Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1992, n° 26131
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1992, n° 26131 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la succursale monégasque de la Chase Manhattan Bank a confié, le 12 octobre 1987, la gestion de ses intérêts en matière de placements mobiliers, de métaux précieux et de devises à une société domiciliée dans l'Île de Man, la société IPR Consultant Ltd. Le même jour, il a conféré à l'un de ses représentants, M. H., un mandat de gestion portant sur les titres déposés ou à déposer sur ce compte. Ce mandat contenait une clause par laquelle le client déchargeait la banque de toute responsabilité quant aux résultats de la gestion. Les conditions générales du contrat de dépôt, signées le 13 octobre 1987, interdisaient tout découvert, sauf « facilités » accordées par écrit et moyennant sûretés. La clause-type relative au mandat de gestion avait été rayée par les parties.
Entre le 1er et le 5 février 1988, le mandataire a transmis à la banque trois télex comportant des ordres d'achat et de vente, à prime ou à règlement mensuel, dont le montant total est présenté par la banque comme s'élevant à 634 350 F. Un seul ordre, portant sur la vente de 100 titres pour 13 000 F, a été exécuté. Les autres ordres n'ont pas été exécutés, la banque estimant qu'ils étaient inexécutables, le compte n'étant créditeur que de 10 000 F au 1er février 1988.
Le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 1 250 000 F de dommages-intérêts, reprochant à l'établissement de ne pas avoir exécuté les ordres et de ne pas l'avoir averti de cette inexécution, ce qui l'aurait privé d'un bénéfice lié à la hausse ultérieure des valeurs concernées. Le tribunal l'a débouté de sa demande principale, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et a condamné le demandeur aux dépens.
Le client a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que la banque, déchargée de tout mandat de gestion, n'était qu'un organe d'exécution tenu d'exécuter les ordres ; en deuxième lieu, que sa couverture était suffisante ; en troisième lieu, que ni lui-même ni IPR Consultant n'avaient été avisés de la non-exécution. La banque concluait à la confirmation, subsidiairement à l'application du règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, et réclamait 50 000 F pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si un établissement de crédit engage sa responsabilité en n'exécutant pas des ordres de bourse passés sur un compte de dépôt créditeur d'un montant très inférieur à la valeur des ordres, en l'absence de crédit ou d'autorisation de découvert. Il s'agissait ensuite de déterminer si le défaut d'information du client sur cette inexécution constituait une faute distincte.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel au terme d'un raisonnement en trois temps.
Elle relève d'abord, sur la base des relevés bancaires, que le solde créditeur est demeuré pendant toute la période litigieuse très inférieur au montant des ordres. L'appelant, qui affirmait le contraire, n'a produit aucun élément de preuve. La Cour retient ensuite que le client ne bénéficiait d'aucun crédit ni d'aucune autorisation de découvert, le contrat du 13 octobre 1987 excluant tout découvert. Elle applique enfin le règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, dont l'article 2 dispose que « les établissements de crédit... doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres reçus en vue d'opérations à réaliser sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers ». Elle en déduit que la banque était « parfaitement fondée à ne pas exécuter des ordres d'achat total