Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 509126
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 509126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans l'exécution de travaux électriques sur le chantier du Grimaldi Forum, à Monaco. Un expert, M. Mangialetto, a été désigné en référé dans le cadre de l'instance opposant les parties contractantes. Il a déposé son rapport. La décision ne précise ni la date de l'ordonnance de désignation, ni le contenu exact de la mission initialement confiée (non précisé dans la décision).
Par ordonnance de référé du 5 mars 2010, le juge des référés a débouté l'État de Monaco de sa demande tendant à instaurer une nouvelle expertise ou à confier une mission complémentaire à l'expert précédemment désigné. Il a en outre rejeté les demandes de mise hors de cause formées par certains défendeurs. Il a jugé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'analyser au fond un rapport d'expertise.
L'État de Monaco a interjeté appel. Il soutenait qu'il avait seulement demandé au premier juge d'ordonner à l'expert de poursuivre et d'achever ses opérations, au regard d'un travail incomplet, en recherchant si la responsabilité d'entreprises autres que celles ayant réalisé l'ouvrage pouvait être engagée. Il estimait que cette demande relevait de la compétence du juge des référés. M. Christian B., ès qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM Marcel Rue, s'est associé à cette demande.
Les SAM S.A.D.I. et S.M.E.G. ont conclu à la confirmation, en soutenant qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier les diligences de l'expert et l'utilité d'une nouvelle mesure, et que l'expert avait complètement rempli sa mission. Plusieurs sociétés (SAS Fimatec France, SAM Fimatec devenue SNC Lavalin SAM, SAM S.E.E., SNC G.T.M.H. région Sud-Est) ont demandé leur mise hors de cause, faisant valoir qu'elles n'étaient pas intervenues sur les lots litigieux. Le Bureau Veritas, la société Cinfora et la société Allianz s'en sont remises à la sagesse de la Cour. La SA Cerberus, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. M. Frédéric Genin n'a pas conclu.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, le juge des référés est-il compétent pour ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée en référé et que l'expert a déposé son rapport ?
En second lieu, les demandes de mise hors de cause présentées en référé peuvent-elles être accueillies à ce stade de la procédure ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme l'ordonnance entreprise sur les deux points.
S'agissant de la mise hors de cause, elle retient que « ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les demandes de mise hors de cause sont prématurées en référé ».
S'agissant du complément d'expertise, la Cour relève que l'expert, ayant déposé son rapport, « se trouve donc dessaisi ». Elle énonce ensuite que « seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire ». Elle précise que « cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond ». Elle en conclut que « c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco ».
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'État de Monaco et de M. B., ès qualités, qui ont succombé.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme l'ordonnance entreprise du 5 mars 2010 en toutes ses dispositions. »
La Cour statue par arrêt réputé contradictoire et condamne l'État de Monaco et M. B., ès qualités, aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats-défenseurs constitués, sous leur due affirmation, « chacun pour ce qui le concerne ». Elle ordonne la liquidation provisoire des dépens sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Portée et enseignement pratique
Une solution de partage de compétences entre juge des référés et juge du fond. L'arrêt pose une règle de répartition. Une fois l'expert dessaisi par le dépôt de son rapport, le juge des référés ne peut pas apprécier si la mission a été complètement remplie ni si une mesure supplémentaire est nécessaire. Cette appréciation relève exclusivement du juge du fond, « éventuellement saisi d'une instance ». La formule employée est nette : le juge des référés « ne peut se substituer à la juridiction du fond ».
Une réserve de terminologie. La Cour qualifie la demande de l'État de « demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise ». L'appelant soutenait qu'il sollicitait seulement la poursuite des opérations de l'expert, ce qui aurait pu être analysé différemment. La Cour ne retient pas cette distinction. Elle rattache la demande à l'appréciation de la compl