Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26295
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'hoirie B. et la SCI (dénomination non précisée dans la décision) sont propriétaires de deux terrains contigus. Leur tréfonds abrite une source d'eau potable déclarée d'intérêt public par une ordonnance souveraine du 11 juillet 1892, qui en a délimité le périmètre de protection.
La SCI, titulaire d'un permis de construire délivré par arrêté ministériel n° 93-012 du 8 janvier 1993, a été autorisée par le service du contrôle technique du Département des travaux publics à réaliser des travaux de confortement de la cavité de la source. Ces travaux étaient décrits dans une convention soumise à la signature du ministre d'État le 17 février 1994.
Par exploit extrajudiciaire du 26 janvier 1994, l'hoirie B. a sommé la SCI de s'abstenir de tout travail susceptible d'ouvrir un accès à sa propriété, de gêner son occupation paisible ou de la modifier, y compris dans le tréfonds. Elle soutenait n'avoir donné aucune autorisation d'intervention dans son sous-sol. Le 3 février 1994, elle a assigné la SCI en référé afin d'obtenir, pour urgence, l'interdiction de tous travaux dans son fonds, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard.
Le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé. Il a retenu que les travaux avaient été décidés avec l'accord de l'Administration, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance souveraine du 6 juillet 1892, sans que les propriétaires concernés puissent s'y opposer. Il a en outre rejeté la demande subsidiaire d'expertise, estimant les travaux suffisamment décrits par les pièces produites.
L'hoirie B. a relevé appel. Elle reprochait au premier juge quatre griefs : la dénaturation des faits (travaux attribués à tort à l'Administration, convention prétendument non signée par le ministre d'État), le préjugé au fond résultant de l'application de l'ordonnance de 1892, l'application incomplète de l'article 5, qui impose selon elle l'audition préalable des propriétaires concernés, et le refus d'ordonner une expertise. L'intimée a conclu à la confirmation, subsidiairement au renvoi de la cause aux fins d'intervention de l'État, et soutenu que l'appelante n'avait aucun droit sur une cavité relevant du domaine public.
Question de droit
La question posée à la cour était de savoir si le juge des référés peut connaître d'un trouble allégué par un particulier à l'occasion de travaux confortatifs ordonnés par l'État dans le sous-sol d'un immeuble domanial, lorsque cette contestation porte sur la propriété du sous-sol où se trouve une source d'intérêt public.
Cette question en recoupe une seconde, plus technique : le juge des référés peut-il statuer sur l'exécution de travaux dont la régularité, au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 6 juillet 1892, est contestée, sans préjuger du fond ?
La cour n'a pas tranché les moyens relatifs à la régularité des travaux, à la signature de la convention ou à l'application de l'article 5. Elle a fondé sa solution sur la seule question de compétence.
Solution et dispositif
La cour d'appel a réformé l'ordonnance entreprise sur le seul fondement de l'incompétence du juge des référés. Son raisonnement tient en deux considérants. Le premier énonce que la demande « soulève une question de propriété du sous-sol résultant de l'existence dans celui-ci d'une source déclarée d'intérêt public par une ordonnance du 11 juillet 1892 qui en a délimité le périmètre de protection, question dont le juge des référés n'est pas compétent pour connaître ». Le second en tire la conséquence : réformation et condamnation de l'hoirie B. aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige ; Annule l'ordonnance de référé du 23 mars 1993 ; Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; »
Observation matérielle. Le corps de l'arrêt vise une ordonnance de référé du 23 mars 1994, alors que le dispositif mentionne le 23 mars 1993. Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux dates. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, mais la date de l'ordonnance annulée ne peut être établie avec certitude à partir de la seule décision.
Autres points non précisés. Les conclusions de l'intimée tendant à l'intervention de l'État n'ont pas été examinées dans les motifs. La demande d'expertise n'a pas été reprise en termes de dispositif. La dénomination complète de la SCI n'est pas indiquée dans le texte.
Portée et enseignement pratique
1. Une incompétence fondée sur la nature du litige. L'arrêt ne se borne pas à constater une absence d'urgence ou un défaut de