Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26578
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1998, n° 26578 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, C. S., est décédé le 27 avril 1990 à Locarno (Suisse). Une femme, R. J. (désignée dans la décision comme « M. R. J. » puis comme « l'appelante »), a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en partage portant sur les successions mobilière et immobilière. Elle se prétendait légataire universelle en vertu de deux lettres datées de Locarno des 11 décembre 1988 et 3 mars 1989, qu'elle qualifiait de testaments et qui avaient été déposées en l'étude d'un notaire monégasque.
Par jugement du 21 avril 1994, le tribunal s'est déclaré incompétent pour la succession mobilière, au motif que le défunt n'avait pas son dernier domicile dans la Principauté. Il s'est en revanche déclaré compétent pour la succession immobilière. Il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs, jugé que les lettres invoquées n'étaient pas des testaments valables selon la loi suisse, et débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions.
L'appel était limité à deux points : la compétence des juridictions monégasques et la valeur testamentaire des lettres. En appel, les intimés, dont le frère et la mère du défunt ainsi que le curateur aux biens du frère, ont soulevé à titre subsidiaire la nullité des dispositions pour contrariété à l'ordre public, la cause de la libéralité résidant selon eux dans l'adultère de la bénéficiaire. Ils ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif. Des demandes nouvelles ont également été présentées : sursis à statuer dans l'attente de la procédure engagée en Suisse, et qualification testamentaire de deux lettres supplémentaires datées des 26 janvier et 11 avril 1989.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la compétence internationale des juridictions monégasques en matière successorale. Elle suppose de déterminer le lieu d'ouverture de la succession, qui renvoie selon le droit monégasque au domicile du défunt, et de savoir d'après quelle loi ce domicile doit être apprécié. La cour doit ainsi trancher si la notion de domicile se détermine selon la loi du for ou selon la loi étrangère désignée par une règle de conflit.
La seconde porte sur la qualification testamentaire de lettres d'amour. Il s'agit de savoir si des écrits adressés par un amant à sa maîtresse, comportant la mention « mia erede » ou « erede mia » ajoutée après coup, peuvent valoir testament au regard du droit suisse, applicable en vertu de la règle locus regit actum.
Plusieurs questions procédurales accessoires sont également tranchées : la recevabilité de la demande de sursis à statuer, celle de la demande tendant à qualifier de testaments les lettres nouvellement produites, et les demandes indemnitaires.
Solution et dispositif
Sur la compétence. La cour affirme que « selon la loi monégasque le lieu d'ouverture d'une succession est celui du domicile du défunt », et que « la détermination de ce domicile doit s'effectuer d'après la loi du for puisqu'il s'agit de déterminer la compétence des juridictions monégasques et non d'après la loi étrangère ». Elle écarte ainsi l'argument subsidiaire de l'appelante, qui invoquait le renvoi à la loi suisse, en relevant que la jurisprudence qu'elle citait concernait l'appréciation d'un domicile désigné par une règle de conflit étrangère, et était donc inopérante.
Au fond, la cour retient que si le défunt avait acquis un studio à Monaco avec sa compagne, les témoignages de voisins et d'habitants de Lugano établissent qu'il travaillait et vivait habituellement au domicile maternel. Les témoignages produits par l'appelante n'établissent que des séjours à Monaco. La carte de résident temporaire obtenue en 1989, le certificat de l'office de contrôle de Locarno et l'absence de paiement de taxes à la suite de la déclaration de départ ne sont « pas de nature à établir la réalité de son établissement principal et effectif dans la Principauté ».
Sur le sursis à statuer. La demande est déclarée irrecevable. L'appelante, qui s'était opposée en première instance à la demande de sursis des intimés et avait obtenu gain de cause, n'avait pas rel