Sur la demande principale formulée par l'appelante, M. fait valoir que son épouse ne justifie, malgré le nombre élevé d'attestations produites, d'aucun intérêt particulier à conserver l'usage du nom de M., alors que depuis le début de son activité médicale la plaque professionnelle apposée à l'entrée de son cabinet ainsi que l'en-tête de ses feuilles d'ordonnances portent la mention « Docteur M. - M. - gynécologue » ; c'est-à-dire le nom de M. placé en première position ;
Qu'il estime que la clientèle connaît également l'appelante sous le nom de M. ;
Il fait observer, en outre, qu'utiliser, ainsi que le fait M., dans son propre intérêt, l'attestation de l'enfant commun Mélanie, âgée de 11 ans est du plus mauvais goût ;
Sur la demande subsidiaire de M. tendant à obtenir la condamnation de l'intimé au paiement de la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, il fait observer l'inanité d'une telle prétention, en cas de refus par la Cour de l'autorisation sollicitée faute d'avoir pu justifier d'un intéret particulier ;
M. forme par conclusions, appel incident de la disposition du jugement du 11 juillet 1991 qui l'a condamné à payer à M. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts. Il estime que la dissolution du mariage prononcée par le tribunal n'a pas causé de préjudice particulier à son épouse qui n'a produit à cet égard, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune justification, notamment au point de vue de la diminution de ses revenus ;
Il soutient, enfin que l'appel de M., limité au problème du nom est purement dilatoire et que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est justifiée ;
En définitive, l'intimé demande à la Cour :
d'appliquer la loi française en ce qui concerne l'usage du nom patronymique sur lequel est limité l'appel principal ;
de débouter l'appelante de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de M., faute de justifier d'un intérêt à agir ;
de la débouter de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ;
de confirmer le jugement du 11 juillet 1991 en ce qui concerne le refus donné à M. de porter le nom de M. ;
faire droit à son appel incident du chef de sa condamnation à 10 000 francs de dommages-intérêts et d'infirmer sur ce point ledit jugement ;
le recevant en sa demande reconventionnelle, de condamner l'appelante à lui payer 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens ;
Sur ce,
Considérant que les parties ont, pour la première fois dans leurs écritures échangées en appel, déclaré se référer à la loi française pour ce qui concerne les dispositions relatives, après le prononcé du divorce, à la continuation, par la femme, du port du nom du mari, en cas d'opposition de ce dernier sur cet usage ;
Considérant que des époux de nationalité française, divorcés à Monaco, peuvent voir régler par leur loi nationale certaines conséquences de leur divorce, notamment celles se rapportant à leur statut personnel, tel que l'usage du nom du mari par la femme divorcée, et ce, pour la première fois en appel dès lors qu'ils ont manifesté leur accord à cet égard ;
Considérant que le 3e alinéa de l'article 264 du Code civil français dont les parties réclament l'application, dispose que :
« La femme pourra conserver l'usage du nom du mari, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants » ;
Sur l'appel principal de M.,
Considérant qu'il résulte des nombreuses pièces produites par l'appelante, que M. qui a installé son cabinet médical privé à Roquebrune-Cap-Martin, postérieurement à son mariage s'est faite connaître sous le nom de M. et y a acquis une certaine notoriété ;
Que si elle a fait précéder effectivement sur sa plaque professionnelle et sur ses feuilles d'ordonnances, le nom de M. de celui de Docteur M., il était d'usage pour ses clients et ses fournisseurs de l'appeler et de la désigner sous le nom du mari, tant dans la conversation que dans la rédaction des chèques à son ordre, ou dans la correspondance la concernant ;
Considérant qu'il est certain qu'en retranchant le nom de M. de son intitulé, M. subirait un préjudice dans la poursuite de son activité, étant par ailleurs observé qu'elle ne saurait entrer en concurrence sur le plan médical avec le docteur M., médecin anesthésiste dans un centre hospitalier à Nice ;
Qu'en conséquence, il apparaît que M. justifie pour elle-même seulement eu égard à l'exercice d'une profession libérale, d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son ancien conjoint et qu'il y a lieu de faire droit à l'appel interjeté sur ce chef ;
Sur l'appel, à titre subsidiaire, présenté par M.,
Considérant qu'en l'état de la décision qui précède la demande formée par l'appelante tendant subsidiairement à la condamnation de M. au paiement de dommages-intérêts, devient sans objet et doit être rejetée ;
Sur l'appel « incident » de M.,
Considérant que l'appel formé par voie de conclusions par l'intimé se limite à une disposition du jugement de divorce des parties sur laquelle ne porte pas l'appel parte in qua relevé par M. dans son assignation devant la Cour ;
Que dès lors l'appel est irrecevable pour n'avoir pas été exercé, à titre principal, dans les formes légales ;
Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Considérant qu'en l'état de la présente décision rendue sur l'appel principal de M., la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. pour appel abusif, devient sans objet et doit être rejetée ;
Considérant que l'intimé qui a succombé devra supporter les dépens ;