Divorce
Réconciliation mettant fin à une procédure antérieure - Faits antérieurs à la réconciliation non admis en preuve
Les griefs antérieurs à un accord écrit, intervenu entre les époux, constatant leur réconciliation après l'introduction d'une première procédure en divorce, doivent être considérés comme pardonnés par les intéressés et ne sauraient servir à fonder des demandes réciproques en divorce formées postérieurement par ceux-ci.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 13 avril 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant K., épouse C. à son époux.
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;
K., née le 25 juillet 1948, de nationalité finlandaise, a épousé, le 9 mai 1983 en Grande-Bretagne, C., né le 28 janvier 1916, de nationalité britannique. Aucun enfant n'est issu de leur union ;
Courant 1986, les époux C. ont entamé une procédure de divorce qu'ils ont abandonnée après avoir signé, le 27 avril 1987, un protocole d'accord auquel est annexé un « accord de réconciliation » (reconciliation agreement).
Le 9 décembre 1987, K. a présenté une requête devant le Président du Tribunal de Première Instance qui, par ordonnance du 13 janvier 1988, l'a autorisée à citer son époux aux fins de divorce. Par cette même ordonnance, le Président du Tribunal a refusé de faire droit à la demande de l'épouse tendant à l'attribution exclusive du domicile conjugal et a ordonné à titre provisoire que C. laisserait à son épouse la jouissance de la partie inférieure de l'appartement et procèderait, si son épouse le requérait, à la séparation matérielle des communications internes unissant cette partie de l'appartement au studio supérieur dont la jouissance lui était réservée ;
Par acte du 11 février 1988, K. a fait assigner son époux devant le Tribunal de Première Instance aux fins de voir le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, d'obtenir le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 40 000 F., indexée, et l'attribution du domicile conjugal ;
Par son jugement du 13 avril 1989, le Tribunal a, pour l'essentiel :
Joint les instances respectivement introduites sur Ordonnance du 13 janvier 1988 et assignation du 11 février 1988 ;
Prononcé le divorce des époux C.-K. à leurs torts respectifs ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les parties et commis à cet effet Maître Jean-Charles Rey, notaire, pour y procéder ;
Partagé les dépens ;
K. a relevé appel de cette décision ;
A l'appui de son appel, elle conteste en premier lieu la réalité des griefs retenus contre elle par les premiers juges. Elle nie en particulier s'être adonnée au jeu et à la boisson et prétend que son sexe et sa morphologie réduisent à néant l'accusation de coups et sévices portés sur la personne de son époux ;
Elle soutient sur ces points que les attestations versées aux débats par son époux auraient été dictées par lui, ainsi que cela résulterait de brouillons de ces textes rédigés par C. lui-même ;
En deuxième lieu, elle fait valoir que son époux n'aurait pas tenu les engagements pris dans l'accord du 27 avril 1987. Elle soutient en particulier sur ce point qu'il n'aurait pas pourvu aux dépenses du ménage ; qu'il ne lui aurait pas versé l'argent de poche prévu et que la somme de 115 000 Livres Sterling, effectivement payée par lui, aurait été, en fait, utilisée par elle pour payer le solde du prix d'achat de l'appartement conjugal dette personnelle au mari ;
Elle prétend enfin, qu'à défaut du trust envisagé dans l'accord précité, l'appartement conjugal aurait pu être mis au nom de son fils ;
En troisième lieu, elle affirme que son époux ne lui a jamais versé la somme mensuelle de 40 000 F. prévue à titre alimentaire et conteste le fait que cette somme servirait en réalité à payer des dettes de jeu ;
En quatrième lieu, elle accuse son mari d'entretenir une liaison avec Mme B., à laquelle il donnerait des sommes considérables et avec laquelle il fréquenterait assidûment les casinos ;
En cinquième lieu, elle déclare que son époux aurait été bigame, dans la mesure où, étant marié avec C. il aurait épousé à Londres le 5 novembre 1972, M. et ne justifierait pas avoir divorcé d'avec cette personne. Elle fait observer en outre, que le 31 janvier 1980, étant selon elle, marié avec les deux femmes précédemment nommées, il aurait fait un testament en faveur de C., avec laquelle il aurait vécu ;
En sixième lieu, elle affirme avoir fait l'objet de sévices de la part de son mari ;
En septième lieu, elle prétend que l'appartement conjugal peut facilement être scindé en deux pour mettre un terme à une cohabitation insupportable ;
Elle demande, en conséquence, à la Cour :
de réformer le jugement entrepris ;
de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;
d'attribuer à l'épouse le bénéfice du maintien dans l'entier domicile conjugal ;
de condamner C. à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 40 000 F., indexée ;
de le condamner aux dépens ;
C. pour sa part, fait observer en premier lieu, que seuls les faits postérieurs à la réconciliation constatée le 27 avril 1986 peuvent être pris en considération ;
En deuxième lieu, il affirme avoir respecté les termes de cet accord malgré la procédure en cours. Il précise notamment avoir pourvu aux dépenses du ménage, avoir remis à son épouse les sommes prévues et même davantage. Il explique que la constitution d'un trust n'a pu être réalisée du fait de la nationalité finlandaise de son épouse. Il déclare que son épouse n'était nullement tenue de rembourser une partie de l'hypothèque grevant l'appartement et fait observer que ce remboursement a été fait avec des fonds propres à son épouse en 1986 et 1987, à une époque où elle prétend avoir été sans ressource ;
En troisième lieu, il conteste avoir porté des coups à son épouse et fait remarquer que celle-ci est beaucoup plus jeune et plus forte que lui ;
En quatrième lieu, il réfute l'accusation de bigamie portée contre lui et explique que M., avec laquelle il vivait, n'avait adopté son nom que par une simple déclaration devant notaire, conformément à une pratique courante en Grande-Bretagne, sans pour autant l'épouser puisque son précédent mariage n'avait été dissout qu'en 1980 ;
Il précise également que le testament en faveur de Mme C. avait été révoqué, et non établi, en 1980 ;
En cinquième lieu, il affirme n'avoir eu avec Mme B. que des rapports amicaux et dénie toute valeur au rapport d'un détective privé versé aux débats ;
En sixième lieu, il réitère les accusations formulées en première instance contre son épouse et selon lesquelles elle s'adonnerait à la passion du jeu et à la boisson, allant jusqu'à engager ses bijoux pour couvrir ses frais, alors que lui-même lui versait des sommes importantes et pourvoyait aux dépenses du ménage ;
Il renouvelle également ses affirmations selon lesquelles son épouse l'aurait brutalisé et aurait à son égard une conduite injurieuse ;
En septième lieu, et enfin, il prétend que l'appartement peut facilement être divisé en deux et s'oppose à l'attribution de sa totalité à son épouse ;
Il demande en conséquence, à la Cour :
de débouter son épouse aux fins de son appel ;
de prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci ;
de confirmer l'ordonnance du 13 janvier 1988 en ce qui concerne l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal et de l'autoriser à procéder à la séparation des lieux ;
d'ordonner la transcription du divorce ;
de désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
de condamner K. aux dépens ;
Ceci étant exposé, la Cour :