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MCinternational contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 28 septembre 2018, Madame e. LA. épouse VU. c/ Monsieur g s.BE.
Cour d'appel de Monaco · 28 juin 2017— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17318
Par exploit du 21 juillet 2010, M. g s. BE. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action contre Mme e. LA. Il demandait la condamnation de celle-ci au paiement de deux créances, fondées sur un prêt sous seing privé du 30 janvier 1999 (300 000 $ US, intérêts conventionnels à 12 %) et sur une convention sous seing privé du 20 juin 2000 (650 000 $ US, mêmes intérêts). Il sollicitait également la validation d'une saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2010. Une expertise en vérification d'écriture a été ordonnée le 20 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2015.
Parallèlement, les juridictions russes ont été saisies. Le jugement du 24 mai 2009 a été annulé par la Cour de Moscou en cassation le 23 septembre 2010. La décision litigieuse est issue d'un recours formé par Mme LA. le 16 août 2010 : il s'agit du jugement du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de Moscou du 4 juillet 2013, confirmé par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou le 22 novembre 2013.
Mme LA. a alors assigné M. BE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 30 mars 2015, aux fins de voir déclarer exécutoires à Monaco ces deux décisions russes. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal l'a déboutée. Il a retenu que la condition de réciprocité, prévue par les anciens articles 473 et suivants du Code de procédure civile, n'était pas établie, et que les expéditions authentiques, les actes de signification et les certificats de non-appel ou d'opposition n'étaient pas produits.
Mme LA. a interjeté appel le 17 octobre 2017. Elle soutenait que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait abrogé le régime antérieur. Elle contestait toute cause d'exclusion et invoquait notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Il a relevé l'absence d'expédition authentique, formalité prévue par l'article 18-1 de la loi n° 1.448. Par note du 15 juin 2018, l'appelante a produit des copies certifiées conformes, apostillées et traduites des décisions russes.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En la forme, il fallait déterminer si les décisions étrangères, produites en cause d'appel, satisfaisaient à l'exigence d'une expédition authentique posée par l'article 18-1 de la loi n° 1.448.
Au fond, il fallait apprécier si la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger pouvaient être refusées sur le fondement de l'article 15 de la même loi, en particulier au regard de sa compétence (article 17), du respect des droits de la défense, de la contrariété à l'ordre public et, surtout, de l'exception de litispendance internationale énoncée au 5° de l
▸Texte intégral de la décision officielle (21 269 caractères)
Sommaire
Exéquatur
Conditions non remplies
Décision russe
Juridiction monégasque saisie en premier
Identité de parties et d'objet
Faits et procédure
La demande d'exequatur du jugement russe ne peut être admise en application de l'article 15-5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, la procédure devant les juridictions russes ayant été initiée alors qu'un litige était déjà pendant devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'instance au fond étant encore en cours devant le Tribunal de première instance.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
En la cause de :
Madame e. LA. épouse VU., née le 21 mars 1945 à Moscou (Russie), de nationalité hellénique, sans profession, domiciliée X1 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur g s. BE., né le 22 avril 1944, de nationalité russe, demeurant X2 Moscou (Russie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
EN PRÉSENCE DE :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.448
article 473 du Code de procédure civile n
article 29 du Code de procédure civile de Russie
article 18 de la loi n° 1.448
article 28 du Code de procédure civile de la fédération de Russie
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Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 juillet 2017 (R. 6640) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000039) ;
Vu les conclusions déposées les 5 décembre 2017, 13 mars 2018, 8 mai 2018 et 25 juin 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g s. BE.;
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2018 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Madame e. LA. épouse VU. et celles déposées le 15 juin 2018 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de cette même partie ;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2018 par le Ministère Public ;
À l'audience du 26 juin 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame e. LA. épouse VU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 juillet 2017.
Considérant les faits suivants :
g s. BE. a, par exploit d'huissier du 21 juillet 2010, initié devant le Tribunal de première instance de Monaco, une action contre e. LA. afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement, au titre d'un prêt sous seing privé du 30 janvier 1999 d'une somme de 300.000 $ US, avec intérêts conventionnels au taux de 12 %, soit 324.394 $ US au terme du prêt, et, au titre d'une convention sous seing privé du 20 juin 2000, d'une somme de 650.000 $ US avec intérêts conventionnels au taux de 12 %, soit 702.854 $ US à l'issue du prêt, ainsi que la validation de la saisie conservatoire réalisée le 15 juin 2010.
Aux termes d'un jugement rendu le 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise en vérification d'écriture confiée à Marie-Blanche LA. portant sur les originaux des deux contrats de prêts et de deux reçus des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000 à l'effet de dire si la signature figurant au bas de ces quatre documents peut être attribuée avec certitude à Madame e. LA. ou s'il s'agit d'une imitation.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel rendu le 7 juillet 2015.
Suivant acte d'huissier en date du 30 mars 2015, e. LA. a assigné g s. BE. devant le Tribunal de première instance, en présence du Procureur Général, afin de voir déclarer exécutoires à Monaco la décision rendue le 4 juillet 2013 par le Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou et la décision rendue le 22 novembre 2013 par la Chambre des Affaires civiles de la Cour de la Ville de Moscou, confirmant la décision du 4 juillet 2013.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2017, le Tribunal de première instance a :
« - débouté e. LA. de sa demande tendant à voir déclarer exécutoires en Principauté de Monaco la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou du 4 juillet 2013, ainsi que celle rendue par la Chambre des Affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013 confirmant la décision du 4 juillet 2013,
condamné e. LA. aux dépens et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation,
ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Les premiers juges ont en substance considéré que les conditions édictées par l'article 473 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies dès lors qu'e. LA. n'établissait pas l'établissement de la condition de réciprocité.
Se fondant alors sur les dispositions des articles 474 et 475 du Code de procédure civile ils estimaient qu'il n'était pas justifié de la production d'une expédition authentique du jugement, ni des actes de signification ni même de la communication d'un certificat de non appel ou d'opposition qui leur aurait permis de s'assurer de ce que les décisions concernées étaient passées en force de chose jugée en Russie.
Suivant exploit en date du 17 octobre 2017, Madame e. LA. a interjeté appel du jugement susvisé signifié le 18 septembre 2017 à l'effet de voir :
réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou du 4 juillet 2013 ainsi que celle rendue par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013 confirmant la décision du 4 juillet 2013,
Et, statuant à nouveau, voir la Cour :
déclarer exécutoires à Monaco la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoy de la ville de Moscou du 4 juillet 2013 ainsi que celle rendue par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013 confirmant la décision du 4 juillet 2013 et ce avec toutes conséquences de droit,
débouter Monsieur g s. BE. de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
condamner Monsieur g s. BE. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, e. LA. expose à titre liminaire que la procédure d'exequatur doit désormais répondre aux conditions fixées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé abrogeant les anciens articles 473 et suivants du Code de procédure civile.
Elle fait successivement valoir que :
la condition de réciprocité a disparu du droit positif,
aucune disposition d'un traité n'interdit l'exequatur d'un jugement russe lequel ne peut faire en aucun cas l'objet d'une révision au fond,
le Tribunal qui a statué était compétent lorsqu'il a rendu sa décision en tant que Tribunal du lieu d'exécution du contrat et ce conformément aux dispositions de l'article 29 du Code de procédure civile de Russie,
le litige n'était pas de la compétence des tribunaux monégasques,
les droits de la défense ont été respectés devant la juridiction étrangère tant en première instance qu'en appel, les parties ayant été valablement représentées et entendues,
aucune contrariété à l'ordre public international monégasque ne s'induit de la présente demande d'exequatur des décisions russes qui ne sont pas contraires à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision rendue dans un autre Etat et reconnu dans la Principauté,
le Tribunal de première instance de Monaco n'a pas été saisi le premier puisque les juridictions russes ont été saisies en 2010 alors que la saisine des juridictions monégasques n'est intervenue qu'en 2014,
le jugement et l'arrêt étrangers sont revêtus de la pastille et n'ont pas besoin d'être authentifiés à nouveau par la juridiction monégasque,
l'arrêt rendu le 22 novembre 2013 est définitif et bénéficie de l'autorité de la chose jugée ce qui a été confirmé par la Cour suprême de la fédération de Russie,
le refus de l'exequatur des décisions rendues en Russie la prive du droit à un procès équitable et du droit à l'exécution de décisions de justice étrangère, la Cour Européenne des Droits de l'Homme ayant affirmé que l'exécution d'une décision de justice, indépendamment de l'origine de la juridiction l'ayant rendue, devait être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 de la Convention Européenne.
g s. BE. intimé, entend voir débouter Madame LA. des fins de son appel et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions.
Il fait valoir en substance que :
la condition de réciprocité a disparu dans la nouvelle loi n° 1.448 sur le droit international privé,
il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17,
les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque,
il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté,
un litige est pendant devant le Tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties, portant sur le même objet » ;
Attendu qu'il est établi que le Tribunal de Tverskoï était compétent lorsqu'il a rendu la décision dont s'agit dès lors que le Code de procédure civile russe permettait au demandeur d'assigner le défendeur devant le Tribunal du lieu d'exécution du contrat au sens des dispositions de l'article 29 du Code de procédure civile de Russie, s'agissant d'une action en paiement au titre des échéances d'un contrat de prêt devant être acquittées à Moscou ;
Attendu que s'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.448 que le Tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'Etat dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même Etat d'une activité commerciale ou professionnelle, sans lien avec le litige, force est néanmoins de constater que le dernier alinéa de cet article prévoit expressément que de telles dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du Tribunal étranger a été acceptée par la partie qui s'oppose désormais à la reconnaissance ou l'exécution du jugement rendu par cette juridiction ;
Que tel était bien le cas en l'espèce puisque la compétence des juridictions russes n'apparaît pas avoir été contestée ;
Attendu s'agissant du respect des droits de la défense devant les juridictions russes que les parties apparaissent avoir été dûment convoquées, ont régulièrement comparu et ont été entendues en leurs explications tant devant le Tribunal de Tverskoï que devant la Cour d'appel de Moscou ;
Que le respect du contradictoire dans le cadre de ces instances étrangères ne pose pas davantage de difficultés dans la mesure où Monsieur BE. a pu faire valoir ses arguments à l'occasion de l'instauration de différentes expertises successives réalisées à sa demande ;
Mais attendu que force est de rappeler que le différend à l'origine des décisions rendues par les juridictions russes portait sur l'existence d'un contrat de prêt et le paiement de la créance résultant de sa mise en œuvre entre les parties ;
Attendu qu'il est à cet égard établi par les pièces produites que la décision russe dont l'exequatur est demandé a été rendue à la suite d'un recours introduit par Madame LA. le 16 août 2010, soit postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par g s. BE. le 21 juillet 2010 devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de e. LA. afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement, au titre d'un prêt sous seing privé du 30 janvier 1999 d'une somme de 300.000 $ US, avec intérêts conventionnels au taux de 12 %, soit 324.394 $ US au terme du prêt, et, au titre d'une convention sous seing privé du 20 juin 2000, d'une somme de 650.000 $ US avec intérêts conventionnels au taux de 12 %, soit 702.854 $ US à l'issue du prêt, ainsi que la validation de la saisie conservatoire réalisée le 15 juin 2010 ;
Qu'aucun argument utile ne saurait au demeurant être à cet égard tiré de l'existence d'un jugement russe précédent, en date du 24 mai 2009 - annulé par la Cour de Moscou en la forme d'une cassation intervenue le 23 septembre 2010 - lequel ne produisait dès lors plus aucun effet entre les parties et ne fait au demeurant pas l'objet de la présente demande d'exequatur, qui concerne seulement une décision russe en date du 4 juillet 2013 confirmée le 22 novembre 2013 mais initiée alors qu'un litige était déjà pendant devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties et portant sur le même objet, l'instance au fond étant encore en cours devant le Tribunal de première instance ;
Attendu qu'il doit en conséquence être déduit des dispositions dénuées d'équivoque de l'article 15-5 de la loi n° 1.448 que la demande d'exequatur ne saurait être admise ;
Attendu que par substitution de motifs, liée à l'application d'effet immédiat de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance ayant débouté e. LA. des fins de sa demande d'exequatur portant sur la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou du 4 juillet 2013 ainsi que celle rendue par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013 confirmant la décision précédente ;
Attendu que l'appelante devra être condamnée aux entiers dépens de l'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Au fond, par substitution de motifs,
Vu la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance ayant débouté e. LA. des fins de sa demande d'exequatur portant sur la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou du 4 juillet 2013 ainsi que celle rendue par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013 confirmant la décision précédente,
Condamne e. LA. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
cependant, la demanderesse ne produit toujours aucun certificat de nature à établir que la décision dont elle entend obtenir l'exequatur serait purgée de tout recour,
les conditions du point 3 de l'article 18 de la loi n° 1.448 ne sont donc pas satisfaites ce qui suffit à faire obstacle à la demande,
l'exequatur ne peut être accordé si il a pour effet de contredire une décision déjà rendue ou une procédure ayant le même objet en cours d'examen devant les tribunaux de la Principauté, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce puisqu'il existe une procédure pendante devant les juridictions monégasques présentant une identité d'objet, de parties et de cause avec la décision russe,
le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance et l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la Cour d'appel sont intervenus entre les mêmes parties, sur le même objet et au titre de la même cause que la procédure faisant l'objet de la demande d'exequatur.
la décision dont il est demandé l'exequatur résulte d'un recours introduit le 16 août 2010 soit postérieurement à l'introduction d'une instance le 21 juillet 2010 devant le Tribunal de Monaco,
la demanderesse a donc saisi la juridiction russe après l'introduction de l'instance en Principauté, la décision de cassation russe étant postérieure à l'exploit introductif d'instance et donc à une procédure déjà pendante,
les tribunaux russes étaient incompétents pour connaître du litige dont l'objet portait sur l'existence d'un contrat de prêt alors que le défendeur avait son domicile en Principauté de Monaco et que le contrat ne contenait aucune clause attributive de compétence,
l'article 28 du Code de procédure civile de la fédération de Russie donne en effet compétence au Tribunal du domicile du défendeur, les dispositions de l'article 29-1 du même Code présentant un caractère subsidiaire,
il subsiste de nombreux doutes d'ores et déjà mis en exergue par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 7 juillet 2015 au sujet de la procédure d'expertise quant au respect des principes essentiels liés au procès équitable, ce qui caractérise une contrariété à l'ordre public de la Principauté et justifie le refus de la demande conformément à l'article 15-3 de la loi n° 1.448.
Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance en date du 6 juillet 2017 en ce que Madame LA. a été déboutée des fins de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou du 4 juillet 2013 et celle rendue par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013. Il fait valoir que la demande d'exequatur doit en effet s'apprécier au regard des nouvelles dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatives au droit international privé, d'application immédiate et précise que la demanderesse ne produit pas une expédition authentique, formalité pourtant impérative prévue par l'article 18-1 de la loi n° 1.448 précitée.
L'appelante, Madame e. LA. a communiqué à la Cour une note en date du 15 juin 2018 aux termes de laquelle elle expose que :
le jugement du Tribunal de Tverskoï en date du 4 juillet 2013 initialement communiqué en pièces numéro 5 et numéro 5 bis est désormais produit en pièces 22 et 23, il est certifié conforme, revêtu de l'apostille et accompagné de sa traduction assermentée mentionnant qu'il est devenu exécutoire le 22 novembre 2013,
l'arrêt de la Cour d'appel de Moscou en date du 22 novembre 2013 communiqué en pièces numéro 5 et numéro 5 bis est désormais produit en pièces 24 et 25, il est également certifié conforme, revêtu de l'apostille et accompagné de sa traduction assermentée.
Le Ministère Public a réitéré à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2018 les termes de ses conclusions précédentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé par e. LA. dans les conditions de délais et de forme édictées par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu s'agissant d'une demande d'exequatur que les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ont abrogé les articles 473 à 475 du Code de procédure civile monégasque et ont vocation à régir les conditions inhérentes à la reconnaissance en Principauté des décisions rendues par des juridictions étrangères ;
Attendu en la forme qu'il résulte des dernières pièces produites en cause d'appel que le demandeur à fin d'exécution apparaît avoir régulièrement produit une expédition authentique des décisions dont il sollicite exequatur et ce, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ;
Attendu au fond qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi n° 1.448 que :
« Un jugement rendu par un Tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :