Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13017
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un entrepreneur individuel, M. g. GI., exploitait depuis 1995 une activité d'entreprise générale de bâtiment sous l'enseigne « B. ». Cette activité fut partiellement cédée à une société en commandite simple par acte publié le 12 octobre 2001, l'entrepreneur conservant la qualité d'associé commanditaire.
Le 19 janvier 2005, la société E. (ci-après « la banque ») consentit à M. GI. un prêt « de restructuration » de 350.000 euros, d'une durée de douze ans. Le 30 mars 2005, une autorisation de découvert de 90.000 euros fut régularisée, avec effet au 19 janvier 2005.
La cessation des paiements fut constatée par jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2006, qui en fixa provisoirement la date au 1er octobre 2006. Par jugement du 4 octobre 2007, cette date fut reportée au 1er juillet 2004. Une liquidation des biens fut prononcée le 17 juin 2010.
Le syndic, M. c. BO., assigna la banque en réparation d'un soutien abusif de crédit. La SAM A., venant aux droits de la banque, intervint volontairement. Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal prononça la mise hors de cause de la banque, condamna la SAM A. à réparer le préjudice collectif des créanciers, sursit à statuer sur la liquidation et alloua une provision de 1.000.000 euros.
La SAM A. interjeta appel. Elle soutint principalement que le demandeur ne démontrait pas la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise à la date des crédits, ni la connaissance de cette situation par la banque. Le syndic conclut à la confirmation, sollicitant en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Question de droit
La Cour devait déterminer à quelles conditions la responsabilité d'un établissement de crédit peut être engagée pour soutien abusif d'une entreprise en difficulté. Plus précisément, il lui revenait de dire si la preuve d'une « situation irrémédiablement compromise » au moment de l'octroi des concours était rapportée, et si l'état de cessation des paiements, ou la fragilité financière de l'entreprise, suffisait à la caractériser.
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement sur le fond. Elle rappelle d'abord, à partir de l'article 1229 du Code civil, que la responsabilité de la banque suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité directe. Elle énonce ensuite que la responsabilité pour soutien abusif ne peut être retenue que dans deux hypothèses : soit l'octroi, en connaissance de cause, d'un crédit dont le coût était incompatible avec l'équilibre de trésorerie de l'entreprise, soit l'octroi d'un crédit à une entreprise dont la banque connaissait la situation irrémédiablement compromise.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de Première Instance sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société E., reçu la SAM A. en son intervention volontaire et dit qu'elle venait valablement aux droits de la société E.,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute Monsieur c. BO., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de Monsieur g. GI., exerçant le commerce sous la dénomination « B. » de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SAM A.,
Déboute Monsieur c. BO., ès-