Contrat et obligations - Mandat de vente non exclusif aux fins de recherche d'un acquéreur d'un terrain objet d'une promotion immobilière, moyennant une commission de 5 % sur le montant du prix du terrain -Commission non due, à défaut d'établir que le mandataire ait activement participé de façon déterminante et essentielle pour permettre par son action et industrie, la conclusion de la cession finale. Il est établi, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que C. B. a reçu mandat de N. B. de rechercher un acquéreur d'un terrain devant faire l'objet d'une opération de promotion immobilière, ce par lettres des 10 juin et 18 octobre 1989, moyennant une commission de 5 % sur le montant du foncier ; Que l'existence de ce mandat non exclusif n'est pas contestée ; Il résulte de pièces régulièrement produites, qu'en définitive, la transaction finale relative à cette opération, consacrée par un acte de vente notarié du 30 août 1990, a eu lieu entre :
- N. B. es qualité de gérant de la société civile particulière monégasque dénommée « Société C.I. L. J. H. O. » ;
- et la société civil particulière monégasque dénommée « Société C. I. des R. » (constituée le 27 août 1990) dont le gérant était la S.E.M.I. représentée par son directeur général M. R. ; Cet acte de vente portant sur le terrain ayant appartenu jusque là à la société SCI J. H. O. prévoyait l'édification d'un immeuble dont les travaux incomberaient à l'acquéreur c'est à dire à la SCI L. R. ; Il précisait (p 35-2) que « la transaction objet des présentes est régularisée sans aucun concours de quelque intermédiaire que ce soit, à la seule exception d'une intervention de la SCI K. P. » ; Il est notable de constater que cet acte de vente notarié ne vise aucun de ceux qui ont été antérieurement passés entre divers protagonistes ayant eu, à un moment ou un autre, la qualité d'acquéreur ou, à tout le moins, de bénéficiaire d'une promesse de vente relative à ce bien ; Il stipule seulement (p 29), de façon très générales, qu'il « emporte novation de tous les accords antérieurs ayant pour objet le bien vendu » ; Il convient de rechercher si, ainsi qu'il le soutient, C. B. a eu un rôle déterminant dans la réalisation de cette transaction finale qui a abouti à la vente du terrain (alors qu'il avait reçu mandat non exclusif de rechercher un acquéreur), ce que le Tribunal n'a pas retenu ; Ainsi que l'ont très exactement analysé les premiers juges il résulte des documents régulièrement produits que C. B., comme bien d'autres intermédiaires, a pris l'attache de plusieurs acquéreurs potentiels parmi lesquels la société S.E.M.I. filiale monégasque de la société S. P. elle-même filiale de S. B., auxquels il a présenté un dossier succinct relatif à la vente du terrain et à l'opération de promotion immobilière envisagée ; Cependant des contacts s'étaient déjà noués entre la société S.E.M.I. et le vendeur avant même son intervention et avant la lettre du 10 juin 1989 lui conférant mandat de vente, soit dès le 25 janvier 1989 ; Les contacts pris par C. B. avec ces sociétés et leur divers représentants s'inscrivent dans une démarche d'approche systématique des acquéreurs potentiels susceptibles d'être intéressés par un terrain particulièrement prisé en raison de sa situation, de sa superficie et de la possibilité d'y édifier une construction importante ; La succession et la multiplicité des actes passés entre plusieurs intervenants, avant l'acte de vente du 30 août 1990, que le Tribunal a énumérés et examinés selon une analyse que la Cour fait sienne, démontrent qu'au-delà des tous premiers contacts le processus de la transaction a été particulièrement complexe et qu'il n'est pas établi que C. B. y ait activement participé de façon déterminante et essentielle au point de permettre par son action et son industrie la conclusion de la cession finale ; S'évince de ce qui précède qu'il ne peut être considéré que la vente du 30 août 1990 entre la SCI J. H. O. et la SCI L. R. ait été réalisée par l'intermédiaire de l'appelant ; Les déclarations fluctuantes de M. R. ne peuvent être prises en considération en raison de leur contradiction ; Qu'en tout état de cause elles ne seraient pas de nature à démontrer la participation active et déterminante de C. B. dans la vente du bien concrétisée par l'acte notarié du 30 août 1990 ; Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté C. B. de ses demandes. (en matière civile) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur C. B. dit « S. », à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 avril 2008.