Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27388
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27388 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine de la désunion d'un couple marié à la fois civilement et religieusement, dont les conséquences se sont cristallisées autour de la délivrance de l'acte de répudiation hébraïque, dénommé « gueth ».
Monsieur M. S., de nationalité française, et Madame C. B., de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la mairie de Monaco le 5 mai 1983. Tous deux de confession juive, les époux ont également célébré leur union religieuse trois jours plus tard, le 8 mai 1983, selon le rite israélite, au cours d'une cérémonie organisée au sein de l'association culturelle israélite de Monaco.
À la suite de la dégradation de la vie conjugale, l'épouse a introduit une action en divorce devant les juridictions étatiques monégasques. Par un jugement rendu le 8 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari. Cette décision a acquis un caractère définitif après avoir été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000.
Toutefois, si le lien matrimonial civil se trouvait ainsi dissous, l'union religieuse demeurait intacte au regard de la loi mosaïque. Selon ce rite, la dissolution du mariage religieux requiert la remise par l'époux à son épouse d'une lettre de répudiation, le « gueth ». À défaut de la délivrance de cet acte, la femme divorcée civilement reste considérée comme une femme mariée au regard de sa religion, ce qui lui interdit de contracter une nouvelle union religieuse selon le rite israélite et conférerait un caractère illégitime aux enfants qui naîtraient d'une nouvelle union.
Afin d'obtenir ce document indispensable à sa liberté matrimoniale religieuse, Madame C. B. a entrepris de multiples démarches auprès des autorités et juridictions rabbiniques, tant en France qu'en Israël. Elle s'est cependant heurtée à un refus persistant de la part de son ex-époux. En France, Monsieur M. S. a adopté une attitude dilatoire et ne s'est pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées par les instances rabbiniques pour les 12 mars et 23 juillet 2002.
Madame C. B. a alors saisi les juridictions rabbiniques de l'État d'Israël. Au cours d'un séjour touristique effectué par Monsieur M. S. dans ce pays, les juridictions rabbiniques israéliennes du premier degré ont retenu l'intéressé sur le territoire pendant plusieurs mois, stigmatisant son attitude. Un entretien entre les ex-époux s'est déroulé devant le Président du Tribunal rabbinique de Jérusalem le 9 août 2004, durant lequel le mari s'est à nouveau montré intransigeant.
Le litige a été porté jusqu'à la Cour Suprême de l'État d'Israël. Dans une décision rendue le 29 novembre 2004, cette haute juridiction a consigné dans sa motivation l'engagement pris par Monsieur M. S. dans sa requête de « porter le litige relatif au divorce devant le Tribunal rabbinique en France et de respecter cet engagement ». Malgré cet engagement solennel ayant mis fin à sa rétention en Israël, Monsieur M. S. n'a pas saisi la juridiction rabbinique française et a, au contraire, multiplié les procédures judiciaires à l'encontre de son ex-épouse devant les juridictions étatiques, tant sur le plan civil que pénal. C'est dans ce contexte d'impasse perdurant depuis près d'une décennie après le prononcé du divorce civil que le juge monégasque a été saisi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'inertie et à l'obstination de son ex-conjoint, Madame C. B. a assigné Monsieur M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action comportait un double volet : d'une part, une demande d'exécution en nature tendant à ce qu'il soit fait injonction à Monsieur M. S., sous astreinte, de saisir le Tribunal rabbinique de Paris aux fins de délivrance du « gueth » ; d'autre part, une demande indemnitaire visant à obtenir la réparation du préjudice moral et financier découlant de ce refus prolongé.
Par un jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal de première instance a opéré une scission nette entre ces deux chefs de demande, après avoir préalablement écarté diverses exceptions de procédure. Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande visant à contraindre l'ex-mari sous astreinte à saisir la juridiction rabbinique. En revanche, accueillant l'action en responsabilité civile délictuelle, le tribunal a condamné Monsieur M. S. à payer à Madame C. B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur M. S. a interjeté appel principal de ce jugement, tandis que Madame C. B. a formé un appel incident. Devant la Cour d'appel de Monaco, le débat s'est articulé autour d'exceptions de procédure préliminaires et de moyens de fond substantiels.
Sur le terrain procédural, l'appelant principal, Monsieur M. S., a soulevé la nullité ou, à défaut, l'infirmation du jugement en raison de l'admission par les premiers juges de documents rédigés en langue hébraïque produits par l'intimée sans traduction établie par un traducteur assermenté. Il invoquait à cet égard une violation de l'article 8 de la Constitution monégasque, qui érige le français en langue officielle de la Principauté, ainsi qu'une atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme. Il reprochait en outre au tribunal d'avoir estimé à tort qu'il avait renoncé à ses demandes tendant à la production par son ex-épouse des copies de son passeport, de celui d'un dénommé Monsieur T., ainsi que de l'habilitation de ce dernier à effectuer des traductions en Israël.
En réplique sur le terrain procédural, par des conclusions du 29 mars 2010, Madame C. B. a sollicité le rejet d'un ensemble volumineux de pièces communiquées par l'appelant (numérotées de 1 à 158), arguant de leur communication tardive en cause d'appel alors que leur ancienneté aurait permis leur production dès la première instance. Elle demandait spécifiquement le rejet de la pièce n° 18, correspondant à une thèse de doctorat en droit de Monsieur G. F., pour défaut de communication en temps utile. Enfin, elle réclamait le rejet des conclusions déposées par son adversaire le 15 mars 2010, leur reprochant une absence totale d'argumentation et d'analyse des pièces invoquées.
Sur le fond du droit, Monsieur M. S. sollicitait la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'avait condamné à des dommages et intérêts, et sa confirmation quant à l'irrecevabilité de la demande d'injonction sous astreinte. Ses prétentions s'appuyaient sur l'argumentation suivante :
- La délivrance du « gueth » revêt un caractère purement discrétionnaire et relève du for intérieur et de la seule conscience du mari, lequel demeure entièrement libre d'y consentir ou de s'y refuser.
- L'exercice d'une telle prérogative religieuse est exclusif de la notion même d'abus de droit, les motivations d'un refus religieux échappant par nature à l'appréciation des juridictions civiles étatiques.
- À défaut de jurisprudence monégasque antérieure, la prise en compte de la jurisprudence française devait conduire à une application particulièrement stricte du principe de non-ingérence dans un État qui, aux termes de l'article 9 de la Constitution monégasque, est fondé sur une religion d'État.
- Le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions religieuses, d'autant qu'il avait été défendeur à l'action civile en divorce. Il soutenait que les juridictions rabbiniques françaises s'étaient récusées et qu'il appartenait à l'épouse de les saisir à nouveau, affirmant que son engagement devant la Cour Suprême d'Israël consistait uniquement à comparaître pour exposer ses motifs d'opposition au divorce si la juridiction rabbinique française était saisie par son ex-femme.
- Contestant toute intention de nuire ou esprit de vindicte, il réclamait reconventionnellement la condamnation de Madame C. B. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De son côté, Madame C. B., par voie d'appel incident, demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa demande d'injonction. Elle soutenait qu'en prenant devant la Cour Suprême d'Israël l'engagement unilatéral de saisir le tribunal rabbinique en France, Monsieur M. S. avait transformé un simple devoir moral ou religieux en une véritable obligation civile, susceptible d'exécution forcée sous astreinte par le juge étatique. Sur le terrain indemnitaire, elle concluait à la confirmation du principe de la responsabilité de son ex-mari, mais sollicitait une majoration considérable du quantum en raison de l'aggravation de son préjudice avec l'écoulement du temps, réclamant 500 000 euros de dommages et intérêts, outre une somme additionnelle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales classiques relatives à la recevabilité des pièces nouvelles en appel, au formalisme des traductions de documents en langue étrangère et à la motivation des écritures par référence à l'acte d'appel, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale touchant à l'articulation entre les droits fondamentaux, la liberté religieuse et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Dans quelle mesure le juge civil étatique peut-il sanctionner le refus persistant d'un ex-époux de délivrer l'acte de répudiation religieuse (« gueth ») après le prononcé du divorce civil, sans violer le principe constitutionnel de la liberté des cultes qui interdit de contraindre un individu à accomplir un acte religieux ? Plus précisément, l'immunité constitutionnelle faisant obstacle à l'exécution forcée sous astreinte d'un acte cultuel s'oppose-t-elle également à ce que ce refus soit qualifié d'abus de droit fautif engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur, et ce alors même que ce dernier aurait pris l'engagement devant une juridiction étrangère de saisir les instances religieuses ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces interrogations et confirmer intégralement la décision des premiers juges, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en trois temps : l'évacuation pragmatique des obstacles procéduraux (1), l'affirmation d'un interdit constitutionnel absolu quant à la contrainte directe d'accomplir un acte cultuel (2), et la consécration de la responsabilité civile délictuelle par une appréciation purement objective de l'abus de droit (3).
1. L'approche pragmatique et libérale des exceptions de procédure
En premier lieu, la Cour écarte les exceptions soulevées par l'appelant relatives à la langue de la procédure. Elle pose pour principe que la traduction en langue française des pièces versées aux débats par les parties n'est soumise à aucun formalisme particulier, écartant ainsi l'exigence d'un traducteur assermenté. Surtout, la Cour relève avec pragmatisme que Monsieur M. S. ne contestait nullement la fidélité des traductions litigieuses, qu'il les utilisait lui-même au soutien de son argumentation, et qu'il avait produit sa propre traduction des décisions israéliennes, laquelle s'avérait parfaitement concordante avec celle de l'intimée. Dès lors, aucune atteinte à l'article 8 de la Constitution ni au principe du procès équitable ne pouvait être caractérisée. De même, l'abandon en première instance de la demande de communication des passeports est confirmé, cette production étant au demeurant jugée inutile à la solution du litige.
En second lieu, statuant sur les exceptions soulevées par l'intimée, la Cour rappelle l'effet dévolutif de l'appel et la liberté probatoire qui l'accompagne : il est loisible aux parties de communiquer en cause d'appel toutes les pièces qui leur paraissent utiles aux débats, quand bien même elles n'auraient pas été soumises aux premiers juges, et ce indépendamment de leur date d'établissement ou de la date à laquelle la partie en a eu connaissance. Les 158 pièces et la thèse de doctorat sont donc admises. Quant à la validité des conclusions succinctes de l'appelant du 15 mars 2010, la Cour les déclare recevables dès lors qu'elles opèrent un renvoi exprès à l'acte d'assignation contenant un appel motivé.
2. Le refus de l'injonction sous astreinte au nom de la liberté constitutionnelle des cultes
Abordant le fond, la Cour examine d'abord l'appel incident de Madame C. B. tendant à obtenir l'exécution forcée sous astreinte de l'engagement de saisir le tribunal rabbinique. Pour rejeter cette demande, la juridiction d'appel s'appuie directement sur la norme suprême de l'ordre juridique interne, à savoir l'article 23 alinéa 2 de la Constitution de la Principauté de Monaco, qui dispose expressément : « Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ».
La Cour déduit de ce texte à valeur constitutionnelle une incompétence radicale ou, plus exactement, une interdiction absolue pour le juge civil d'exercer une contrainte directe sur la conscience religieuse d'un justiciable. La délivrance du « gueth » impliquant la soumission à une cérémonie réglementée par la religion juive, y contraindre l'ex-époux sous astreinte violerait frontalement la liberté négative de religion garantie par la Constitution.
Un point crucial du raisonnement réside dans le rejet de la théorie de la novation de l'engagement moral en obligation civile soutenue par l'intimée. La Cour précise en effet que l'interdiction de contraindre demeure absolue « même s'il en a pris l'engagement devant une juridiction de l'ordre religieux » (ou étatique étrangère en l'occurrence, la Cour Suprême d'Israël). La matière cultuelle est hors du commerce juridique étatique ; un engagement de participer à un rite religieux ne saurait recevoir la sanction de l'exécution forcée par le bras séculier de l'État.
3. La sanction du refus obstiné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle
Ayant sanctuarisé la liberté de ne pas accomplir l'acte religieux par la contrainte, la Cour valide en revanche pleinement la condamnation pécuniaire prononcée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité civile délictuelle pour faute. Pour ce faire, la Cour déconstruit méthodiquement les arguments de l'appelant qui tentait d'ériger sa liberté religieuse en immunité civile absolue.
Premièrement, la Cour consacre l'applicabilité de la théorie de l'abus de droit à l'exercice d'une prérogative religieuse. Si le mari dispose de la liberté religieuse de refuser le « gueth », cette prérogative n'est pas discrétionnaire au regard du droit civil dès lors que son exercice dégénère en abus. La Cour précise d'ailleurs que si le tribunal a parfaitement caractérisé l'intention de nuire de Monsieur M. S., cet élément intentionnel n'est même pas une condition nécessaire à l'engagement de sa responsabilité, la seule caractérisation objective de l'abus de droit étant suffisante.
Deuxièmement, la Cour répond à l'objection majeure tirée de l'incompétence du juge laïc pour apprécier des motifs d'ordre théologique ou spirituel. Elle opère une distinction fondamentale entre l'appréciation interne des convictions religieuses (interdite au juge civil) et la constatation externe d'un comportement social générateur de dommage (pleinement de la compétence du juge civil). La Cour affirme ainsi que « sans s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, le juge civil peut en effet constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du "gueth" constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice ».
Pour caractériser objectivement cette faute sans porter de jugement dogmatique, la Cour s'appuie sur des éléments factuels extrinsèques : la durée de la résistance obstinée (plusieurs années), les dérobades répétées devant les juridictions rabbiniques malgré les initiatives de l'épouse, et surtout le fait que les autorités et juridictions rabbiniques elles-mêmes (tant en France qu'en Israël) ont stigmatisé son attitude et lui ont recommandé ou ordonné de délivrer l'acte. Le juge civil ne se fait donc pas théologien ; il prend acte, comme d'un fait juridique, de la position des autorités religieuses compétentes pour en déduire que le refus du mari ne repose sur aucune justification légitime et relève d'une pure obstination fautive.
Troisièmement, la Cour caractérise le préjudice et le lien de causalité. Le dommage réside dans l'entrave portée depuis près de dix ans à la liberté de Madame C. B. de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses, situation qualifiée par l'arrêt de « violence morale » engendrant un préjudice très important, auquel s'ajoute le préjudice financier lié aux multiples démarches entreprises à l'international.
Quatrièmement et enfin, la Cour réfute le grief de contradiction de motifs soulevé par l'appelant, qui soutenait qu'accorder des dommages et intérêts revenait à prononcer une astreinte déguisée. La Cour livre une distinction dogmatique claire entre les deux mécanismes : l'astreinte est une mesure comminatoire, une sanction financière tournée vers l'avenir destinée à vaincre la résistance d'un débiteur pour assurer l'exécution forcée d'une obligation de faire ; à l'inverse, les dommages et intérêts ont une fonction purement indemnitaire et rétrospective, visant à réparer un préjudice d'ores et déjà advenu, certain et avéré. L'évaluation de ce préjudice à la somme globale de 75 000 euros est jugée juste et maintenue par la Cour.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
statuant contradictoirement,
– Reçoit les appels des parties,
– Rejette les exceptions de nullité qu'elles soulèvent,
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
– Condamne M. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque. Comme le soulignaient les écritures mêmes de l'appelant, la Principauté ne disposait pas, jusqu'alors, d'une jurisprudence établie sur la délicate question du refus de délivrance du « gueth ». En tranchant ce litige, la Cour d'appel aligne résolument le droit monégasque sur la solution dégagée par la jurisprudence française, tout en l'adaptant aux spécificités constitutionnelles de la Principauté.
1. La réception de la construction prétorienne française sur le fondement de l'article 1229 du Code civil
La dialectique mise en œuvre par la Cour d'appel de Monaco — refus absolu de l'injonction sous astreinte mais admission de la condamnation à des dommages et intérêts sur le terrain de l