Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14706
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14706 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 16 janvier 2003, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce d'un couple et mis à la charge du mari une pension alimentaire mensuelle de 304 euros, sur le fondement de l'article 206-23 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur. Ce texte permettait à l'époux au profit duquel le divorce était prononcé d'obtenir une pension à la charge de son conjoint, à défaut d'avantages matrimoniaux suffisants pour assurer sa subsistance.
Par exploit du 13 mai 2014, l'ex-mari a assigné son ex-épouse en décharge de cette pension. Il faisait valoir que celle-ci s'était remariée et avait été autorisée à exercer la profession de comptable agréé, de sorte qu'elle pourvoyait seule à sa subsistance.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a déclaré les demandes recevables mais non fondées, qu'elles tendent à l'annulation ou, subsidiairement, à la suppression de la pension. Il a débouté le débiteur et l'a condamné à 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a relevé qu'un remariage ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire et qu'aucune pièce ne démontrait l'évolution de la situation financière de la créancière.
L'ex-mari a interjeté appel le 3 juin 2015, sollicitant sa décharge pure et simple. L'ex-épouse a conclu à la confirmation et réclamé 4 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le débiteur d'une pension alimentaire post-divorce peut en obtenir la décharge ou la réduction