Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17403
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17403 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 mai 2015, deux vols de sacs à main sont commis à Monaco, l'un dans le commerce « A », l'autre dans le commerce « B ». Le premier, portant sur un sac d'une valeur marchande de 37 000 euros, est constaté par les caméras de vidéosurveillance du magasin. Le second, portant sur un sac d'une valeur de 3 400 euros, n'est pas couvert par un dispositif de vidéosurveillance ; la victime identifie les auteures à partir d'une photographie et de la reconnaissance d'un employé.
L'enquête établit que le véhicule utilisé par les auteurs avait été loué à Nice, du 14 au 18 mai 2015, par d G, qui avait voyagé avec l'une des auteures sur un même vol en provenance de Moscou. Les personnes identifiées par les fiches INTERPOL sont poursuivies. Par jugement rendu par défaut le 12 juillet 2016, le tribunal correctionnel déclare coupables les auteurs présumés ainsi que d G, qui est condamné à un an d'emprisonnement et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Interpellé en Italie le 7 juin 2017, il est extradé vers la Principauté le 4 janvier 2018 et forme opposition au jugement par défaut.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal correctionnel relaxe le prévenu. Le ministère public interjette appel principal le 7 février 2018. Devant la cour, le prévenu, qui avait contesté les faits à l'audience de première instance, n'est pas représenté : son conseil, sans nouvelles de lui, renonce à le défendre, de sorte que l'arrêt est rendu par défaut.
La prévention retenue visait la complicité, « en connaissance de cause », de vols commis par les auteurs présumés, par aide ou assistance « dans leur préparation ou consommation », en détournant l'attention du personnel des magasins et en cachant leurs agissements par un positionnement adéquat. Elle se référait aux articles 26, 27, 41, 42, 309 et 325 du Code pénal. Lors de l'audience, le ministère public a requis que les faits soient, le cas échéant, requalifiés en complicité par fourniture de moyens, sous réserve que le prévenu puisse s'expliquer, tout en estimant que la complicité par aide et assistance ne pouvait pas être caractérisée en l'état.
Question de droit
La question posée à la cour était de savoir si un individu peut être déclaré complice par aide et assistance de vols, au sens de la prévention, l