Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1993, n° 26213
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1993, n° 26213 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, transitaire en douane, utilisait le quai de chargement d'un immeuble de Fontvieille dont elle était locataire. Le 3 mai 1985, lors du chargement de fusées pyrotechniques préalablement dédouanées et entreposées dans ses locaux, deux explosions suivies d'incendies se produisirent sur ce quai et endommagèrent la façade d'un immeuble voisin.
La copropriété sinistrée fut indemnisée par son assureur, lequel, subrogé dans ses droits, assigna la société transitaire et ses assureurs en dommages-intérêts sur le fondement des articles 1229 et 1231, alinéa 4, du Code civil. Le Tribunal de première instance débouta le demandeur. Il retint que la mise à feu d'une fusée lors du chargement n'était pas imputable à une faute de la société en sa qualité de dépositaire, et que la responsabilité du fait d'autrui n'était pas davantage établie, le préposé éventuellement auteur de la mise à feu ayant agi hors de ses fonctions.
La compagnie subrogée interjeta appel. Elle soutenait, d'une part, que l'expertise établissait que la mise à feu avait été le fait d'un préposé en état d'ébriété, engageant la responsabilité de l'employeur du fait d'autrui, et, d'autre part, que la société avait commis une faute personnelle en entreposant 890 kg d'engins explosifs dans un immeuble. Les intimés conclurent à la confirmation, et l'assureur de responsabilité de la société et l'assureur « Incendie ou Explosion » sollicitèrent également la confirmation et, par appel incident, des dommages-intérêts pour appel abusif.
Précision liminaire. Les dates du jugement de première instance sont incohérentes dans la décision : le corps de l'arrêt vise un jugement « en date du 9 janvier 1993 », tandis que le dispositif et la mention finale évoquent un jugement du 9 janvier 1992 (non précisé dans la décision quant à la date exacte retenue). Il convient de vérifier la date de la décision attaquée sur la source officielle.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
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La responsabilité du commettant du fait de ses préposés (ancien article 1231, alinéa 4, du Code civil) peut-elle être engagée lorsque la mise à feu d'une fusée, acte volontaire d'un préposé survenu sur les lieux et pendant le temps du travail, a été accomplie sans autorisation et à des fins étrangères aux attributions de celui-ci ?
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La société a-t-elle commis une faute personnelle, par négligence grave dans son fonctionnement, en entreposant des engins explosifs dans un immeuble ou en confiant leur manutention à des préposés alcoolisés ?
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Subsidiairement, une faute de la victime ou du tiers auteur se cumule-t-elle avec la négligence de l'employeur pour fonder une responsabilité sur les articles 1229 et 1230 du Code civil ?
S'y ajoutait une question procédurale : la responsabilité du fait personnel est-elle subsidiaire à celle du fait d'autrui ? L'intimée invoquait en ce sens un arrêt de la Cour de cassation française, non identifié dans la décision.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des prétentions. Elle retient d'abord que le moyen procédural est « inopérant dès lors que la SAM "Office Maritime Monégasque" sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris sans tirer aucun parti du moyen procédural qu'elle a soulevé ». Elle relève ensuite que l'acte volontaire de mise à feu ne peut être imputé qu'à l'un des deux préposés présents à proximité immédiate de l'explosion, ce qui exclut toute cause accidentelle. Elle juge enfin qu'aucune faute personnelle n'est établie, le cumul invoqué ne pouvant exister « en l'absence d'une faute de l'intimée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute la Compagnie d'Assurances Continental of New York de son appel, Confirme le jugement du Tribunal de première