Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 1988, n° 25467 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société E.M.T. (S.A.M. Entreprise monégasque de travaux), entreprise de travaux publics immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco le 18 octobre 1973, a assigné M. S. P. devant le Tribunal de première instance. Ce dernier exerçait une activité commerciale sous l'enseigne « Entreprise monégasque de travaux acrobatiques (en abrégé E.M.T.A.) », activité pour laquelle il s'était fait inscrire au même répertoire le 11 juin 1985.
La société demandeuse soutenait que cet usage constituait une contrefaçon de sa dénomination sociale, antérieure, et caractérisait une concurrence déloyale à son égard. Elle sollicitait une interdiction d'usage sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, la publication du jugement dans deux quotidiens locaux et 200 000 F de dommages-intérêts. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts pour abus d'action.
Par jugement du 7 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel, reprochant aux premiers juges une appréciation inexacte des faits et soutenant que l'enseigne litigieuse constituait une usurpation de son sigle.
La Cour d'appel a relevé qu'aucune pièce ou moyen nouveau n'était invoqué en appel, puis a statué sur le fond.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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La dénomination sociale d'une entreprise, dépourvue de caractère original, peut-elle fonder un droit exclusif opposable aux tiers et ouvrir une action en contrefaçon ?
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L'utilisation par un tiers d'une dénomination voisine, dans une activité distincte, peut-elle constituer un acte de concurrence déloyale ?
Le tribunal de première instance, dont la Cour adopte les motifs, rappelait qu'une priorité d'usage peut créer au profit d'une personne morale un droit d'appropriation opposable aux tiers, en raison du risque de confusion dans l'esprit du public. Cette appropriation suppose toutefois que la dénomination présente un caractère original et ne se compose pas uniquement de termes se trouvant, par leur généralité, dans le domaine public.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Elle retient, en substance, trois motifs.
Sur la contrefaçon. L'expression « entreprise monégasque de travaux » a été jugée dépourvue de caractères distinctifs. Le tribunal l'avait qualifiée de désignation générique et nécessaire, pouvant s'appliquer à toute activité relative au bâtiment à Monaco. Faute d'originalité, la société « ne pouvait se prévaloir d'un droit juridiquement protégé à en interdire l'usage à des tiers ».
Sur la concurrence déloyale. L'adjonction du mot « acrobatique », qui individualise l'activité du défendeur, exclut selon les premiers juges un risque de confusion. Les clientèles étaient en outre distinctes : la société exerçait de lourds travaux de construction de bâtiments et de production générale de béton, tandis que le défendeur réalisait des travaux ponctuels de réfection ou de contrôle, sur ouvrages d'art ou en sites naturels, avec un matériel sans commune mesure. La Cour retient que l'utilisation litigieuse « ne pouvait être constitutive d'une concurrence déloyale alors surtout que les deux entreprises ne faisaient pas appel à la même clientèle ».
Sur la demande reconventionnelle. Les premiers juges avaient estimé que l'action de la demanderesse procédait d'une appréciation erronée mais non fautive de l'étendue de ses droits. La Cour reprend cette analyse : le recours « n'apparaissant pas procéder d'une intention fautive », la demande de dommages-intérêts du défendeur est rejetée.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Confirme le jugement en date du 7 mai 1987 ; Déboute S. P. de sa demande de dommages-intérêts ; »
Le texte fourni ne précise pas expressément la répartition des dépens d'appel, bien que les motifs rappellent que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » (non précisé dans la décision pour la condamnation en appel).
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt sur deux plans.
Le critère d'originalité comme condition de l'appropriation. L'arrêt confirme que la