Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26470
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26470 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 décembre 1996, vers 18 heures 30, la Sécurité du Sun Casino signale à la police que deux ressortissants italiens, G. V. et A. T., viennent d'être interceptés pour avoir remis trois fausses coupures de 100 dollars au change. Conduits à la Direction de la Sûreté Publique, ils sont trouvés en possession de nombreuses coupures : 89 fausses coupures de 100 dollars, outre une liasse de vingt billets authentiques, pour A. T. ; sept fausses coupures et deux billets authentiques pour G. V., ces sept coupures ayant été découvertes dans l'encadrement de la porte du bureau où il était entendu, où il avait tenté de les dissimuler. L'identité judiciaire confirme la fausseté des trois coupures remises au change.
A. T. expose être venu en Principauté avec son beau-frère pour une démarche auprès de la Sudameris, puis avoir changé des dollars au Casino. Il reconnaît, au cours de trois auditions, avoir douté de l'authenticité des billets et avoir voulu, en les remettant à la caisse, savoir « s'ils seraient repérés ». G. V., conseil juridique, soutient que les billets provenaient d'opérations de change effectuées en Tanzanie et affirme n'avoir eu aucun doute sur leur authenticité jusqu'au contrôle du Casino.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 24 décembre 1996, déclare les prévenus coupables de recel de faux en écriture de banque et d'usage et les condamne chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende. Le Ministère public interjette appel le même jour. Devant la Cour, les prévenus sollicitent à titre principal l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux d'audition, au motif que l'audition s'est déroulée sans interprète pour A. T., et avec l'assistance d'un policier faisant office d'interprète pour G. V. Au fond, ils plaident la maladresse et la bonne foi, et demandent leur relaxe.
(non précisé dans la décision) : le détail de la procédure de première instance, les motifs précis du jugement du 24 décembre 1996 et les conditions d'exécution de la peine de six mois prononcée en appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : l'absence d'interprète lors de l'audition d'un prévenu étranger, ou l'assistance d'un policier faisant office d'interprète, entraîne-t-elle une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation des procès-verbaux ?
Deuxième question : les prévenus avaient-ils connaissance de la fausseté des billets, condition de l'élément intentionnel du recel de faux en écriture de banque, et peuvent-ils se prévaloir de leur bonne foi ?
Troisième question : la peine d'emprisonnement prononcée en première instance doit-elle être réformée, compte tenu de la gravité des faits et des circonstances atténuantes retenues ?
Solution et dispositif
Sur la nullité des procès-verbaux. La Cour rejette l'exception. Elle retient trois motifs cumulatifs. D'abord, ni l'un ni l'autre des prévenus n'a exigé, « à un quelconque moment de la procédure, l'assistance d'un interprète-traducteur ». Ensuite, leurs déclarations confirment cette attitude : A. T. a indiqué « parler et lire le français », tandis que G. V. a déclaré « parler et comprendre suffisamment le français pour s'exprimer mais pas le lire », la lecture de son procès-verbal ayant été effectuée par un interprète. Enfin, ni l'un ni l'autre n'a contesté le contenu des procès-verbaux, ce qui vaut admission de la véracité de la retranscription. La Cour ajoute, « au surplus », que l'audition lors d'une enquête de flagrant délit « n'est soumise à aucune obligation particulière quant à la mise en œuvre de l'assistance d'un interprète ».
Sur le fond. La Cour confirme la culpabilité. Elle retient que les prévenus sont venus en Principauté « avec l