Cour d'appel, 7 juin 2016, La S.A.M W c/ La Société P
Cour d'appel de Monaco · 10 juin 1958— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Par contrat du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man P a commandé à la société anonyme monégasque W la construction d'un yacht à moteur. Son article 25 soumettait à un arbitrage à Londres les différends « qui ne sont pas de nature technique », confié à un collège de trois arbitres et régi par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage.
Deux sentences ont été rendues par ce collège. La première, du 6 janvier 2014, qualifiée de sentence arbitrale partielle, constatait que la demanderesse avait violé une ordonnance péremptoire, rejetait sa demande et mettait à sa charge les frais de l'arbitrage, une provision sur ces frais et les frais de justice. La seconde, du 6 mai 2014, présentée comme une sentence arbitrale partielle définitive, fixait le montant des frais d'arbitrage à 100 000 GBP et répartissait les frais de justice.
Saisi par P, le Président du Tribunal de Première Instance a rendu le 11 juillet 2014 une ordonnance déclarant ces sentences exécutoires à Monaco, sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile. Un commandement de payer (25 juillet 2014) puis une saisie-exécution (6 août 2014) ont suivi.
W a alors assigné P (27 février 2015) aux fins de voir déclarer les sentences irrecevables, au motif qu'elles ne statueraient que sur les frais, et d'obtenir l'annulation de l'ordonnance d'exequatur. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de Première Instance a rejeté ces demandes, condamné W à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'a condamnée aux dépens. W a interjeté appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une sentence arbitrale étrangère, dont le dispositif porte à la fois sur le fond (rejet des demandes) et sur les frais de l'arbitrage, peut faire l'objet d'un exequatur, et si une sentence ne statuant que sur les frais est susceptible d'exequatur au regard de la Convention de New York.
Deux questions accessoires étaient soulevées : la recevabilité d'une consultation de droit anglais produite par P (pièces 17 et 17 bis), dont W demandait l'éviction des débats, et le bien-fondé des demandes indemnitaires réciproques pour procédure abusive ou appel abusif.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur plusieurs séries de motifs. Elle rappelle, d'abord, le cadre normatif : la Convention de New York, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982, impose aux États contractants de reconnaître l'autorité des sentences arbitrales et d'en accorder l'exécution « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée », sans conditions plus rigoureuses ni frais plus élevés que pour les sentences nationales. En l'absence de dispositions spécifiques monégasques, les articles 940 et suivants du Code de procédure civile demeurent applicables, les articles 956 et 957 servant de fondement à l'ordonnance d'exequatur.
Sur le fond, la Cour écarte l'argument de W en deux temps. Premièrement, elle juge qu'un différend s'était élevé « au sujet d'un rapport de droit déterminé », identifié comme « violation du contrat », au sens de l'article II de la Convention, la clause compromissoire de l'article 25 couvrant tout différend entre les parties. Deuxièmement, elle rel
▸Texte intégral de la décision officielle (26 289 caractères)
Sommaire
Exequatur
Sentence arbitrale
Conditions
Faits et procédure
Il résulte des termes de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982, que chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, étant précisé qu'il ne saurait être imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente convention, de conditions plus rigoureuses, ni de frais de justice plus élevés, que ceux imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales. À défaut pour la Principauté de Monaco d'avoir adopté des dispositions spécifiques ou dérogatoires, ce sont les dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile qui demeurent applicables et c'est au demeurant sur le fondement des articles 956 et 957 du Code de procédure civile que le Président du Tribunal de Première Instance a rendu le 11 juillet 2014 une ordonnance déclarant exécutoires à Monaco les sentences arbitrales prononcées par le Collège Arbitral de Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014.
Il n'est pas contestable qu'une sentence arbitrale se prononçant seulement sur les frais de la procédure d'arbitrage peut recevoir l'exequatur, une telle hypothèse n'apparaissant pas prohibée par la Convention de New York dont l'article V énumère les situations particulières pouvant conduire à un refus d'exequatur, parmi lesquelles ne figure pas cette hypothèse. L'analyse extrêmement complète conduite sur ce point par les premiers juges permet également de constater, à la lecture du guide sur la convention mis à jour par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial (CNUDCI) à l'effet de favoriser l'interprétation uniforme de cet instrument, qu'aucune des juridictions nationales concernées n'a à ce jour refusé l'exequatur de sentences arbitrales se prononçant sur des frais de procédure.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUIN 2016
En la cause de :
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
Ordonnance n° 7.485
loi n° 1.398
Sources citées
2 références
Législation (1)
[2]
Art. 956 et 957, Code de procédure civile monégasque —
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LA S. A. M. W, société anonyme monégasque au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est sis X1, « Y », , MC 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire des Sociétés sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, Monsieur p. LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice, substitué par Maître Aude CALENDRI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La société de droit de l'Ile de Man dénommée P, dont le siège social est sis X2, DOUGLAS, (Ile de Man), prise en la personne de son Administrateur en exercice, Monsieur David AD. LA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général ;
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance, le 3 décembre 2015 (R.1450) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 février 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000127) ;
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2016 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société P ;
Vu les conclusions déposées le 19 avril 2016 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM W ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2016 par le Ministère Public,
À l'audience du 17 mai 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM W à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 3 décembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Par contrat en date du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man dénommée P a commandé à la société anonyme monégasque W la construction d'un yacht à moteur LMC Ice Class I D d'une longueur de 71,50 mètres, l'article 25 dudit contrat prévoyant que les différends éventuels qui ne sont pas de nature technique opposant les parties seront soumis à une procédure d'arbitrage à Londres (Grande-Bretagne) confiée à un collège composé de trois arbitres, régie par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 en matière d'arbitrage.
En l'état du litige né entre les parties, la société W était contrainte de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage et le Collège Arbitral de Londres a rendu le 6 janvier 2014 une sentence qualifiée d'arbitrale partielle dont le dispositif est ainsi libellé :
« Nous statuons et jugeons que la Demanderesse viole l'Ordonnance péremptoire prononcée par le Tribunal le 12 novembre 2012.
Nous rejetons la demande de la demanderesse.
Nous décidons et ordonnons que la demanderesse verse à la défenderesse les frais de l'arbitrage, qui doivent être évalués si aucun accord n'est trouvé.
Nous décidons et ordonnons en outre que la demanderesse verse à la défenderesse, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la présente sentence arbitrale, une provision sur les frais à hauteur de 35.000 GBP, majorée des intérêts sur ledit montant au taux de 4,5% par an et au prorata, composé trimestriellement, à compter de l'échéance de la date limite de paiement jusqu'à la date de paiement effectif de la demanderesse.
Nous décidons et ordonnons en outre que les frais de justice de la présente sentence arbitrale, du montant total de 33.994,84 GBP (TVA incluse) soient à la charge de la demanderesse, sous réserve que si la défenderesse a déjà payé une quelconque somme au titre desdits frais, elle ait droit au remboursement immédiat par la demanderesse dudit paiement majoré des intérêts sur la somme ainsi payée au taux de 4,5% par an et au prorata, composé trimestriellement à compter de la date dudit paiement jusqu'à la date de remboursement par la demanderesse, y compris les frais relatifs à la Sentence Arbitrale motivée par le Tribunal.
La présente décision arbitrale est définitive eu égard aux points sur lesquels elle a statué. Nous réservons notre compétence pour statuer sur toutes les questions restées en suspens le cas échéant. Nous réservons en outre notre compétence sur tous les autres litiges qui pourraient survenir concernant la mise en application des décisions et déclarations énoncées dans la présente sentence arbitrale ».
Le même Collège Arbitral rendait le 6 mai 2014 une seconde sentence arbitrale partielle définitive dont le dispositif est le suivant :
« La demanderesse doit payer les frais de l'arbitrage de la défenderesse à hauteur de 100.000 GBP dans un délai de 14 jours à compter de la présente sentence arbitrale, majorés des intérêts courus sur 65.000 GBP dudit montant au taux de 4,5% par an et au prorata, composé trimestriellement à compter de l'échéance de la date limite de paiement jusqu'à la date de paiement effectif par la partie demanderesse (les intérêts sur 35.000 GBP qui en résultent courent conformément à notre Sentence arbitrale partielle définitive du 6 janvier 2014).
Lorsque la partie défenderesse retire ou se désiste de sa demande reconventionnelle, la partie défenderesse doit payer les frais de la demande reconventionnelle de la partie demanderesse, qui doivent faire l'objet d'une évaluation si aucun accord n'est trouvé.
Les frais de justice de la présente sentence arbitrale d'un montant de 5.065 GBP doivent être supportés et payés par la partie demanderesse, sous réserve que si la partie défenderesse a déjà payé toute somme au titre desdits frais, elle doit avoir droit au remboursement immédiat de la part de la partie demanderesse dudit paiement et des intérêts sur la somme ainsi payée au taux de 4,5% par an et au prorata, composé trimestriellement à compter de la date dudit paiement jusqu'à la date de remboursement par la partie demanderesse, y compris les frais de la présente sentence arbitrale motivée du Tribunal.
La présente sentence arbitrale est définitive eu égard à tous les points sur lesquels elle a statué et nous réservons la compétence pour statuer, et pour prononcer d'autres sentences arbitrales, sur toutes questions restées en suspens, particulièrement concernant l'évaluation des frais ».
Saisie par requête de la société P, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco rendait le 11 juillet 2014 une ordonnance déclarant exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco en toutes leurs dispositions les sentences arbitrales rendues à Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 et ce, sur le fondement de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile.
Le 25 juillet 2014, la société P adressait un commandement de payer à la société W et une saisie-exécution a été pratiquée le 6 août 2014.
Suivant exploit du 27 février 2015 la société W faisait citer la société P devant le Tribunal de Première Instance aux fins de voir dire et juger que les deux sentences arbitrales du 6 janvier 2014 et du 6 mai 2014 sont irrecevables conformément à la Convention de New York du 10 juin 1985 (en réalité 1958) car ne statuant que sur les frais de justice et voir en conséquence prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Première Instance le 11 juillet 2014. Elle demandait en outre la condamnation de la société P au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La société W faisait valoir qu'au terme de l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958 que la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales étrangères ne peuvent porter que sur les décisions ayant tranché le fond et non sur celles qui ne statuent que sur les frais de procédure.
La société P concluait quant à elle au rejet des demandes de la société W et sollicitait sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, indiquant pour l'essentiel que les deux sentences arbitrales sont désormais définitives, au sens du droit anglais devant régir la procédure arbitrale.
Le Tribunal de première instance a, par jugement en date du 3 décembre 2015 :
débouté la société anonyme monégasque W de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des sentences arbitrales prononcées par le Collège Arbitral de Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 ainsi que la nullité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco,
débouté la société anonyme monégasque W de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
l'a condamnée à payer à la société P la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
débouté la société P du surplus de ses prétentions,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société W aux dépens.
Les premiers juges ont en substance relevé, à la lecture des sentences arbitrales contestées, que des décisions de fonds avaient été prises et qu'en tout état de cause une décision arbitrale ne se prononçant que sur les frais de la procédure d'arbitrage peut en tant que telle recevoir l'exequatur.
Suivant exploit du 3 février 2016, la société W a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir la Cour :
« Vu l'article II de la Convention « pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères »
Vu la sentence arbitrale du 6 janvier 2014
Vu la sentence arbitrale du 6 mai 2014
Recevoir la SAM W en son appel comme régulier en la forme, et au fond l'y déclarer fondée,
Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance de Monaco, en ce qu'il a écarté des débats la consultation en droit Anglais produite par la société P,
Infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance de Monaco sur l'ensemble des autres dispositions,
Par ailleurs,
Écarter des débats la consultation en droit Anglais produite par la société P puisqu'elle porte justement sur la question qui est soumise à la présente juridiction,
Dire et Juger que les deux sentences arbitrales en date du 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 sont irrecevables conformément à la Convention intitulé « pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères » car statuant que sur les frais de justice,
En conséquence,
Prononcer l'annulation de l'ordonnance R.6835 rendue sur requête aux fins de reconnaissance et d'exécution de deux sentences arbitrales étrangères, par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 11 juillet 2014,
En tout état de cause,
Condamner la société P à verser à la SAM W la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SAM W en son appel,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la consultation de droit anglais produite par la société P,
Déboute la SAM W de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance,
Déboute la société P des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Condamne la SAM W aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUIN 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, substitut du Procureur Général.
S'entendre condamner la société P aux entiers dépens distraits au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
La société W critique aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires la régularité de l'ordonnance initialement rendue par le Président du Tribunal de Première Instance pour les motifs suivants :
la méconnaissance des termes de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangère ratifiée par l'État monégasque le 2 juin 1982 et entrée en vigueur le 31 août 1982, dès lors que l'exécution des sentences arbitrales étrangères ne porte que sur les décisions ayant tranché au fond et non uniquement, comme en l'espèce, sur les frais de procédure,
la sentence arbitrale soumise au premier juge ne tranchait pas une règle de droit mais seulement une question de frais de procédure et ne pouvait donc relever d'une procédure d'exequatur,
en réalité, les arbitres n'ont jamais eu à se prononcer sur le fond du litige puisque la société P a dénié la compétence de la Cour Arbitrale ayant initié une autre procédure devant une juridiction judiciaire étatique en Angleterre,
c'est du fait de ces différentes procédures que la Cour Arbitrale ne s'est pas prononcée sur le fond du droit,
les frais de justice n'ont pas été payés par la société P alors qu'elle prétend en obtenir le remboursement,
s'agissant de la consultation produite aux débats, non débattue contradictoirement, émanant d'un avocat anglais Maître Cyrus BENSON, les premiers juges ont à bon droit écarté des débats cette pièce dépassant les limites de la simple consultation et portant sur une question soumise à leur juridiction, et ce, en violation des principes du contradictoire.
La société P, intimée, entend pour sa part aux termes de ses propres écrits, voir débouter la société W de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour appel abusif et dilatoire ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La société P soutient notamment que :
dans le cadre d'une instance initiée devant de la Haute Cour de Londres pour recouvrer les prêts dus par la société W, le juge WALKER a, par décision du 15 février 2013, reconnu que ces emprunts étaient remboursables sur demande mais il en a différé le recouvrement pour permettre à la société W de régulariser sa défense et sa demande reconventionnelle devant la Cour d'arbitrage,
aux termes de la première sentence arbitrale partielle du 6 janvier 2014, la Cour d'arbitrage a rejeté la demande de W au titre des factures impayées après un examen approfondi des conclusions et des preuves produites, une telle décision non frappée d'appel étant désormais définitive et irrévocable,
les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que des décisions de fond ont été prises par les arbitres qui ne se sont pas contentés de statuer sur les frais de justice, le dispositif de la sentence du 6 janvier 2014 étant dénué d'équivoque en ce qu'il juge que la demanderesse viole l'ordonnance péremptoire prononcée par le Tribunal le 12 novembre 2012 et rejette la demande de celle-ci,
la décision entreprise a également à bon droit jugé qu'une décision arbitrale ne se prononçant que sur les frais de la procédure d'arbitrage pourrait être exequaturée dès lors qu'un tel cas n'est pas prohibé par l'article 5 de la Convention de New York lequel énonce limitativement les situations pouvant amener au refus de l'exequatur,
s'agissant de la question inhérente au paiement des frais, la mauvaise foi de la société appelante apparaît établie quand elle confond les parties à l'instance d'arbitrage puisque la demanderesse n'était autre qu'elle-même et que les frais ont bien été évalués par les arbitres dans leur seconde sentence arbitrale partielle en date du 6 mai 2014, également définitive et irrévocable,
la consultation juridique de Maître Cyrus BENSON a bien donné lieu à un débat contradictoire, cet avis étant contesté par l'exploit d'appel, et il n'est pas établi que cet avocat anglais aurait excédé le cadre de sa consultation,
l'appel interjeté contraint une nouvelle fois la société P à exposer de nouveaux frais et honoraires de conseil pour assurer sa défense en justice en sorte que la société W sera condamnée à réparer le préjudice qui en résulte par l'octroi de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif et dilatoire chiffrés à 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des termes de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance n° 7.485 du 14 septembre 1982, que chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, étant précisé qu'il ne saurait être imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente convention, de conditions plus rigoureuses, ni de frais de justice plus élevés, que ceux imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales ;
Attendu qu'à défaut pour la Principauté de Monaco d'avoir adopté des dispositions spécifiques ou dérogatoires, ce sont les dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile qui demeurent applicables et c'est au demeurant sur le fondement des articles 956 et 957 du Code de procédure civile que le Président du Tribunal de Première Instance a rendu le 11 juillet 2014 une ordonnance déclarant exécutoires à Monaco les sentences arbitrales prononcées par le Collège Arbitral de Londres les 6 janvier 2014 et 6 mai 2014 ;
Attendu que la société W estime que les sentences arbitrales ne peuvent faire l'objet d'un exequatur dans la mesure où elles ont statué uniquement sur des frais de procédure et non sur un rapport de droit, ce, en contradiction, selon elle, avec les termes de la Convention de New York du 10 juin 1958 ;
Attendu que l'article II de cette convention dispose en son article 1 : « Chacun des États contractants reconnait la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage » et en son n° 2 : « On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes » ;
Attendu que lors de la saisine de la juridiction arbitrale, un différend s'était élevé entre les parties au sujet d'un rapport de droit déterminé et précisément identifié sous les termes de « violation du contrat » au demeurant repris au paragraphe F de la sentence du 6 janvier 2014, et ce, au sens des dispositions de l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958 précité ;
Qu'en outre et après avoir relevé que les parties avaient, par l'article 25 de leur contrat du 3 janvier 2006, entendu soumettre à l'arbitrage tout différend les opposant, les premiers juges ont légitimement observé, en procédant à l'analyse des sentences arbitrales déférées, que des décisions de fond avaient été prises puisque le dispositif de la sentence du 6 janvier 2014 mentionnait de façon explicite et dénuée d'équivoque « jugeons que la demanderesse viole l'ordonnance péremptoire prononcée par le Tribunal le 12 novembre 2012. Nous rejetons la demande de la demanderesse ».
Qu'il n'y a à cet égard pas lieu d'écarter des débats la consultation juridique de l'avocat anglais Maître Cyrus BENSON communiquée sous les pièces 17 et 17 bis, un tel avis de droit ayant été régulièrement produit à la procédure dans le respect du contradictoire et pouvant de la sorte donner lieu à une analyse critique de son contenu, alors même que l'avis recueilli relevait de l'interprétation de la loi anglaise sur l'arbitrage et que les premiers juges n'apparaissent pas avoir été liés par l'analyse qui en est résultée ;
Attendu que cette consultation permet en outre de conforter l'analyse des premiers juges en ce que la société W, demanderesse à l'arbitrage, n'apparaît pas avoir respecté l'ordonnance impérative, « peremptory order » du 12 novembre 2013, de telle sorte que la société P a obtenu devant les arbitres, et ce, « après un examen approfondi des conclusions et des preuves orales comme écrites », un rejet des prétentions de cette entité, ce rejet constituant une décision définitive et irrévocable quant aux demandes initialement formulées ;
Attendu par ailleurs, qu'il n'est pas contestable qu'une sentence arbitrale se prononçant seulement sur les frais de la procédure d'arbitrage peut recevoir l'exequatur, une telle hypothèse n'apparaissant pas prohibée par la Convention de New York dont l'article V énumère les situations particulières pouvant conduire à un refus d'exequatur, parmi lesquelles ne figure pas cette hypothèse ;
Que l'analyse extrêmement complète conduite sur ce point par les premiers juges permet également de constater, à la lecture du guide sur la convention mis à jour par la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial (CNUDCI) à l'effet de favoriser l'interprétation uniforme de cet instrument, qu'aucune des juridictions nationales concernées n'a à ce jour refusé l'exequatur de sentences arbitrales se prononçant sur des frais de procédure ;
Attendu enfin que les sentences arbitrales litigieuses n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 28 jours prévu par l'article 70 (3) de la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage, régissant le litige ; Que les sentences étaient donc devenues définitives et obligatoires au sens de l'article Ve) de la Convention de New York du 10 juin 1958 ;
Attendu en conséquence que les demandes formulées par la société W tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des sentences arbitrales et la nullité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le Président du Tribunal de Première Instance doivent être rejetées ainsi que le surplus de toutes ses demandes, et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu enfin qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société W aurait abusé de son droit d'appel, ni fait preuve d'une intention de nuire ou commis une erreur équipollente au dol dans le cadre du présent recours, en sorte que la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée sera purement et simplement rejetée ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la société W ;