Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1992, n° 26113
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1992, n° 26113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de première instance de Monaco a, par jugement contradictoire du 23 juillet 1991, prononcé le divorce des époux C.-L. aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, N. L. Saisi d'une demande en divorce formée par le mari, R. C., le tribunal avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'épouse. Il avait également fixé au 30 mai 1990 les effets de la résidence séparée, confié la garde des deux enfants communs au père et réservé à la mère le droit de visite et d'hébergement le plus large.
Le jugement a été signifié à l'épouse le 19 septembre 1991. Par exploit du 21 octobre 1991, celle-ci a interjeté appel. Elle demandait à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, de condamner celui-ci à une pension alimentaire de 12 000 F par mois, d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive et définitive du domicile conjugal, de lui confier la garde des enfants et de mettre à la charge du père une part contributive de 4 000 F par mois et par enfant.
Le mari est décédé le 22 octobre 1991, soit un jour après la date de l'exploit d'appel, au cours de l'instance. Par conclusions du 10 décembre 1991, l'appelante a notifié ce décès, produit l'acte de décès et sollicité l'extinction de l'action. La décision ne précise pas la position éventuelle des héritiers du défunt ni la date à laquelle le jugement de première instance serait devenu irrévocable s'il n'avait pas été frappé d'appel.
La Cour était composée de M. Jean-Charles Sacotte, premier président, et de M. Daniel Serdet, premier substitut du procureur général. Me Sbarrato et Me Karczag-Mencarelli étaient avocats des parties.
Question de droit
La question posée était de savoir quel sort réserver à une instance d'appel en divorce lorsque l'un des époux décède pendant la durée de l'appel. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le décès emporte extinction de l'action, et quelles conséquences en découlent pour le jugement de première instance, dont l'appelante contestait le dispositif.
Deux points se présentaient. Le premier concernait le fondement de l'extinction : la Cour devait-elle constater l'extinction de l'action du seul fait du décès ? Le second portait sur le statut du jugement attaqué : devait-il être maintenu, réformé ou anéanti ?
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur un raisonnement bref. Elle relève, d'une part, que l'acte de décès de l'intimé, établi par la mairie de Monaco, est versé aux débats et établit le décès en cours d'instance. Elle rappelle, d'autre part, que « en matière de divorce, le décès d'un époux en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action, ainsi qu'il est dit à l'article 206-8 du Code civil ».
Elle en tire que le jugement du 23 juillet 1991 « n'étant pas devenu irrévocable au jour du décès » doit être tenu pour non avenu. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'appelante.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate le décès en cours d'instance de R. C. intimé, Prononce l'extinction de l'action en divorce, Dit non avenu le jugement de divorce prononcé entre les parties le 23 juillet 1991 par le Tribunal de première instance. »
La solution appelle deux observations. La première tient à la place accordée au caractère définitif du jugement. La Cour fait dépendre l'anéantissement du jugement non