Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26312
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26312 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance d'un établissement bancaire monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) Banque Industrielle de Monaco (BIM), et met en lumière les difficultés d'articulation entre le droit des contrats bancaires et les règles impératives du droit des procédures collectives.
Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, la SAM Banque Industrielle de Monaco avait consenti une ouverture de crédit à une société anonyme de droit français, la société Soproci. Selon les éléments factuels relevés par l'arrêt, cette ouverture de crédit revêtait la forme technique d'un découvert en compte courant. Les modalités de ce concours financier avaient été formalisées aux termes d'une lettre d'accord intervenue avant la cessation des paiements de l'établissement bancaire. Le texte de la décision mentionne successivement la date du 28 juin 1989 (« selon lettre d'accord du 28 juin 1989 ») et celle du 28 février 1989 (« contrat du 28 février 1989 ») pour désigner le cadre contractuel régissant les relations entre les parties.
Une stipulation essentielle de cette lettre d'accord portait sur les modalités de rupture du concours bancaire : il y était expressément prévu que la banque devait respecter un délai de préavis de huit jours pour mettre fin à l'ouverture de crédit consentie à sa cliente.
Par la suite, la SAM Banque Industrielle de Monaco s'est trouvée en état de cessation des paiements et a fait l'objet d'une procédure collective aboutissant à la liquidation de ses biens. Un administrateur provisoire, puis deux syndics à la liquidation des biens, MM. A. G. et J.-P. S., ont été désignés pour administrer et liquider le patrimoine de l'établissement de crédit défaillant.
Dans ce contexte d'ouverture de la procédure collective et de cessation des paiements, des chèques avaient été tirés par la société Soproci sur son compte ouvert dans les livres de la banque, antérieurement au jugement déclaratif. L'administrateur provisoire et les syndics ont pris la décision de rejeter ces chèques. Parallèlement, les syndics n'ont pas entendu opter pour la continuation du contrat d'ouverture de crédit. Surtout, il a été mis fin à ce crédit de manière immédiate, en cessant brusquement d'exécuter la convention, sans que la banque ou ses organes de procédure aient respecté le délai contractuel de préavis de huit jours stipulé dans la lettre d'accord.
S'estimant lésée par cette rupture brutale et par l'inexécution des engagements contractuels de la banque, la société Soproci a engagé une action en justice visant à voir reconnaître la responsabilité de l'établissement bancaire et à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a été porté devant les juridictions du fond monégasques (dont les dates et détails de première instance ne sont pas précisés dans la décision). En cause d'appel, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux demandes de la société Soproci.
Les juges du second degré ont constaté, d'une part, que les syndics de la Banque Industrielle de Monaco n'avaient pas entendu exercer l'option de continuation concernant l'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte courant et, d'autre part, qu'il avait été mis fin à ce concours financier sans respecter le préavis contractuel de huit jours. La Cour d'appel en a déduit qu'en cessant brusquement d'exécuter le contrat auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement, les syndics avaient engagé la responsabilité de la banque. En conséquence, l'arrêt d'appel a accordé des dommages-intérêts à la société Soproci en réparation du préjudice subi du fait de cette inexécution contractuelle, tout en l'autorisant à produire le montant de cette créance indemnitaire au passif de la liquidation des biens de la Banque Industrielle de Monaco.
Mécontents de cette décision qui alourdissait le passif de la liquidation, MM. A. G. et J.-P. S., agissant ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la SAM Banque Industrielle de Monaco, ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
Au soutien de leur pourvoi, les syndics développaient un moyen unique articulé autour de trois branches distinctes, puisant leurs fondements dans les règles d'ordre public du Code de commerce monégasque relatives aux procédures collectives :
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En premier lieu (première branche du moyen), les demandeurs au pourvoi invoquaient la violation de l'article 461 du Code de commerce. Selon eux, ce texte, qui pose le principe fondamental de la suspension des poursuites individuelles par l'effet de la cessation des paiements, interdit formellement le règlement des créances nées antérieurement au jugement déclaratif autrement que par le biais de la procédure collective d'apurement du passif. Les syndics soutenaient dès lors que la décision prise par l'administrateur provisoire et par eux-mêmes de rejeter les chèques tirés avant le jugement déclaratif leur était imposée par la loi. Cet acte étant légalement obligatoire, il était nécessairement exclusif de toute faute et ne pouvait, par conséquent, donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit du tireur.
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En deuxième lieu (deuxième branche du moyen), dans le prolongement direct du premier argument, les syndics faisaient valoir que la suspension des poursuites individuelles avait eu pour effet juridique immédiat de rendre indisponible toute créance détenue sur l'établissement de crédit. Du fait de cette indisponibilité générale frappant les comptes et créances, l'administrateur provisoire et les syndics avaient l'obligation stricte de rejeter les chèques tirés sur la banque antérieurement à la cessation des paiements.
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En troisième lieu (troisième branche du moyen), les demandeurs au pourvoi déplaçaient le débat sur le terrain de l'article 448 du Code de commerce, texte régissant le sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective. Ils soutenaient que la faculté d'option conférée aux syndics par cette disposition pour décider de la poursuite des contrats en cours ne pouvait, par nature et par logique juridique, concerner que les contrats « susceptibles de continuation ». Par cet argument, les syndics laissaient entendre qu'une ouverture de crédit accordée par une banque désormais en liquidation des biens et privée de la faculté d'exercer son activité normale ne constituait pas un contrat susceptible d'être continué, ce qui excluait toute faute dans l'arrêt immédiat du concours.
Face à cette argumentation technique fondée sur l'effet impératif et paralysant de la faillite bancaire, la société Soproci défendait la légalité de l'arrêt d'appel ayant consacré son droit à indemnisation par voie de production au passif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco peut être formulée de la manière suivante :
L'ouverture d'une procédure collective (liquidation des biens) à l'encontre d'un établissement bancaire et le principe d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles (article 461 du Code de commerce) exonèrent-ils les syndics, qui décident de ne pas opter pour la continuation d'un contrat d'ouverture de crédit en cours (article 448 du Code de commerce), de toute responsabilité au titre de la rupture brutale dudit contrat intervenue sans respect du délai de préavis contractuellement stipulé, ou cette inexécution ouvre-t-elle droit, au profit du client crédité, à des dommages-intérêts devant être produits au passif de la banque ?
Plus fondamentalement, il s'agissait pour la Haute juridiction monégasque de déterminer la nature exacte du fait générateur de responsabilité retenu par les juges du fond : la condamnation de la banque sanctionnait-elle le refus de payer des chèques au mépris de la règle de l'interdiction des paiements, ou sanctionnait-elle l'inexécution d'une convention légalement formée à laquelle les organes de la procédure n'avaient pas mis fin régulièrement ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par les syndics de la Banque Industrielle de Monaco, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des motifs de l'arrêt d'appel, opérant une distinction fondamentale entre le paiement d'une créance antérieure (interdit par le droit de la faillite) et la résiliation ou la non-continuation d'un contrat en cours (qui obéit à un régime propre pouvant générer une créance de dommages-intérêts).
Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps complémentaires.
Dans un premier temps, la Cour de révision valide l'analyse contractuelle et procédurale opérée par les juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a souverainement constaté deux éléments de fait constants :
- D'une part, les syndics n'avaient pas entendu user de la faculté d'opter pour la continuation de l'ouverture de crédit consentie à la société Soproci sous la forme d'un découvert en compte courant selon la lettre d'accord du 28 juin 1989.
- D'autre part, il avait été mis fin à ce crédit sans que la banque ait respecté le délai de préavis de huit jours expressément prévu par ladite lettre d'accord.
De ces constatations, la Cour de révision tire la conséquence juridique qui s'impose : la Cour d'appel a décidé « de bon droit » qu'en cessant brusquement d'exécuter le contrat (mentionné ici sous la date du 28 février 1989) auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement, les syndics avaient engagé la responsabilité de la Banque Industrielle de Monaco. La Cour précise immédiatement la modalité d'exécution de cette responsabilité dans le cadre de la procédure collective : cette faute contractuelle ouvre droit, au profit de la société Soproci, à des dommages-intérêts dont le montant ne sera pas payé immédiatement par préférence, mais « devra être produit au passif de la banque ».
Dans un second temps, la Cour de révision répond directement aux griefs tirés de la violation des articles 461 et 448 du Code de commerce en restituant à la décision attaquée son véritable fondement juridique, balayant ainsi le postulat erroné sur lequel reposait le pourvoi des syndics. Les demandeurs au pourvoi tentaient en effet de réduire le litige à la seule question de la légitimité du rejet des chèques tirés avant le jugement déclaratif. Or, la Cour de révision souligne avec netteté que « les juges du second degré [...] n'ont pas accordé de dommages-intérêts pour le défaut de paiement de chèques mais en réparation du préjudice subi par la société Soproci du fait de l'inexécution d'un contrat ».
Cette précision est décisive. En distinguant l'instrument de paiement (le chèque, dont le rejet n'est pas le fondement de la condamnation) du cadre contractuel sous-jacent (le contrat d'ouverture de crédit à durée indéterminée assorti d'un préavis contractuel), la Cour de révision démontre que les règles relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'indisponibilité des créances (article 461 du Code de commerce) n'ont nullement été violées. Il ne s'agissait pas d'obliger les syndics à honorer des chèques au mépris du gel du passif, mais de constater que la rupture du contrat en cours, fût-elle décidée par les syndics au titre de leur refus de continuer le contrat, constituait une inexécution contractuelle dès lors qu'elle intervenait brusquement et sans respect des formes et délais contractuels, générant ainsi une créance de réparation soumise à la loi du concours (production au passif).
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise et tranchante, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des procédures collectives et en droit bancaire. Sa richesse tient à la manière dont il résout le conflit latent entre la force obligatoire du contrat (droit commun des obligations) et les prérogatives exorbitantes des organes de la procédure collective (droit spécial de la faillite), dans l'hypothèse particulière et relativement rare où le débiteur en faillite n'est pas le client emprunteur, mais l'établissement dispensateur de crédit lui-même.
1. L'articulation entre l'option du syndic (article 448 C. com.) et la responsabilité contractuelle
Au cœur du litige se trouve le mécanisme des contrats en cours, régi à l'époque des faits par l'article 448 du Code de commerce monégasque. Selon la théorie générale des procédures collectives, le jugement déclaratif de cessation des paiements ou de liquidation des biens n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation des contrats en cours. Le syndic dispose d'une prérogative fondamentale : une option lui permettant soit d'exiger l'exécution du contrat (en fournissant la prestation promise au cocontractant), soit de renoncer à sa continuation.
Dans leur pourvoi, les syndics de la Banque Industrielle de Monaco soutenaient deux idées : d'une part, qu'une ouverture de crédit accordée par une banque en liquidation n'était pas « susceptible de continuation » ; d'autre part, que le refus de continuer le contrat ou l'arrêt des paiements étant imposé par la loi de la faillite, aucune responsabilité ne pouvait en découler.
La Cour de révision rejette implicitement mais nécessairement cette immunité absolue que revendiquaient les syndics. L'apport fondamental de l'arrêt consiste à affirmer que le refus par les syndics d'opter pour la continuation d'un contrat en cours (ou la rupture brusque de celui-ci sans respect du préavis contractuel) constitue une inexécution du contrat qui engage la responsabilité du débiteur (la banque) et ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du cocontractant in bonis, lesquels doivent être produits au passif.
Cette solution s'inscrit dans une orthodoxie juridique remarquable, parfaitement alignée avec les principes classiques du droit civil et commercial français et monégasque (ce dont témoigne d'ailleurs la composition de la Cour de révision, comprenant d'éminents hauts magistrats français tels que MM. Charliac, Monégier du Sorbier, Cochard et Jouhaud). En effet, si la loi confère au syndic le droit de ne pas poursuivre l'exécution d'un contrat en cours afin de ne pas aggraver le passif privilégié (passif de masse), cette faculté légale de non-continuation ne signifie nullement que l'inexécution de la convention devienne juridiquement neutre à l'égard du cocontractant. Pour ce dernier, l'arrêt des prestations promises par le débiteur failli (ici, le maintien de la ligne de découvert pendant au moins la durée du préavis de huit jours) demeure une inexécution contractuelle.
La Cour de révision opère ici une distinction subtile mais essentielle :
- Avant ou en dehors de la faillite, la banque ne pouvait rompre le découvert qu'en respectant le préavis de huit jours prévu par la lettre d'accord du 28 juin 1989. Tant que ce préavis n'était pas régulièrement notifié et écoulé, il n'était pas « mis fin régulièrement » au contrat.
- Lorsque survient la procédure collective, le contrat d'ouverture de crédit, auquel il n'a pas été mis fin régulièrement avant le jugement, est donc un contrat en cours.
- En décidant de ne pas opter pour sa continuation et en « cessant brusquement d'exécuter le contrat », les syndics provoquent l'inexécution d'une convention qui liait valablement la banque. Cette inexécution se résout en dommages-intérêts, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, mais avec la particularité procédurale que cette créance indemnitaire, trouvant son origine dans la rupture d'un contrat antérieur, est soumise à la discipline collective et doit être produite au passif.
2. La neutralisation de l'argument tiré de la suspension des poursuites individuelles (article 461 C. com.)
Le second apport théorique majeur de l'arrêt réside dans la clarification de la portée de l'article 461 du Code de commerce. Les syndics tentaient d'utiliser le principe de la suspension des poursuites individuelles et de l'interdiction de payer les créances antérieures comme un fait justificatif absolu : puisque la loi leur interdisait de débloquer des fonds ou de payer des chèques, l'inexécution du contrat d'ouverture de crédit ne pouvait être qualifiée de fautive.
Le raisonnement des syndics reposait sur une confusion entre l'exécution forcée en nature du contrat (qui se serait traduite par le paiement effectif des chèques et le décaissement des fonds au titre du découvert) et la sanction de l'inexécution du contrat par équivalent (l'allocation de dommages-intérêts inscrits au passif).
La Cour de révision dissipe magistralement cette confusion dans son dernier attendu. Elle rappelle que l'arrêt d'appel n'a nullement condamné la banque à payer le montant des chèques rejetés, ni même alloué des dommages-intérêts « pour le défaut de paiement de chèques ». Si tel avait été le cas, l'article 461 du Code de commerce aurait effectivement pu être méconnu, car la règle du gel du passif s'oppose à ce qu'un créancier antérieur obtienne un règlement hors procédure collective.
En revanche, l'interdiction légale d'exécuter en nature les obligations financières nées d'un contrat antérieur ou en cours n'efface pas l'existence de l'obligation contractuelle elle-même. L'ouverture de la procédure collective de la banque ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire qui libérerait le débiteur de ses engagements sans contrepartie. L'impossibilité ou le refus d'exécuter le contrat du fait de la faillite transforme simplement le droit du cocontractant à l'exécution en un droit à réparation du préjudice né de l'inexécution. Et dès lors que cette réparation prend la forme d'une créance de dommages-intérêts soumise à l'obligation de production au passif (« dont le montant devra être produit au passif de la banque »), le principe d'égalité des créanciers et la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce sont intégralement respectés. La société Soproci ne reçoit aucun paiement préférentiel ; elle obtient uniquement un titre lui permettant de concourir aux répartitions dans la liquidation des biens de la banque, au même titre que les autres créanciers chirographaires.
3. Le régime juridique de la rupture du crédit bancaire et le rôle du préavis
Sur le plan du droit bancaire, l'arrêt du 6 octobre 1994 confirme l'importance cardinale du respect du délai de préavis lors de la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant. En l'espèce, les parties avaient pris soin de fixer contractuellement ce préavis à huit jours dans leur lettre d'accord.
La Cour de révision relève avec précision que la faute engageant la responsabilité de la banque réside dans le fait d'avoir « cess[é] brusquement d'exécuter le contrat [...] auquel il n'avait pas été mis fin régulièrement », faute d'avoir respecté ce délai de huit jours. On mesure ici l'articulation chronologique et juridique retenue par la Cour :
- Si la banque avait notifié la rupture et respecté le préavis de huit jours avant la cessation des paiements, le contrat aurait pris fin régulièrement ; aucune inexécution n'aurait pu être reprochée aux syndics par la suite.
- À défaut d'une telle résiliation régulière, le contrat demeurait en vigueur. La brusque cessation de son exécution par les syndics, sans respect du préavis contractuel ni option pour la continuation, caractérise l'inexécution fautive génératrice du droit à réparation.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Bien que rendu sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce monégasque relatives à la faillite et à la liquidation des biens (articles 448 et 461), cet arrêt conserve une portée pratique considérable pour les praticiens du droit des affaires, tant à Monaco qu'en droit comparé, notamment pour les syndics, les avocats spécialisés en procédures collectives et les juristes de banque.