Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 1995, n° 26354
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mars 1995, n° 26354 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Sapin Trust Reg. est propriétaire, dans l'immeuble Le Granada à Monaco, des lots nos 120, 121 et 122, consistant en trois emplacements de garage (nos 26, 27 et 28) au troisième sous-sol, ainsi que des quotes-parts afférentes aux parties communes. Elle loue ces emplacements à des personnes qui ne sont ni copropriétaires ni locataires d'appartements dans l'immeuble.
Le 17 avril 1970, le Bureau du syndicat avait recommandé aux copropriétaires louant leurs garages d'interdire à leurs locataires l'usage du hall d'entrée et des ascenseurs. À la suite d'actes de vandalisme commis en 1991, l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 1992 a adopté, par 30 287 voix pour, 3 791 contre et 7 165 abstentions, la résolution n° 11 aux termes de laquelle « Les copropriétaires maintiennent la décision prise par le Bureau du Syndicat le 17 avril 1970 ».
Par acte du 3 juin 1992, la société Sapin Trust a assigné le syndicat aux fins de voir déclarer nulle la résolution, comme contraire au cahier des charges et règlement de copropriété, et de obtenir 20 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 9 décembre 1993, a estimé applicable la clause compromissoire figurant à l'article 23, alinéa 1er, du règlement de copropriété. Il s'est en conséquence déclaré incompétent, a débouté le syndicat de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et a condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel. Elle soutenait que la clause ne visait que les différends entre copropriétaires relatifs à l'application du règlement, que son action était recevable en qualité de copropriétaire, et que la résolution portait atteinte à son droit de propriété. Le syndicat opposait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, faute de qualité, la société n'agissant selon lui que pour le compte de ses locataires, et, subsidiairement, l'application de la clause d'arbitrage.
Question de droit
La cour devait trancher trois questions.
En premier lieu, un copropriétaire bailleur a-t-il qualité pour demander l'annulation d'une résolution d'assemblée générale qui restreint l'accès des locataires de ses garages aux parties communes ?
En deuxième lieu, une clause compromissoire réservant à l'arbitrage les « difficultés » nées entre copropriétaires au sujet de l'application du règlement s'applique-t-elle à un litige opposant un copropriétaire à la copropriété elle-même ?
En troisième lieu, sur le fond, une assemblée générale peut-elle, par une résolution, limiter l'usage des parties communes par les locataires de certains lots, alors que le règlement ne distingue pas entre propriétaires d'appartements et propriétaires de garages ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la cour retient que l'action en annulation d'une résolution d'assemblée « appartient à tout copropriétaire et non aux locataires, quand bien même ces derniers seraient concernés par la résolution contestée ». Elle ajoute que « toute mesure restreignant les droits de certains locataires intéresse directement le copropriétaire des lots concernés dont la valeur se trouve de ce fait affectée ». La qualité de copropriétaire de la société n'étant pas contestée, l'irrecevabilité est écartée.
Sur la clause compromissoire, la cour infirme la lecture retenue en première instance. Elle relève que la résolution « n'a pas pour seul but de régler une difficulté née entre divers copropriétaires au sujet de l'application du règlement de propriété », qu'elle ne vise pas à préciser le point 7 de l'article 9 du règlement, lequel ne concerne que les prescriptions de sécurité ou techniques, et qu'elle « met en cause les droits fondamentaux d'un copropriétaire sur l'utilisation et la consistance même de ses lots ». Elle relève enfin que le