Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27385
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27385 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties, M. S., de nationalité française, et Mme C. B., de nationalité marocaine, résidaient toutes deux à Monaco. Mariées civilement le 5 mai 1983, elles se sont également mariées religieusement le 8 mai 1983 selon le rite israélite. Le divorce, prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2000.
En 2003, Mme B. a saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël afin d'obtenir la délivrance d'un acte de répudiation (« gueth ») et le versement d'une pension alimentaire. Pendant cette procédure, M. S., présent en Israël avec les deux enfants depuis le 5 avril 2004, a fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire. Il y est resté près de huit mois, jusqu'à un arrêt de la Cour suprême d'Israël du 29 novembre 2004 qui a infirmé les décisions de première instance.
M. S. a assigné son ex-épouse devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation du préjudice résultant de cette rétention. Par jugement du 26 mars 2009, il a été débouté, après rejet des exceptions de nullité qu'il avait soulevées. Il a interjeté appel principal, Mme B. formant appel incident.
En cause d'appel, la cour a d'abord écarté les exceptions de procédure soulevées par les parties, relatives à la traduction des pièces rédigées en hébreu, à la communication tardive de pièces et à la recevabilité des conclusions de l'appelant (les points relatifs aux exceptions de procédure ne sont pas repris dans le présent commentaire, sauf mention utile).
Question de droit
La question principale posée à la cour était la suivante : l'usage, par une partie, des voies de droit ouvertes devant des juridictions rabbiniques étrangères, aboutissant à une mesure restrictive de liberté prise à l'encontre de son ex-conjoint, peut-il engager la responsabilité délictuelle de l'auteur de la saisine, en particulier lorsque cette saisine est accompagnée de manœuvres dolosives ?
Subsidiairement, M. S. demandait à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'exequatur de la décision de la Cour suprême d'Israël, ou de reconnaître à cette décision l'autorité de la chose jugée. La question de l'abus d'ester en justice, invoquée par l'appel incident, se posait également.
Solution et dispositif
La cour a confirmé le jugement entrepris, en retenant que la demande de M. S. relevait de la responsabilité délictuelle et qu'elle ne pouvait prospérer faute de faute caractérisée imputable à Mme B. Elle s'est en outre fondée sur les motifs des premiers juges, qu'elle a expressément adoptés.
Les motifs essentiels sont les suivants :
- la mesure de rétention a été prise d'autorité par les juridictions rabbiniques du premier degré, et non à la demande de Mme B. ;
- M. S. n'a pas déféré aux convocations des autorités et juridictions rabbiniques de France, ni aux invitations qui l'exhortaient à délivrer le « gueth » ;
- il avait lui-même indiqué, pour justifier son refus de comparaître devant le Tribunal rabbinique de Paris, qu'il se présenterait devant le président du Tribunal rabbinique de Jérusalem, de sorte que Mme B. n'a utilisé aucun procédé déloyal en saisissant cette juridiction ;
- la demande de pension alimentaire était conforme au droit israélien applicable ;
- Mme B. a effectué des démarches pour obtenir l'autorisation d'immigrer, échec imputable au refus de M. S. de signer les documents requis du conjoint ;
- l'arrêt infirmatif de la Cour suprême d'Israël ne démontre pas à lui seul la mauvaise foi de Mme B. ;
- les règles de compétence retenues en première instance puis écartées en appel ne résultent pas de « manœuvres ou d'artifices dolosifs » imputables à Mme B.
S'agissant de l'appel incident, la cour a retenu que l'appel de M. S. était téméraire et a alloué à Mme B. des dommages et intérêts, le montant sollicité (100 000 euros) étant ramené à 8 000 euros.
Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit :
« Rejette les exceptions de procédure soulevées par les parties en cause d'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne les exceptions de procédure que sur le fond, Y ajoutant condamne en outre M. S. à payer à C. B. la somme de 8 000