasque dans leur rédaction issue de la loi du 19 avril 1974, aboutissant à un legs de la moitié en pleine propriété de la succession. Pour les immeubles situés en France, elle applique l'article 1094-1 du Code civil français.
La référence au rôle du notaire instrumentaire est ici particulièrement intéressante. La Cour déduit du caractère authentique du testament que le notaire avait rempli son obligation d'information et de conseil, informant la testatrice des différences de régimes entre les deux droits. Cette présomption d'information notariale, corroborée par l'emploi du pluriel « lois » dans la rédaction du testament, permet à la Cour d'interpréter la volonté de la testatrice comme ayant entendu soumettre chaque lot de biens à la loi qui lui est applicable. Cette approche pragmatique évite une interprétation rigidement unitaire de la disposition testamentaire et respecte la pluralité des systèmes juridiques en présence.
IV. L'intransmissibilité du droit d'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil français : une contribution jurisprudentielle notable
C'est sans doute sur ce point que l'arrêt présente le plus grand intérêt doctrinal. La Cour pose en termes généraux le principe de l'intransmissibilité du droit d'option reconnu au conjoint donataire par l'article 1094-1 du Code civil français.
Ce droit d'option est, selon la Cour, exclusivement attaché à la personne du conjoint en raison de deux fondements cumulatifs : d'une part, son origine dans les liens particuliers créés par le mariage ; d'autre part, son caractère intuitu personae, la libéralité ayant été consentie en considération de la personne du bénéficiaire. La Cour en déduit qu'il ne constitue pas une « valeur patrimoniale transmissible » et que le disposant ne peut être présumé avoir voulu étendre cette faveur aux héritiers ou légataires du conjoint bénéficiaire, qui lui sont étrangers.
Cette solution est conforme à l'esprit de la législation française sur les libéralités entre époux. L'article 1094-1 du Code civil français (dans sa rédaction applicable à l'époque) consacre une faculté particulière, exclusive au conjoint survivant, qui ne saurait bénéficier à des tiers, a fortiori lorsque ceux-ci entreraient en concurrence avec les enfants du défunt. L'extension du droit d'option aux héritiers du conjoint bénéficiaire aurait conduit, comme le relève justement la Cour, à une situation où ceux-ci auraient systématiquement opté pour la pleine propriété, au détriment des enfants du défunt, ce qui eût été contraire aux intentions du législateur et du disposant.
La conséquence de cette intransmissibilité est sévère mais logique : faute d'exercice du droit d'option par le conjoint bénéficiaire de son vivant, et l'option étant intransmissible, le legs portant sur les immeubles français reste indéterminé dans sa consistance et est fr