Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26089
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 1991, n° 26089 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique des activités d'établissement de jeux, un secteur économique et réglementaire particulièrement sensible au sein de l'État monégasque. Les faits matériels, tels qu'ils ressortent des constatations opérées par les juridictions de première instance et d'appel et rapportés de manière synthétique par la haute juridiction, mettent en cause un salarié exerçant les fonctions de croupier.
En l'espèce, le dénommé G. était employé en qualité de croupier. Si la décision ne précise pas explicitement dans le corps de ses motifs le nom de l'employeur, l'intitulé même de l'instance mentionne que la procédure est diligentée en présence de la Société des Bains de Mer. La date exacte de la commission des faits ainsi que l'établissement précis au sein duquel l'intéressé exerçait son activité professionnelle demeurent (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte du jeu auquel le prévenu était affecté au moment des faits n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Il est toutefois formellement établi par les constatations des juges du fond que G. était affecté à une table de jeu spécifique. Dans l'exercice de ses fonctions à cette table, l'intéressé a procédé au prélèvement d'une plaque de jeu. La valeur faciale ou représentative de cette plaque est expressément déterminée par la décision : elle s'élevait à la somme de 2 000 francs. Ce prélèvement a été opéré directement dans la caisse de la table de jeu à laquelle le croupier était affecté.
Les circonstances matérielles exactes de ce prélèvement — qu'il s'agisse du mode opératoire, de la dissimulation éventuelle de la plaque dans les vêtements du prévenu, du moment précis de la journée ou de la nuit, ou encore des modalités de découverte des faits par les services de surveillance ou de contrôle du casino — bien qu'ayant été relatées par les juges du fond selon les termes mêmes de la Cour de révision, ne sont pas reproduites dans le texte de l'arrêt de rejet (non précisé dans la décision).
C'est ce geste matériel de prélèvement d'une plaque de 2 000 francs au sein de la caisse de la table de jeu qui a donné lieu à l'ouverture de poursuites pénales du chef de vol à l'encontre du croupier G. L'affaire a donné lieu à l'ouverture d'une information, comme l'atteste la référence faite par la Cour de révision aux éléments résultant de « l'information et des débats », bien que les actes d'instruction accomplis durant cette phase préparatoire restent (non précisé dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la découverte de ce prélèvement et de l'information subséquente, G. a été traduit devant la juridiction répressive du premier degré. La dénomination exacte de cette juridiction — le Tribunal correctionnel de Monaco — ainsi que la date à laquelle ce jugement de première instance a été rendu ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Il résulte néanmoins des énonciations de la Cour de révision que ce premier jugement est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, le déclarant coupable du délit de vol. La nature et le quantum de la peine prononcée en première instance, tout comme le montant des éventuelles réparations civiles allouées, demeurent (non précisé dans la décision).
Contestant cette déclaration de culpabilité, le prévenu (ou le ministère public conjointement avec lui, l'identité de l'appelant principal n'étant pas précisée dans la décision) a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la juridiction du second degré, dont la décision a été rendue le 4 mars 1991. Par cet arrêt du 4 mars 1991, la juridiction d'appel a « confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris », maintenant ainsi intégralement la déclaration de culpabilité de G. du chef de vol, ainsi que les sanctions pénales et éventuelles condamnations civiles afférentes (non précisé dans la décision).
C'est contre cet arrêt confirmatif du 4 mars 1991 que G. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. L'instance devant la haute juridiction monégasque opposait ainsi G., demandeur au pourvoi, au Ministère public, défendeur, l'affaire étant examinée en présence de la Société des Bains de Mer, dont la qualité procédurale exacte (partie civile intervenante ou intimée) n'est pas formellement qualifiée au-delà de sa simple mention en tête de la décision (non précisé dans la décision). Le demandeur au pourvoi était représenté ou assisté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur.
Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur articulait un moyen unique de cassation. Ce moyen unique attaquait le cœur même de la qualification pénale retenue par les juges du second degré. Il faisait grief à l'arrêt confirmatif du 4 mars 1991 d'avoir déclaré G. coupable du délit de vol « sans avoir établi l'élément intentionnel de ce délit ».
En d'autres termes, le demandeur au pourvoi ne semblait plus contester, à ce stade ultime de la procédure, la matérialité même du prélèvement de la plaque de 2 000 francs dans la caisse de la table de jeu à laquelle il était affecté. Sa défense se concentrait exclusivement sur le terrain de la psychologie criminelle et de la preuve de l'intention coupable (animus furandi). Selon la thèse développée par le moyen unique, les juges d'appel se seraient bornés à constater un fait matériel — le prélèvement de la plaque — sans caractériser juridiquement et factuellement la volonté consciente et frauduleuse du croupier de s'approprier indûment la chose d'autrui. Par ce grief de défaut de base légale ou d'insuffisance de motifs (la qualification technique exacte de l'ouverture à révision n'étant pas précisée dans la décision), G. sollicitait l'annulation de l'arrêt du 4 mars 1991.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi invitait la Cour de révision à se prononcer sur l'articulation classique, mais toujours délicate en matière pénale, entre l'exigence légale de motivation des décisions de condamnation quant aux éléments constitutifs de l'infraction et l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'administration de la preuve.
Plus précisément, la question de droit posée à la haute juridiction monégasque pouvait se formuler de la manière suivante : La juridiction du second degré qui, pour déclarer un croupier coupable de vol, relate les circonstances matérielles du prélèvement d'une plaque de jeu dans la caisse de sa table d'affectation et énonce que des éléments précis et concordants issus de l'information et des débats établissent que ce prélèvement a été opéré sciemment, caractérise-t-elle suffisamment l'élément intentionnel du délit de vol au regard des exigences de motivation contrôlées par la Cour de révision ?
Derrière cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions méthodologiques intéressant le droit pénal général et la procédure pénale :
- D'une part, comment se prouve l'élément moral d'une infraction intentionnelle telle que le vol lorsque l'agent conteste avoir agi avec une intention frauduleuse ? L'élément intentionnel étant par nature un fait psychologique interne, sa démonstration directe est souvent impossible en l'absence d'aveu. Dès lors, les juges du fond sont-ils autorisés à déduire cette intention coupable des circonstances extérieures et matérielles de l'acte ?
- D'autre part, quelle est l'intensité du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation relative à cet élément moral ? La haute juridiction doit-elle exiger des juges du fond qu'ils détaillent, pièce par pièce, indice par indice, les raisons pour lesquelles ils estiment que l'acte a été commis « sciemment », ou doit-elle s'en remettre à leur intime conviction dès lors qu'ils affirment s'être fondés sur un faisceau d'indices précis et concordants débattus contradictoirement ?
L'enjeu du litige dépassait ainsi le simple cas individuel du croupier G. pour toucher à la délimitation des offices respectifs du juge du fait et du juge de la révision en matière de caractérisation de la culpabilité pénale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif rendu le 4 mars 1991, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, structuré en deux temps forts qui répondent point par point à la critique d'insuffisance de caractérisation de l'élément intentionnel.
Dans un premier temps, la haute juridiction procède à l'analyse du contenu même de la décision attaquée afin de vérifier si les juges d'appel ont, ou non, omis de statuer sur l'élément moral du délit. La Cour relève à cet égard : « Mais attendu que les juges du fond, après avoir relaté les circonstances dans lesquelles G. avait prélevé une plaque d'une valeur de 2 000 F dans la caisse de la table de jeu à laquelle il était affecté en qualité de croupier, énoncent que l'ensemble des éléments précis et concordants résultant de l'information et des débats établissent que le prévenu a sciemment soustrait cette plaque ».
Cette première branche de la motivation met en lumière la démarche méthodologique suivie par la cour d'appel et approuvée par la Cour de révision. Les juges du fond n'ont pas procédé par voie de simple affirmation abstraite ou générale. Leur raisonnement s'est appuyé sur une base factuelle préalable : ils ont « relaté les circonstances » dans lesquelles le prélèvement de la plaque de 2 000 francs a eu lieu. C'est à partir de cette narration circonstanciée du fait matériel (l'élément matériel de la soustraction) qu'ils ont opéré le passage vers l'élément moral.
Pour franchir ce pas et transformer le simple « prélèvement » matériel en « soustraction » frauduleuse, les juges d'appel se sont référés à « l'ensemble des éléments précis et concordants résultant de l'information et des débats ». Cette formule renvoie directement à la théorie de la preuve par indices ou par présomptions de fait. En réunissant les données recueillies lors de l'instruction préparatoire (« l'information ») et lors de l'audience de jugement (« les débats »), la juridiction de jugement a constaté la convergence de ces éléments. C'est de cette convergence (« précis et concordants ») qu'elle a tiré la conclusion certaine que le prévenu avait agi « sciemment ». L'adverbe « sciemment » joue ici un rôle pivot : il traduit en termes juridiques l'existence de la conscience et de la volonté d'accomplir l'acte illicite, c'est-à-dire l'élément intentionnel requis pour constituer le délit de vol. Le reproche fait par le pourvoi, selon lequel l'arrêt attaqué n'aurait pas établi l'élément intentionnel, manque donc en fait au regard des énonciations formelles de la décision entreprise.
Dans un second temps, la Cour de révision qualifie juridiquement la nature de cette opération intellectuelle réalisée par les juges d'appel, afin de justifier son refus d'entrer plus avant dans la discussion des éléments de preuve. Elle affirme ainsi : « Attendu que par cette énonciation qui relève de leur appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du fond ont justifié leur décision ».
Ce second attendu pose la pierre angulaire de la solution : le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de révision rappelle que l'évaluation de la force probante (« la valeur ») des indices, témoignages ou constatations matérielles relève du domaine exclusif des juridictions de première instance et d'appel. Toutefois, la haute juridiction prend soin de préciser la condition essentielle de légitimité de ce pouvoir souverain : il faut que ces éléments de preuve aient été « soumis aux débats contradictoires ». Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté — ce qui résulte de la référence aux éléments issus des débats — et que les juges du fond ont souverainement estimé que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour démontrer le caractère conscient et volontaire de la soustraction, leur décision se trouve légalement justifiée. La Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, ne saurait substituer sa propre appréciation de la valeur probante des faits à celle des juges du fond. En conséquence, le moyen unique est déclaré inadmissible.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement rigoureux et resserré, la Cour de révision prononce le rejet du recours formé par le prévenu. Le dispositif de l'arrêt, rendu sous la présidence de Monsieur Bel, Premier président, sur le rapport de Monsieur Pucheus, Vice-président, avec le concours de Monsieur Charliac, Conseiller, et en présence de Monsieur Carrasco, Procureur général, s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende consignée et aux dépens. »
Ce dispositif appelle deux brèves observations formelles. D'une part, il consacre l'échec définitif de la contestation élevée par G., rendant irrévocable sa condamnation pénale prononcée par l'arrêt confirmatif du 4 mars 1991. D'autre part, conformément aux règles de la procédure de révision en vigueur à Monaco, le rejet du pourvoi s'accompagne automatiquement de deux sanctions pécuniaires accessoires à la charge du demandeur qui succombe : la condamnation à l'amende consignée (dont le montant n'est pas précisé dans la décision) et la condamnation aux entiers dépens de l'instance en révision.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 11 juin 1991, bien que d'une grande sobriété rédactionnelle, constitue une décision de principe majeure quant à la méthode d'établissement du dol pénal et à la délimitation du contrôle de cassation ou de révision en matière criminelle et correctionnelle.
1. L'autonomie et l'indissociabilité des éléments matériel et moral du vol
Sur le plan du droit pénal substantiel, la décision commentée s'inscrit dans la droite ligne de la conception classique du délit de vol. Si le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code pénal monégasque (non précisé dans la décision), il fait une application directe de la structure bipartite de l'infraction : le vol suppose la réunion d'un élément matériel — la soustraction de la chose d'autrui — et d'un élément moral — l'intention frauduleuse.
La subtilité terminologique employée par la Cour de révision mérite d'être soulignée. Lorsqu'elle évoque le fait purement physique accompli par le croupier avant toute qualification de l'intention, la Cour utilise un terme neutre : elle indique que les juges du fond ont relaté les circonstances dans lesquelles G. avait « prélevé » une plaque d'une valeur de 2 000 francs. Le terme « prélèvement » décrit un geste matériel de préhension et de déplacement d'un objet. Dans le contexte particulier d'un casino, un croupier est amené, par la nature même de ses fonctions, à manipuler constamment des jetons et des plaques, à les placer dans la caisse de la table de jeu ou à les en retirer pour payer les gains des joueurs ou faire de la monnaie. Un simple « prélèvement » matériel pourrait théoriquement résulter d'une erreur de manipulation, d'une inadvertance, d'un geste réflexe maladroit ou d'une opération régulière de gestion de la table.
En revanche, dès lors que la Cour de révision aborde la conclusion tirée par les juges du fond de l'examen des preuves, le vocabulaire change radicalement : les éléments précis et concordants établissent que le prévenu a « sciemment soustrait » cette plaque. Le passage du verbe « prélever » au verbe « soustraire », renforcé par l'adverbe « sciemment », marque le basculement du fait brut vers la qualification pénale. La soustraction, au sens du droit pénal, n'est pas un simple déplacement physique ; c'est une prise de possession contre le gré du propriétaire ou du légitime détenteur, animée par la conscience de l'illicéité de l'acte et la volonté de se comporter en maître de la chose.
Par cette distinction lexicale très nette, la Cour de révision valide l'orthodoxie juridique de la décision des juges du fond : ceux-ci n'ont pas confondu le geste professionnel ou accidentel (le prélèvement) avec le délit pénal (la soustraction). Ils ont démontré comment le premier devenait le second par l'adjonction de la conscience frauduleuse (« sciemment »).
2. La preuve de l'élément intentionnel par le mécanisme des présomptions de fait
Le cœur de l'apport jurisprudentiel de cet arrêt du 11 juin 1991 réside dans la validation du mode de preuve de cet élément moral. En droit pénal, l'exigence de preuve de l'intention coupable se heurte à un obstacle ontologique : le juge ne peut sonder directement les reins et les cœurs. Lorsque le prévenu nie avoir eu l'intention de voler — ce qui était manifestement la ligne de défense adoptée par G. au travers de son moyen unique —, exiger une preuve directe et autonome de l'état d'esprit de l'agent au moment précis de l'acte conduirait à une quasi-impunité systématique.
Pour surmonter cette difficulté, la jurisprudence tant monégasque que française (dont la proximité méthodologique apparaît ici avec évidence, bien qu'aucune source étrangère ne soit visée dans l'arrêt) admet que l'intention coupable se déduise des circonstances matérielles de la commission des faits. L'élément moral, bien que juridiquement distinct de l'élément matériel, est prouvé par le truchement de ce dernier et du contexte qui l'entoure.
L'arrêt commenté érige cette méthode inductive en règle de droit positif clairement balisée. Le sommaire de la décision — qui synthétise la doctrine de la Cour de révision — énonce ainsi que « justifient l'existence de l'élément intentionnel du vol d'une plaque par un croupier les énonciations des juges du fond qui constatent souverainement des éléments de faits précis et concordants établissant que l'intéressé a sciemment soustrait cette plaque ».
La formule « éléments précis et concordants » est empruntée à la théorie classique des présomptions du fait de l'homme. Un indice isolé peut être équivoque ; mais lorsque plusieurs faits matériels constatés lors de l'information et débattus à l'audience convergent tous dans la même direction (la concordance) et ne laissent place au doute par leur netteté (la précision), ils permettent au juge d'acquérir une certitude rationnelle quant à la volonté frauduleuse de l'agent. La Cour de révision consacre ainsi la pleine légitimité de la preuve indiciaire pour établir le dol général ou spécial en matière de vol.
3. La frontière entre le contrôle de la motivation et l'appréciation souveraine
Sur le terrain de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt du 11 juin 1991 illustre parfaitement l'équilibre maintenu par la Cour de révision entre son devoir de contrôle de la légalité des décisions pénales et le respect du principe de l'intime conviction des juges du fond.
Le juge de la révision exerce un contrôle disciplinaire sur la motivation : toute décision de condamnation doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, tant matériels qu'intentionnels. Si l'arrêt du 4 mars 1991 s'était borné à dire : « Attendu que G. a prélevé une plaque de 2 000 F dans la caisse, qu'il est donc coupable de vol », la cassation pour défaut de base légale ou insuffisance de motifs aurait été inévitable, faute de toute mention relative à l'intention.
Mais dès lors que les juges du fond ont pris soin, d'une part, d'exposer les circonstances matéri