Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 1993, n° 26209
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 1993, n° 26209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM Comptoir France Étranger (l'intimée) est titulaire de droits locatifs dans la Principauté. Par une convention du 10 mars 1992, elle a résilié ces droits au profit de l'État monégasque, moyennant une indemnité de résiliation.
La SA Alter Banque, créancier de la SAM Comptoir France Étranger, a formé le 30 mars 1992 une opposition entre les mains de l'État sur le paiement de cette indemnité. Elle s'est fondée sur l'ordonnance du 23 juin 1907, qui encadre l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce.
Par ordonnance de référé du 30 avril 1992, le juge des référés a donné mainlevée de cette opposition. Il a estimé que la mesure conservatoire, limitée par l'ordonnance de 1907 au seul cas de vente d'un fonds de commerce, ne pouvait être étendue à une résiliation de droits locatifs, laquelle n'était pas assimilable à une telle vente faute d'éléments probatoires contraires.
La SA Alter Banque a interjeté appel. Elle soutenait que la SAM Comptoir France Étranger avait cessé toute activité commerciale dans la Principauté et cédé son droit au bail, seul élément résiduel de son fonds. Selon elle, cette cession devait s'analyser en une vente de fonds de commerce, ce qui justifiait son opposition. Elle invoquait par ailleurs la nullité de la publicité ayant permis l'opposition, au motif de la violation des délais fixés par l'article 2 de l'ordonnance de 1907, nullité que, selon elle, le premier juge aurait dû prononcer.
L'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Par appel incident, elle a sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser 15 000 francs de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par une procédure d'appel qu'elle qualifiait d'artificielle, alors que l'État s'était dessaisi des sommes détenues en exécution de l'ordonnance de référé. Elle affirmait poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ailleurs.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le créancier d'une personne ayant résilié des droits locatifs au profit de l'État peut former opposition, sur le fondement de l'ordonnance du 23 juin 1907, entre les mains de l'État sur l'indemnité de résiliation.
Cette question en comportait deux autres. La première portait sur la qualification : la résiliation de droits locatifs peut-elle être assimilée à la vente d'un fonds de commerce au sens de l'ordonnance ? La seconde portait sur la charge de la preuve : les allégations relatives à la perte de valeur des autres éléments du fonds sont-elles suffisantes pour caractériser une vente ?
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance de référé. Elle retient que l'ordonnance de 1907 n'autorise l'opposition au paiement du prix qu'en cas de vente d'un fonds de commerce. Elle relève que la convention du 10 mars 1992, qui porte résiliation de droits locatifs au profit de l'État, ne peut être assimilée à une telle vente. Elle constate également que les allégations de l'appelante sur l'absence de valeur des autres éléments du fonds ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Le motif décisif est formulé ainsi :
« une opposition ne peut être valablement formée par le créancier auprès de l'État en paiement de l'indemnité de résiliation de droits locatifs, l'ordonnance du 23 juin 1907 n'autorisant l'opposition au paiement du prix qu'en cas de vente d'un fonds de commerce. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme l'ordonnance de référé en date du 30 avril 1992, Déboute la SA Alter Banque de son appel ; Déboute la SAM Comptoir France Étranger de son appel incident. »