Cour de Révision de Monaco, 29 avril 1987, n° 25320
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 avril 1987, n° 25320 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une opération de promotion immobilière nécessitant un remembrement foncier préalable. Dame M., exerçant la profession d'agent immobilier au sein de l'agence Monte-Carlo Azur, avait été sollicitée par un promoteur immobilier, L., en vue de prospecter et de négocier l'acquisition de plusieurs parcelles contiguës permettant l'édification d'un nouvel ensemble immobilier.
Grâce aux diligences actives et prolongées de Dame M., cinq promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente portant sur cinq terrains distincts furent consenties au bénéfice de L. Parmi ces démarches, l'intermédiaire avait notamment mis en relation le promoteur L. avec un architecte, N., lequel dressa une esquisse et un avant-projet architectural du complexe immobilier projeté. Dame M. avait également mené des négociations substantielles s'étalant sur plusieurs mois, notamment avec les consorts V., propriétaires de l'une des parcelles indispensables au projet, ainsi qu'avec la Caisse autonome de retraites pour l'acquisition d'une autre villa (Villa F. W.) et les consorts A. pour une troisième (Villa J.).
La première des promesses de vente souscrites, consentie par les consorts V. au profit de L., stipulait expressément une clause de rémunération spécifique au bénéfice de Dame M. Cette clause réservait à l'agent immobilier l'exclusivité de la commercialisation future des appartements du futur immeuble à ériger ou, à défaut de réalisation, une indemnisation calculée sur le prix de vente du terrain.
Cependant, L., alléguant un défaut de capacités financières personnelles pour mener à bien l'opération et prétendant que Dame M. était incapable de trouver un tiers repreneur, s'adressa à un second intermédiaire, Demoiselle V., exploitant l'agence immobilière Le Carlton. Par l'entremise de celle-ci, un investisseur, P., fut approché. P. manifesta un intérêt certain pour la reprise de l'ensemble de l'opération de remembrement foncier, mais formula un refus catégorique s'agissant de la promesse consentie par les consorts V., au motif précis que la clause d'exclusivité conférée à Dame M. faisait peser, à ses yeux, « un risque important pour la commercialisation future » de l'immeuble.
Face à cet obstacle financier et contractuel, un montage juridique fut mis en œuvre pour contourner les droits stipulés au profit de l'intermédiaire originelle :
- Le délai fixé pour la réitération de la promesse de vente des consorts V. par acte authentique expirait le 23 avril 1980. L. et P. laissèrent sciemment expirer ce délai d'option sans régulariser la vente.
- Le 25 avril 1980, soit deux jours après l'échéance de l'option, P. constitua une nouvelle structure sociétaire ad hoc : la S.C.I. H. O.
- Le même jour, les promesses de vente relatives aux autres parcelles furent cédées à P. / la S.C.I. H. O. par l'intermédiaire de l'agence Le Carlton, sur la base d'un plan financier incorporant l'avant-projet de l'architecte initialement sollicité par Dame M.
- Les consorts V. déclarèrent L. déchu de ses droits contractuels et lui restituèrent l'acompte initialement consigné.
- Enfin, le 20 ou 21 mai 1980, un acte authentique de vente fut passé directement entre les consorts V. et la S.C.I. H. O., représentée par P., cet acte comportant une mention formelle portant novation de la promesse initiale intervenue entre les consorts V. et L.
S'estimant purement et simplement évincée de l'opération et privée de toute rétribution au terme de manœuvres concertées, Dame M. engagea une action judiciaire afin de faire sanctionner la collusion frauduleuse des parties prenantes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dame M. assigna L. et la S.C.I. H. O. devant les juridictions monégasques afin d'obtenir réparation de son entier préjudice.
Par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco (dont la date exacte n'est pas précisée dans le corps de l'arrêt, bien qu'un jugement incident du 22 avril 1983 relatif aux commissions de l'agence Le Carlton soit mentionné), la demanderesse fut initialement déboutée ou n'obtint que partiellement satisfaction. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco rendit le 20 décembre 1985 un arrêt confirmatif déboutant Dame M. de l'intégralité de ses demandes de rémunération, au motif que la promesse était devenue caduque et en écartant, par simple affirmation, l'existence d'une fraude concertée.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de Révision de Monaco cassa cet arrêt d'appel au motif que la juridiction du second degré avait, de manière péremptoire et sans motiver sa décision, exclu la collusion frauduleuse invoquée entre L. et la S.C.I. H. O. L'affaire revint ainsi devant la Cour de Révision, statuant comme juridiction de renvoi au fond après cassation, qui ordonna diverses mesures d'instruction (enquêtes testimoniales et comparution personnelle des parties).
Devant la Cour de Révision statuant au fond :
- Dame M. (demanderesse) soutint, dans ses conclusions additionnelles, que l'ensemble des éléments de fait et témoignages recueillis établissait la réalité de la collusion frauduleuse. Elle mit en exergue que les cinq promesses n'avaient existé que grâce à son entremise, que l'architecte avait conçu l'opération sur ses indications, que la S.C.I. H. O. avait été immatriculée le surlendemain de la date d'expiration de la promesse litigieuse uniquement pour reprendre le bénéfice du remembrement, et que l'insertion d'une clause de novation dans l'acte notarié démontrait la continuité de l'opération. Elle demanda à la Cour de constater la fraude, de lui accorder le bénéfice de la clause d'exclusivité sous la forme d'une indemnité solidaire d'au moins 6 000 000 de francs, ou, subsidiairement, de condamner solidairement L. et P. à lui verser la somme de 830 000 francs de dommages-intérêts (représentant 3 % du prix global de vente de l'ensemble des terrains regroupés).
- L. (défendeur) sollicita le rejet intégral des prétentions. Il fit valoir les variations des demandes pécuniaires de la demanderesse, allégua que la caducité de la promesse consorts V. avait anéanti rétroactivement tous les droits éventuels de Dame M., soutint que la clause d'exclusivité ne portait que sur l'immeuble susceptible d'être bâti sur la seule parcelle V. et non sur le complexe d'ensemble, et affirma n'avoir commis aucune fraude, s'étant borné à constater sa propre défaillance financière. Il précisa avoir été remboursé de son acompte, être resté totalement étranger à l'acte définitif conclu directement entre les consorts V. et la S.C.I. H. O., et prétendit que la clause de novation n'était qu'une maladresse notariale superfétatoire insusceptible de caractériser une fraude.
- La S.C.I. H. O. (défenderesse) conclut également au débouté, avançant qu'une collusion frauduleuse supposerait l'atteinte à un droit réel dont Dame M. aurait été titulaire, ce qui n'était pas le cas. Elle affirma avoir été mise en rapport avec le vendeur V. par le ministère direct du notaire et n'avoir jamais souscrit d'engagement envers Dame M. À titre subsidiaire, elle formula un appel en garantie à l'encontre de L.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soulève une question centrale en droit monégasque des obligations et de la responsabilité civile, appliquée au statut des intermédiaires immobiliers :
Le bénéficiaire d'une promesse de vente assortie d'une clause de rémunération au profit de l'agent immobilier qui a négocié l'opération peut-il, en toute impunité, laisser expirer le délai d'exercice de l'option pour ensuite s'entendre avec un acquéreur tiers substitué afin de conclure la vente en contournant le paiement de la commission convenue ?
Plus précisément, la caducité formelle d'un avant-contrat par l'expiration de son terme extinctif suffit-elle à purger l'opération de toute illicéité, ou le concert délibéré entre le prometteur initial et le repreneur pour faire échec aux droits de l'intermédiaire caractérise-t-il une collusion frauduleuse engageant leur responsabilité civile délictuelle solidaire envers l'agent immobilier évincé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision de Monaco censure l'analyse strictement formaliste développée par les défendeurs et consacre la primauté de la réalité économique et de la bonne foi contractuelle sur l'artifice juridique.
Dans un premier temps, la Cour s'attache à reconstituer minutieusement la chaîne factuelle à la lumière des mesures d'instruction (comparutions et dépositions de témoins, notamment des rédacteurs d'actes et des parties). Elle relève que :
- L'intervention initiale de Dame M. a été déterminante dans l'obtention des cinq promesses nécessaires au remembrement, ainsi que dans la conception technique initiale par l'architecte N. ;
- L'acquéreur P. a lui-même expressément reconnu lors de l'enquête s'être substitué à L. pour les promesses, tout en refusant d'assumer celle relative au terrain V. en raison exclusive de la charge financière résultant du mandat consenti à Dame M. ;
- La création de la S.C.I. H. O. est intervenue de manière immédiatement consécutive à l'échéance du délai d'option (le 25 avril 1980 pour une expiration le 23 avril) ;
- L'acte authentique final conclu avec les consorts V. a intégré une clause qualifiée de « novation » à l'égard de la promesse primitive, révélant le fil conducteur ininterrompu liant l'opération initiale et l'acte définitif.
Dans un second temps, procédant par voie de déductions juridiques, la haute juridiction retient l'existence de « présomptions graves, précises et concordantes » démontrant que le non-respect du délai d'option et la mise en place du montage sociétaire et contractuel n'avaient d'autre but que d'évincer Dame M. de la rémunération qui lui était légitimement due au titre de ses diligences.
La Cour refuse de s'arrêter à la caducité apparente de la promesse : la disparition formelle du lien contractuel préalable ne fait pas obstacle à la constatation de la faute délictuelle (ou quasi-délictuelle au sens des articles 1229 et suivants du Code civil monégasque). L'artifice consistant à laisser volontairement dépérir un délai contractuel pour réitérer l'opération dans des conditions identiques avec un tiers informé constitue une manœuvre frauduleuse.
Ayant concouru à la réalisation d'un même dommage par un comportement fautif commun, L. et la S.C.I. H. O. sont jugés solidairement responsables du préjudice subi par l'agent immobilier, préjudice arbitré souverainement par la Cour à la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts.
C. Le dispositif
La décision se clôt par les mentions impératives suivantes :
« PAR CES MOTIFS,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Condamne solidairement L. et la S.C.I. H. O. à payer à dame M. la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la date du présent arrêt et ce, si besoin est, en tant que supplément de dommages-intérêts ;
Condamne les mêmes aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 29 avril 1987 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision majeure affirmant l'impératif de probité dans les affaires immobilières en Principauté. Il illustre de façon exemplaire l'application de la théorie générale de la fraude à l'intermédiation professionnelle.
- L'application de l'adage fraus omnia corrumpit et le dépassement du formalisme contractuel : En droit monégasque, dont les dispositions en matière d'obligations et de responsabilité civile s'inspirent très largement de la matrice du Code civil français (Code Napoléon), l'exigence de bonne foi innerve l'exécution des conventions. Les défendeurs prétendaient opposer l'effet extinctif rigoureux du terme assortissant l'avant-contrat : une fois l'option expirée au 23 avril 1980, le promettant reprenait sa liberté et le bénéficiaire était dégagé de ses obligations, entraînant la caducité des stipulations accessoires au profit du tiers mandaté.
La Cour de Révision rejette cette lecture mécanique. En sanctionnant le comportement de parties qui s'entendent pour laisser passer un délai afin de faire renaître immédiatement l'opération sous une parure juridique distincte, la juridiction consacre la primauté de la règle morale et économique : la fraude corrompt le mécanisme de la caducité. La chronologie resserrée des faits (création de la SCI le 25 avril, cession des promesses, réitération déguisée) devient le support probatoire privilégié des « présomptions graves, précises et concordantes » prévues par le droit de la preuve monégasque (analogue à l'ancien article 1353 du Code civil français).
- La convergence avec la jurisprudence française contemporaine : La solution monégasque s'inscrit en harmonie étroite avec la jurisprudence développée par la Première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation française. Les juridictions françaises ont itérativement jugé que, même si le droit à commission de l'agent immobilier est subordonné à la conclusion effective de l'opération par son entremise (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet), les parties ne peuvent pas frauduleusement évincer le mandataire qui a accompli les diligences décisives en traitant directement entre elles ou par personne interposée.
Dans cette hypothèse, la faute imputable au mandant et au tiers acquéreur complice relève de la responsabilité quasi-délictuelle (articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, équivalents aux articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque). L'indemnisation octroyée ne constitue pas le paiement forcé de la commission contractuelle – l'avant-contrat étant défaillant –, mais l'attribution de dommages-intérêts réparant la perte d'une chance certaine de percevoir cette rémunération ou réparant le préjudice direct né de l'éviction frauduleuse. C'est précisément la démarche suivie par la Cour de Révision qui octroie 250 000 francs de dommages-intérêts, écartant tant l'exécution en nature de la clause d'exclusivité (estimée à 6 millions de francs) que le pourcentage fixe réclamé sur l'ensemble des parcelles.