Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2006, n° 27213
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mars 2006, n° 27213 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les autorités judiciaires italiennes ont adressé au directeur des services judiciaires de la Principauté une demande d'entraide tendant à l'exécution, sur le territoire monégasque, d'une décision étrangère de confiscation. Elle était fondée sur la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 15.452 du 8 août 2002, et sur l'ordonnance n° 14.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation. La demande a été transmise au Procureur général le 28 avril 2005. Le numéro de l'ordonnance de 2002 varie selon les passages de la décision (14.457 ou 15.457) ; l'arrêt se réfère pour l'essentiel à l'ordonnance n° 14.457.
Par décision du 2 décembre 2004, le tribunal de Rome a prononcé, à titre de mesure préventive, la confiscation d'avoirs d'un montant de 866 444,46 euros déposés sur un compte ouvert auprès de la Société Générale Bank and Trust à Monaco au nom de la personne visée. Cette personne faisait l'objet de poursuites en Italie, notamment pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds. Une mesure conservatoire de blocage avait été ordonnée le 12 novembre 2004 par le Président du tribunal de première instance.
Saisi par exploit du 14 juin 2005, le tribunal correctionnel, par jugement du 22 novembre 2005, a débouté le Procureur général de sa demande d'autorisation d'exécution. Il a toutefois jugé que ce débouté n'emportait pas mainlevée de la mesure conservatoire. Le ministère public et l'intéressée ont interjeté appel les 25 novembre et 2 décembre 2005. Par acte de greffe du 2 février 2006, le ministère public s'est désisté de son appel, en précisant que ce désistement ne visait que le chef relatif au rejet de la demande d'autorisation. À l'audience, il a requis la confirmation du jugement en ce qu'il refusait la mainlevée. L'intéressée, par conclusions du 6 février 2006, sollicitait au contraire la réformation du jugement sur ce point et la mainlevée de la mesure de blocage.
Question de droit
L'arrêt soulève trois questions :
- Le ministère public peut-il se désister de l'appel qu'il a formé en matière de coopération judiciaire internationale ?
- Quelles conditions l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 14.457 impose-t-il à l'exécution d'une décision étrangère de confiscation sur le territoire monégasque ?
- Quel est l'effet, sur la mesure conservatoire préalablement ordonnée, du refus d'autoriser cette exécution ?
Solution et dispositif
Sur le désistement. La Cour écarte l'effet du désistement. Elle se réfère à l'arrêt de la Cour de révision du 8 mars 1974, selon lequel le ministère public « s'il a l'exercice de l'acte public, n'en a pas la disposition ». Il ne peut donc se désister de l'appel qu'il a formé. La Cour demeure saisie et doit statuer sur cet appel.
Sur la condition d'exécution. La Cour retient l'applicabilité de l'ordonnance n° 14.457, les poursuites italiennes pour extorsion de fonds étant susceptibles de caractériser un blanchiment réprimé par les articles 218 et 218-3 du Code pénal monégasque lorsqu'il est commis dans le cadre d'une organ