Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1980, n° 25895
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1980, n° 25895 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 avril 1980 s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco, et plus particulièrement des opérations juridiques préalables et nécessaires à l'octroi de l'exequatur sur le territoire monégasque d'une décision rendue par une juridiction française en matière civile ou commerciale.
À l'origine du contentieux se trouve un litige d'ordre patrimonial opposant deux personnes physiques désignées dans la décision comme la dame G. M. veuve N.-S. et la dame Q. veuve P. Si la nature exacte de l'obligation originelle ayant lié les deux parties ainsi que les circonstances factuelles antérieures à la saisine des juridictions françaises ne sont pas détaillées par le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), il ressort expressément des énonciations de la Cour de révision qu'une procédure judiciaire s'est déroulée en France devant la Cour d'appel de Rennes.
À l'issue de cette instance française, la Cour d'appel de Rennes a rendu, en date du 23 mai 1977, un arrêt prononçant la condamnation pécuniaire de la dame veuve N.-S. au profit de la dame veuve P. Aux termes de cette décision française, la dame veuve N.-S. a été condamnée à payer à la dame veuve P. la somme principale de 80 000 francs.
Afin d'assurer l'efficacité de ce titre judiciaire et de parvenir au recouvrement forcé des sommes allouées sur le territoire de la Principauté de Monaco, où la débitrice condamnée demeurait ou possédait des intérêts justifiant une mesure d'exécution, il a été procédé aux formalités de notification de la décision française. C'est précisément le mode opératoire retenu pour la signification de cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 qui a cristallisé l'essentiel du débat juridique devant les juridictions monégasques.
Au lieu de recourir au mécanisme de droit commun français prévoyant la remise de l'acte au ministère public français aux fins de transmission par la voie diplomatique ou consulaire — mécanisme dit de la signification à parquet —, la partie gagnante à l'instance française a fait procéder à la signification de l'arrêt directement sur le territoire monégasque par le ministère d'un officier ministériel local, à savoir un huissier de Monaco. Par la suite, la dame veuve P. a engagé en Principauté une procédure tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le processus procédural en Principauté de Monaco a conduit l'affaire devant la Cour d'appel de Monaco (les éléments relatifs à la décision de première instance monégasque, tels que la date du jugement du Tribunal de première instance et le sens de celui-ci, étant non précisés dans la décision). Par un arrêt rendu contradictoirement le 27 février 1979, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a fait droit à la demande de la créancière en déclarant exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mai 1977 condamnant la dame veuve N.-S. au paiement de la somme principale de 80 000 francs. En outre, la juridiction du second degré a rejeté les prétentions de la débitrice relatives à un versement qu'elle invoquait et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en retenant le caractère purement dilatoire de son attitude procédurale.
Mécontente de cette décision lui faisant grief, la dame G. M. veuve N.-S. a exercé un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Par un acte déposé le 9 mai 1979 par le ministère de Maître Clérissi, avocat-défenseur, elle a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt contradictoire rendu le 27 février 1979 par la Cour d'appel de Monaco. La défenderesse au pourvoi, la dame Q. veuve P., était quant à elle représentée par Maître Lorenzi, avocat-défenseur.
À l'appui de son pourvoi en révision, la demanderesse articulait son argumentation autour de trois moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les trois moyens réunis »). Ces griefs tendaient à remettre en cause tant la régularité formelle des conditions d'octroi de l'exequatur au regard du droit international privé et du droit des traités, que le respect des exigences procédurales de motivation pesant sur les juges du fond.
En premier lieu, sur le terrain du droit de l'exequatur et de la hiérarchie des normes, la demanderesse au pourvoi contestait la régularité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes et, par voie de conséquence, le fait que cette décision ait pu acquérir l'autorité de la chose jugée indispensable au prononcé de son exequatur à Monaco. Son raisonnement se décomposait en trois branches successives et subsidiaires :
- D'abord, elle soutenait que la signification de l'arrêt français était irrégulière pour avoir été accomplie directement par un huissier de Monaco, en violation des dispositions impératives de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français. Selon le pourvoi, ce texte de droit interne français prescrivait obligatoirement la signification à parquet pour tout acte destiné à une personne demeurant à l'étranger. Faute d'avoir respecté cette formalité substantielle prescrite par la loi de l'État d'origine du jugement, l'arrêt du 23 mai 1977 n'aurait pu acquérir l'autorité de la chose jugée.
- Ensuite, anticipant ou critiquant directement le motif retenu par la Cour d'appel de Monaco qui s'était fondée sur la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945 pour valider l'acte, la demanderesse soulevait un conflit chronologique de normes. Elle prétendait que la convention bilatérale de 1945 ne pouvait prévaloir sur le texte de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français, au motif que ce texte législatif ou réglementaire interne avait été promulgué postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite convention internationale. En d'autres termes, le pourvoi invitait la Cour de révision à faire prévaloir la loi interne postérieure (lex posterior) sur le traité international antérieur.
- Enfin, à titre subsidiaire (« en tout cas »), la dame veuve N.-S. soutenait que, quand bien même la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 serait applicable et primerait la loi interne, l'arrêt attaqué en aurait dénaturé ou violé les termes. Selon sa lecture du texte conventionnel, en vertu même de cette convention, une décision de justice intervenue en France devait nécessairement être signifiée par un huissier français, et non par un huissier monégasque.
En deuxième lieu, sur le terrain du droit du procès et de l'office du juge, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel de Monaco un défaut de réponse à conclusions. Il était soutenu qu'il n'aurait pas été répondu à tous les chefs de demande formulés par la débitrice et relatifs au paiement de la somme principale de 80 000 francs, la dame veuve N.-S. ayant invoqué en cours d'instance l'existence d'un versement.
En troisième et dernier lieu, le pourvoi critiquait la condamnation accessoire prononcée par la Cour d'appel au titre de la responsabilité pour faute dans l'exercice des voies de droit. La demanderesse affirmait que l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive mise à sa charge n'était pas légalement motivée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des trois moyens réunis soumis à la censure de la Cour de révision posait à la haute juridiction monégasque une question principale de droit international privé et de droit des traités d'une importance théorique et pratique majeure, doublée de deux questions secondaires de technique procédurale.
Au titre de la question principale, la Cour de révision devait déterminer selon quelles règles de droit s'apprécie la régularité de la signification sur le territoire monégasque d'une décision de justice rendue en France en matière civile et commerciale, lorsque cette signification conditionne l'acquisition de l'autorité de la chose jugée en vue de l'exequatur en Principauté. Plus précisément, le problème juridique se déclinait en une double interrogation :
- Sur le plan de la hiérarchie des normes : en présence d'une contradiction alléguée entre les dispositions d'un traité bilatéral (la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945) et une disposition de droit interne de l'un des États contractants promulguée postérieurement audit traité (l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français prescrivant la signification à parquet pour les actes destinés à l'étranger), le juge de l'État requis doit-il faire prévaloir la norme internationale antérieure ou la loi interne postérieure ?
- Sur le plan de l'interprétation matérielle du droit conventionnel : l'article 10 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 impose-t-il le recours exclusif à la voie de transmission diplomatique ou aux officiers ministériels de l'État d'origine de la décision (huissier français), ou autorise-t-il la partie intéressée à faire signifier directement l'acte judiciaire sur le territoire de l'État de résidence du destinataire par les soins des officiers ministériels locaux (huissier monégasque) ?
Au titre des questions secondaires, la Cour de révision devait vérifier si les juges du second degré avaient satisfait à leur obligation de motivation, d'une part en répondant sans contradiction aux conclusions de la débitrice invoquant un versement libératoire ou partiel sur la somme principale, et d'autre part en caractérisant suffisamment la faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi dans une décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision procède en deux temps, marqués par la structure binaire de ses attendus de réponse (« Mais attendu, d'une part... Attendu, d'autre part... »), qui permettent de balayer successivement les griefs de droit international et les griefs de pure procédure interne.
1. L'affirmation solennelle de la primauté inconditionnelle des traités et l'interprétation libérale de la Convention de 1945
Répondant au premier volet de l'argumentation du pourvoi, la Cour de révision livre un attendu de principe remarquable par sa clarté et sa fermeté théorique. La Haute juridiction valide intégralement le raisonnement de la Cour d'appel de Monaco en articulant sa motivation autour de deux propositions juridiques indissociables.
En premier lieu, la Cour de révision tranche sans la moindre ambiguïté le conflit temporel entre le traité international et la loi interne. Elle énonce que la Cour d'appel « considère à bon droit que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ». Par cette formule lapidaire et absolue, le juge suprême monégasque consacre la supériorité hiérarchique du droit international conventionnel sur le droit étatique interne des États signataires. La circonstance chronologique selon laquelle l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français a été promulgué postérieurement à la signature et à la ratification de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945 est jugée totalement inopérante. L'adage lex posterior derogat priori ne joue qu'entre normes de même valeur hiérarchique ; il est neutralisé lorsque le conflit oppose une norme internationale conventionnelle à une disposition législative ou réglementaire nationale. En conséquence, le législateur national de l'un des pays contractants ne saurait, par l'édiction unilatérale d'un nouveau code de procédure civile, mettre en échec ou restreindre la portée des engagements internationaux antérieurement souscrits avec un autre État.
En second lieu, ayant ainsi écarté l'obstacle tiré de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français et rétabli l'empire exclusif de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1945, la Cour de révision contrôle l'application matérielle de ce traité par les juges du fond. Elle juge que la Cour d'appel « a fait une exacte application de la convention franco-monégasque, antérieure à l'article 684 invoqué ». Pour ce faire, la Cour de révision se réfère expressément à l'article 10 de ladite convention, lequel régit le mode de signification des actes judiciaires destinés aux personnes domiciliées dans l'autre pays.
Analysant la teneur de cet article 10, la Cour de révision relève qu'il « ne s'oppose pas en matière civile et commerciale à la faculté de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels des significations d'actes aux personnes y demeurant ». La formulation retenue par la Cour met en lumière la nature facultative et assouplie du mécanisme conventionnel d'entraide. Si les conventions d'aide mutuelle judiciaire organisent habituellement des circuits officiels de transmission des actes (notamment de parquet à parquet), l'article 10 de la convention de 1945 préserve expressément, en matière civile et commerciale, la liberté pour les plaideurs de recourir directement aux officiers ministériels territorialement compétents du lieu de résidence du destinataire. Dès lors, la dame veuve N.-S. demeurant à Monaco, la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes effectuée directement entre ses mains ou à son domicile monégasque par les soins d'un huissier de Monaco — officier ministériel du pays où demeure le destinataire — était parfaitement conforme aux prévisions de l'article 10. La prétention du pourvoi selon laquelle la convention exigeait l'intervention d'un huissier français à Monaco (ce qui aurait d'ailleurs heurté le principe de territorialité du ministère des officiers publics) ou une signification à parquet en France par un huissier français se trouvait ainsi dépourvue de tout fondement textuel. La signification étant régulière, l'arrêt français avait valablement acquis l'autorité de la chose jugée et pouvait recevoir l'exequatur en Principauté.
2. Le contrôle de la motivation relative au fond du litige et à l'abus du droit d'agir
Dans son second attendu de réponse, la Cour de révision écarte avec la même concision les griefs disciplinaires reprochant à l'arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions et un défaut de motifs.
Sur le moyen relatif au paiement allégué par la débitrice, la Cour de révision constate que la Cour d'appel a statué « sur les conclusions de dame N. S. relatives au versement qu'elle invoquait ». En vérifiant que les juges du fond se sont effectivement prononcés sur ce moyen de défense, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a, « sans se contredire, répondu à tous les chefs de demande ». Le grief de défaut de réponse à conclusions manque donc en fait.
Sur le moyen relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision observe que la Cour d'appel s'est fondée sur « le caractère purement dilatoire de la procédure » engagée ou maintenue par la dame veuve N.-S. En mettant en exergue cette constatation souveraine des juges du fond, la Haute juridiction considère que la Cour d'appel a caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester ou de se défendre en justice, et qu'elle a par là même « légalement justifié sa décision ».
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation rigoureuse qui écarte l'ensemble des moyens soulevés par la demanderesse, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la dame M. Veuve N.-S. à l'amende et aux dépens ; »
Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision monégasque en cas de succombance du demandeur au pourvoi, le rejet s'accompagne nécessairement de la condamnation de l'intéressée au paiement de l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en révision.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 avril 1980 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco constitue assurément une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant sur le plan du droit constitutionnel et international public (la hiérarchie des normes) que sur celui du droit international privé conventionnel (l'entraide judiciaire franco-monégasque et le régime de l'exequatur).
1. La consécration jurisprudentielle de la primauté du traité sur la loi postérieure
L'apport premier et fondamental de cet arrêt réside dans la formulation limpide du principe selon lequel « les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ». Pour mesurer la pleine portée de cette affirmation en 1980, il convient de la replacer dans le mouvement d'ensemble affectant les ordres juridiques de tradition civiliste francophone à cette époque.
L'argument soulevé par l'auteur du pourvoi — selon lequel l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français, promulgué postérieurement à la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1945, devait l'emporter sur cette dernière — faisait directement écho à la doctrine classique dite de la « doctrine Matter ». Selon cette conception ancienne, longtemps prévalente devant les juridictions judiciaires et administratives, si le juge devait s'efforcer d'interpréter la loi nouvelle de manière conforme au traité antérieur par le jeu d'une présomption de conformité, il devait néanmoins s'incliner devant la volonté clairement exprimée du législateur national postérieur en cas de conflit irréductible, au motif que le juge interne, serviteur de la loi, ne pouvait censurer l'œuvre du Parlement.
Or, la décennie précédant l'arrêt commenté avait été marquée en Europe, et singulièrement en France, par l'abandon progressif mais spectaculaire de cette jurisprudence restrictive au profit d'un monisme à primauté du droit international. Quelques années seulement avant l'arrêt monégasque du 21 avril 1980, la Cour de cassation française avait opéré sa célèbre révolution jurisprudentielle en affirmant l'autorité supérieure des traités sur les lois internes, même postérieures. En statuant comme elle le fait le 21 avril 1980 — qui plus est sous la présidence de M. Combaldieu, Premier président —, la Cour de révision de Monaco inscrit résolument la jurisprudence suprême de la Principauté dans ce courant moderne garantissant l'effectivité du droit international conventionnel.
L'intérêt théorique de l'arrêt du 21 avril 1980 est d'autant plus remarquable que le conflit de normes invoqué devant le juge monégasque présentait une configuration singulière : la loi interne postérieure invoquée par la demanderesse au pourvoi n'était pas une loi interne monégasque (loi du for), mais une loi interne étrangère, à savoir l'article 684 du nouveau Code de procédure civile français (loi de l'État d'origine de la décision soumise à exequatur). La demanderesse soutenait qu'au regard du droit français, la décision de la Cour d'appel de Rennes n'avait pu acquérir l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été signifiée conformément au nouveau Code de procédure civile français.
En jugeant que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures « des pays contractants », la Cour de révision de Monaco adopte une formulation bilatérale et objective qui transcende la seule perspective unilatérale du for. Elle rappelle que le traité international lie réciproquement les deux États signataires — la France et Monaco — et s'intègre dans leurs ordres juridiques respectifs avec une force supra-législative. Dès lors, pas plus que le législateur monégasque ne pourrait déroger unilatéralement à la Convention de 19