Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27369
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27369 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndic de la liquidation des biens de la société en commandite simple V. et Cie a obtenu l'autorisation, par ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2005, de céder de gré à gré le fonds de commerce exploité à l'enseigne « Waterfront », sis quai Jean-Charles Rey à Monaco. Le Tribunal de première instance a homologué la cession par jugement du 23 mars 2006. L'acte authentique a été signé le 31 mars 2006, puis publié les 7 et 14 avril 2006.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2006, H. J. K. a formé opposition à la cession, en invoquant son droit de propriété sur la marque Waterfront. Le syndic a saisi le juge des référés afin que soit constatée la nullité de cette opposition, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, ou, à défaut, son irrecevabilité au motif qu'elle n'émanait pas d'un créancier. Il sollicitait en outre l'autorisation de percevoir le prix malgré l'opposition.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2006, le président du Tribunal a fait droit aux demandes du syndic. Il a relevé que l'opposition d'H. J. K. constituait une opposition au paiement du prix, même si le moyen invoqué portait sur un aspect juridique de la cession, et qu'elle devait donc respecter le formalisme de l'article 3 précité.
H. J. K. a relevé appel. Il demandait à la Cour de réformer l'ordonnance et de se déclarer incompétente. Il faisait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence alors que son interprétation de la cession préjudiciait au principal. Il soutenait que son opposition ne tendait pas à faire obstacle au paiement du prix, puisqu'il n'était pas créancier du vendeur, mais à obtenir que le syndic retire l'enseigne de la cession. Le syndic concluait à la confirmation, en faisant valoir que le juge des référés n'avait pas apprécié le fond, mais seulement relevé que l'opposition, fondée sur l'ordonnance de 1907, devait en respecter le formalisme.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le droit de former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce, ouvert par l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907, peut être exercé par une personne qui n'a pas la qualité de créancier du vendeur et qui prétend revendiquer la propriété d'un élément cédé, en l'espèce l'enseigne.
En second lieu, se posait la question de l'office du juge des référés : celui-ci pouvait-il constater la nullité d'une opposition sans préjudicier au principal, en se bornant à qualifier la procédure employée ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance. Elle retient que