Cour d'Appel de Monaco, 27 février 1990, n° 25585
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 1990, n° 25585 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une copropriétaire, N. C., occupait un appartement situé au deuxième étage d'une villa. Elle fit installer une douche dans cet appartement. Pour assurer l'évacuation des eaux usées de cette douche, les travaux consistaient à poser une canalisation sur la façade de l'immeuble donnant sur l'avenue de l'Annonciade. Le propriétaire du terrain sur lequel devait passer l'ouvrage, E. R., occupait le premier étage et s'opposa à ce passage.
Le président du tribunal de première instance, statuant en référé, rendit une ordonnance le 21 juillet 1989. Il renvoya les parties à se pourvoir au principal, tous droits demeurant réservés quant au fond. Il fit défense à E. R., sous astreinte provisoire de 1 000 francs par infraction constatée pendant un délai de deux mois, de s'opposer au passage et aux travaux des entrepreneurs chargés par N. C. d'achever la conduite.
E. R. interjeta appel. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance préjudiciait au principal en instaurant d'ores et déjà une servitude, la canalisation étant à caractère privatif et non indispensable, l'appartement disposant déjà d'une salle de bain. Il soutenait, d'autre part, l'absence d'urgence. Il invoquait l'article 419 du Code de procédure civile et demandait en outre le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée contre lui.
N. C. conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle affirmait que la canalisation se situait sur une façade constituant une partie commune au sens de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Elle indiquait qu'E. R. avait démoli le raccordement déjà installé et que les services de l'urbanisme et de la construction l'avaient mise en demeure d'achever les travaux. Elle formait un appel incident en réclamant 10 000 francs de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, sans préjuger du principal, autoriser provisoirement le passage sur le terrain d'un voisin opposé aux travaux. Plus précisément, il lui fallait apprécier si les conditions de l'urgence et de l'absence de préjudice au principal étaient réunies. Elle devait également statuer sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel, dans les limites des pouvoirs du juge des référés.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel principal et confirme l'ordonnance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
Sur l'absence de préjudice au principal. La Cour relève qu'il n'est pas établi, au vu des autorisations accordées par les autres copropriétaires et par le service de l'urbanisme et de la construction, que N. C. ait agi illégitimement. Elle constate également qu'il n'est pas démontré, en l'état des pièces, que la façade soit la propriété privative d'E. R. Elle retient que le premier juge s'est borné à constater une situation de fait, à savoir que les travaux étaient de courte durée, de peu d'importance et indispensables à un usage non fautif de la propriété. Il en a tiré les conséquences sans préjuger du fond, les droits du voisin quant à l'éventuel préjudice étant réservés.
Sur l'urgence. La Cour fonde l'urgence sur l'achèvement d'un ouvrage déjà entrepris, nécessaire à l'usage des lieux et faisant l'objet de mises en demeure émanant du service de l'urbanisme et de la construction.
Sur la demande de dommages-intérêts. La Cour juge « qu'elle, saisie dans les limites des pouvoirs du juge des référés, n'a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qui préjudicierait au principal ». Elle déboute en conséquence N. C. de sa demande.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute E. R. de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirme l'ordonnance de référé du 21 juillet 1989 en toutes ses dispositions, Déboute N. C. de sa demande de dommages-intérêts ; »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double : elle précise l'office du juge des référés en présence d'une contestation sur la propriété d'une partie commune, et elle délimite la compétence de la juridiction d'appel statuant en référé.
1. Le référé face à une contestation sur la nature de l'ouvrage. L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si la façade est une partie commune ou une partie privative. Il constate seulement qu'aucune démonstration suffisante n'a été apportée sur le point de savoir si elle est la propriété privative d'E. R. Cette approche est conforme à la fonction du référé, qui vise à statuer sur des mesures provisoires sans trancher le fond. Le juge s'appuie sur une appréciation de la situation de fait (durée, importance, caractère indispensable) plutôt que sur la qualification juridique définitive de l'ouvrage. La solution est cohérente avec l'exigence selon laquelle le juge des référés ne doit pas préjuger du principal.
2. La technique de la réserve des droits. La décision met en œuvre une réserve systématique : les droits des parties, notamment ceux du voisin quant à un éventuel préjudice, demeurent réservés. Cette réserve ne