Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26596
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26596 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre le droit des procédures civiles d'exécution et le droit substantiel des sociétés ou des biens soulève fréquemment des difficultés délicates lorsqu'il s'agit d'évaluer, au stade provisoire et conservatoire, l'existence et l'étendue d'un droit de créance non encore définitivement liquidé au fond. La saisie-arrêt, mesure conservatoire par excellence destinée à prémunir le créancier contre le risque d'insolvabilité de son débiteur durant le cours d'une instance, suppose que soit établie l'existence d'un principe certain de créance. Si cette exigence, moins rigoureuse que celle d'une créance certaine, liquide et exigible requise pour les mesures d'exécution forcée, confère au juge provisoire une large marge d'appréciation, elle n'en demeure pas moins soumise à un contrôle de cohérence logique de la motivation exercé par la juridiction suprême.
C'est précisément au carrefour de la théorie du fonds de commerce, des règles de liquidation d'une association en participation et du contentieux du cantonnement des saisies-arrêts en référé que se situe l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 mars 1998. Dans cette affaire, la Haute juridiction monégasque était invitée à se prononcer sur la régularité du raisonnement d'une cour d'appel ayant réduit le montant d'une saisie-arrêt pratiquée par un ancien associé sur les comptes bancaires de ses coassociés, au motif que l'attribution conventionnelle en nature d'un élément isolé du fonds de commerce — en l'occurrence le droit au bail commercial — suffisait à absorber la quote-part en valeur à laquelle cet associé pouvait prétendre dans le partage, faisant ainsi disparaître tout principe certain de créance résiduel à ce titre.
L'intérêt majeur de cette décision réside dans la validation, sous couvert de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la consistance économique des éléments composant un fonds de commerce, d'une méthode d'évaluation globale et pragmatique du principe certain de créance. En refusant de voir une contradiction de motifs entre la reconnaissance abstraite d'un droit au tiers de la valeur du fonds et la négation concrète d'une créance de somme d'argent subsistant après l'attribution en nature du droit au bail, la Cour de révision consacre une approche économique réaliste de la garantie conservatoire et de l'allotissement conventionnel lors de la dissolution d'une structure sociétaire.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du litige se trouve la constitution d'une structure sociétaire particulière : une association en participation. Celle-ci avait été instituée entre trois personnes physiques, à savoir Mademoiselle R. M. (devenue par la suite Madame F. par mariage), Monsieur R. F. et Monsieur G. B. L'objet de cette association en participation consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce spécialisé dans le secteur du travail temporaire.
Le fonctionnement et le sort de cette entreprise commune avaient été encadrés par des accords initiaux précis conclus entre les trois associés. Sur le plan financier et de la répartition des résultats, les conventions initiales stipulaient une égalité stricte entre les membres de l'association : chaque associé avait vocation à bénéficier du tiers des bénéfices générés par l'exploitation du fonds.
Par ailleurs, la configuration matérielle et juridique de l'exploitation présentait une spécificité notable tenant à la qualité de l'un des associés. Monsieur G. B. était en effet personnellement propriétaire des locaux commerciaux au sein desquels l'activité de travail temporaire était exercée. Pour les besoins de cette exploitation, il avait consenti un bail commercial à l'association en participation.
Anticiper la fin de l'aventure commune avait conduit les parties à insérer dans leurs accords initiaux une disposition spéciale réglant par avance les modalités de répartition des actifs en cas de rupture du lien associatif. Cette clause de partage conventionnel prévoyait un mécanisme de dissociation des éléments composant le fonds de commerce lors de la dissolution de la société. Aux termes de cette stipulation, il était convenu que Madame M. épouse F. conserverait pour elle l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, à l'exception notable d'un élément majeur qui en serait détaché : le droit au bail commercial. Selon la volonté des parties exprimée dans cet accord initial, ce droit au bail devait revenir, libre de toute occupation ou charge et sans qu'aucune indemnité ne soit due envers qui que ce soit, au seul Monsieur G. B., en sa qualité de propriétaire initial des murs ayant consenti le bail à l'association.
La vie de l'association en participation a pris fin de manière contentieuse. Par une décision de justice (dont la juridiction émettrice et la date exacte ne sont pas précisées dans la décision), l'association en participation a été dissoute judiciairement avec effet à compter du 31 mars 1991.
L'ouverture de cette phase de dissolution et de liquidation a donné naissance à un litige au fond entre les anciens associés. Un procès a ainsi été engagé afin d'établir les comptes définitifs entre les parties, l'objet de cette instance étant double : d'une part, connaître et répartir les bénéfices réalisés au cours des dernières années de fonctionnement de la société avant sa dissolution ; d'autre part, déterminer et répartir la valeur du fonds de commerce lui-même.
C'est dans le cadre et au cours de ce procès au fond que Monsieur G. B. a pris l'initiative de recourir à des mesures conservatoires énergiques. Estimant détenir une créance importante à l'encontre de ses anciens associés au titre des opérations de liquidation et de partage, et souhaitant garantir le recouvrement de ce qu'il évaluait devoir être sa créance finale, Monsieur G. B. a fait pratiquer des saisies-arrêts sur les comptes bancaires détenus par ses ex-associés, les époux F.-M., auprès de divers établissements bancaires (la date des saisies, la nature exacte de l'autorisation initiale et les montants initiaux ne sont pas précisés dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontés au blocage de leurs avoirs bancaires par l'effet des saisies-arrêts diligentées par Monsieur G. B., les époux F.-M. ont saisi la juridiction des référés afin d'obtenir la mainlevée ou, à tout le moins, la réduction (le cantonnement) des causes de la saisie.
Statuant en premier ressort, le juge des référés a rendu une ordonnance (dont la date et la teneur exacte chiffrée ne sont pas précisées dans la décision) ayant procédé au cantonnement de cette saisie-arrêt, limitant ainsi la portée de l'immobilisation financière imposée aux débiteurs saisis.
Un appel ayant été interjeté contre cette ordonnance de référé, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé. Par un arrêt rendu le 8 avril 1997, la Cour d'appel est allée plus loin dans la limitation de la mesure conservatoire : elle a réduit le montant de la somme pour laquelle la saisie-arrêt demeurait autorisée. Pour parvenir à cette réduction du quantum garanti, les juges du second degré ont examiné les différentes composantes de la créance alléguée par Monsieur G. B., et plus particulièrement celle relative au partage de la valeur du fonds de commerce.
La Cour d'appel a certes constaté qu'en vertu des accords initiaux, le tiers de la valeur du fonds de commerce revenait théoriquement à Monsieur G. B. Toutefois, analysant la mécanique de la clause spéciale de dissolution, la juridiction d'appel a relevé que Monsieur G. B. recevait en nature, du fait même de cette convention initiale, le droit au bail commercial, libre et sans indemnité. Estimant que ce droit au bail constituait « l'élément essentiel du fonds », les juges d'appel en ont déduit qu'au regard de cet avantage patrimonial considérable d'ores et déjà attribué à Monsieur G. B., il n'apparaissait pas qu'il subsistât à son profit, au titre spécifique du partage de la valeur du fonds de commerce, un principe certain de créance justifiant le maintien de la saisie-arrêt pour ce chef de réclamation.
Mécontent de cette réduction opérée par l'arrêt du 8 avril 1997, Monsieur G. B. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco.
Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi développait un moyen unique de cassation articulé autour du grief de contradiction de motifs (équivalant à un défaut de motifs). L'argumentation de Monsieur G. B. reposait sur un syllogisme d'apparence implacable. Il faisait valoir que les juges d'appel avaient eux-mêmes expressément constaté, dans les motifs de leur décision, qu'en vertu de la convention initiale liant les membres de l'association en participation, le tiers de la valeur du fonds de commerce lui revenait. Dès lors, selon l'auteur du pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire de manière flagrante, affirmer d'un côté qu'il était titulaire d'un droit portant sur le tiers de la valeur du fonds, et décider d'un autre côté qu'il ne justifiait d'aucun principe certain de créance au titre du partage de ce même fonds, réduisant en conséquence le montant de la somme saisie-arrêtée. Pour le demandeur, la reconnaissance du droit au tiers de la valeur du fonds induisait nécessairement et mécaniquement l'existence d'un principe certain de créance dans les opérations de liquidation.
En défense (bien que le détail des écritures des défendeurs ne soit pas explicitement développé dans le texte de l'arrêt au-delà de l'issue du litige), les époux F.-M. concluaient au rejet du pourvoi et sollicitaient vraisemblablement l'application des sanctions procédurales attachées aux recours abusifs, puisque la Cour statue sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulée de la manière suivante :
Une cour d'appel, statuant en référé sur le cantonnement d'une saisie-arrêt, entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs lorsqu'elle refuse de retenir l'existence d'un principe certain de créance au profit d'un associé au titre du partage de la valeur d'un fonds de commerce et réduit en conséquence le montant de la saisie, tout en ayant préalablement constaté que les accords initiaux conféraient à cet associé le droit au tiers de la valeur dudit fonds, dès lors qu'elle relève que ce même associé s'est vu attribuer conventionnellement et sans indemnité le droit au bail commercial ?
Sous l'angle technique du contrôle de cassation sur la motivation (la contradiction de motifs), le problème juridique posait en réalité deux questions substantielles sous-jacentes :
- D'une part, comment s'opère l'appréciation du « principe certain de créance » requis pour maintenir une saisie-arrêt lorsque la créance alléguée s'inscrit dans une opération globale de partage et de liquidation où des attributions en nature ont déjà été stipulées à forfait ou par prélèvement conventionnel ?
- D'autre part, quelle est l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation du poids économique respectif des différents éléments incorporels composant un fonds de commerce (et notamment la prépondérance du droit au bail par rapport aux autres éléments conservés par un coassocié) pour déterminer si les droits d'un copartageant sont d'ores et déjà remplis ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 avril 1997, la Cour de révision déploie un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, qui démonte le grief de contradiction de motifs en rétablissant la continuité logique et économique de la pensée des juges du second degré.
Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en trois temps complémentaires.
1. L'intégration des modalités conventionnelles de partage en nature dans le calcul des droits financiers
En premier lieu, la Cour de révision refuse de dissocier, comme tentait de le faire le demandeur au pourvoi, le principe abstrait de la vocation au tiers de la valeur du fonds et les modalités concrètes de réalisation de ce partage telles qu'elles avaient été fixées par la loi des parties.
La Cour relève en effet que « dans le partage de la valeur du fonds, Monsieur B. se trouvait recevoir, du fait de la convention initiale, le droit au bail ». Ce faisant, la juridiction suprême rappelle que le partage de la valeur du fonds de commerce ne s'opérait pas sur une table rase impliquant une liquidation purement monétaire de l'intégralité de l'actif social suivie d'une division par trois du produit net. Les accords initiaux formaient un tout indivisible : s'ils posaient le principe d'une vocation d'un tiers pour chacun, ils organisaient simultanément une répartition en nature asymétrique à la dissolution. Madame M. épouse F. conservait les éléments du fonds de commerce, tandis que Monsieur G. B., propriétaire des murs, récupérait le droit au bail commercial, libre et sans indemnité envers quiconque.
Dès lors, la récupération par le bailleur de la pleine et libre disposition de son local commercial par l'extinction ou la rétrocession sans indemnité du droit au bail appartenant à l'association en participation ne constituait pas un événement neutre ou extérieur au partage : elle constituait une attribution patrimoniale directe s'imputant sur les droits de Monsieur G. B. dans le partage de la valeur du fonds.
2. La consécration du pouvoir souverain des juges du fond dans la qualification du droit au bail comme « élément essentiel du fonds »
En deuxième lieu, pour vérifier si cette attribution en nature du droit au bail laissait ou non subsister un reliquat de valeur permettant à Monsieur G. B. de réclamer une soulte en argent (et donc de justifier d'un principe certain de créance), il convenait de comparer la valeur du droit au bail récupéré avec la valeur totale du fonds de commerce.
C'est ici qu'intervient le cœur de la motivation de la Cour de révision : elle souligne que la Cour d'appel a « souverainement estimé » que ce droit au bail était « l'élément essentiel du fonds ». En employant l'adverbe « souverainement », la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre le droit et le fait. Savoir quel est, au sein d'un fonds de commerce déterminé (ici, une entreprise de travail temporaire à Monaco), l'élément qui concentre l'essentiel de la valeur marchande et patrimoniale relève d'une appréciation purement factuelle et économique qui échappe au contrôle du juge de cassation.
Puisque le droit au bail représente « l'élément essentiel » du fonds de commerce, sa valeur économique dépasse ou, à tout le moins, absorbe largement la quote-part du tiers de la valeur globale du fonds à laquelle Monsieur G. B. pouvait théoriquement prétendre.
3. L'absence de contradiction dans la négation d'un principe certain de créance résiduel
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire la conséquence logique de cette appréciation souveraine sur le terrain procédural du référé et de la saisie-arrêt. Elle valide la déduction de la Cour d'appel selon laquelle, « au regard de cet avantage il n'apparaissait pas que subsistât à son profit, et au titre de ce partage, un principe certain de créance ».
La prétendue contradiction dénoncée par le pourvoi s'évapore totalement à la lumière de cette équation économique :
- Prémisse majeure : Monsieur G. B. a droit à un tiers de la valeur totale du fonds de commerce.
- Prémisse mineure (souverainement constatée) : En recevant sans indemnité le droit au bail, Monsieur G. B. reçoit en nature l'élément essentiel de ce fonds (soit un avantage dont la valeur est au moins égale, sinon supérieure, au tiers de la valeur totale du fonds).
- Conclusion : Ses droits dans le partage du fonds étant d'ores et déjà satisfaits (voire sur-satisfaits) par cet avantage en nature, il ne subsiste à son profit aucune créance complémentaire d'apparence certaine à l'encontre de ses coassociés au titre de la valeur du fonds.
En conséquence, en réduisant l'assiette de la saisie-arrêt pour exclure les sommes réclamées au titre de la valeur du fonds de commerce (ne laissant vraisemblablement subsister la saisie que pour la part relative aux bénéfices des dernières années d'exploitation, ce qui explique qu'il s'agisse d'une réduction et non d'une mainlevée totale), la Cour d'appel a fait une exacte application de ses pouvoirs en référé sans encourir le moindre grief de contradiction. Le moyen unique est donc déclaré non fondé.
Enfin, la Cour de révision assortit le rejet du pourvoi des condamnations pécuniaires prévues par le droit procédural monégasque : outre l'amende et les dépens, elle fait application de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour condamner le demandeur au paiement d'une indemnité de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit des défendeurs, les époux F.-M., sanctionnant ainsi le caractère infondé ou dilatoire du recours en révision.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi,
Condamne Monsieur B. à l'amende et aux dépens.
Et, vu l'article 459-4 du Code de procédure civile, le condamne au paiement de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts envers les époux F.-M. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une rédaction ramassée caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision de Monaco (directement inspiré de la technique de cassation française), l'arrêt du 27 mars 1998 présente une richesse doctrinale certaine. Il s'inscrit au croisement de plusieurs courants jurisprudentiels fondamentaux touchant au droit des voies d'exécution, au droit commercial des biens et au droit des sociétés.
1. La notion de « principe certain de créance » et l'office du juge des référés en matière de saisie-arrêt
En droit processuel monégasque, la saisie-arrêt conservatoire permet à un créancier de bloquer entre les mains d'un tiers (en l'espèce, divers établissements bancaires) des sommes ou effets appartenant à son débiteur, dans l'attente d'un titre exécutoire qui sera délivré à l'issue de l'instance au fond. Toutefois, parce qu'elle constitue une atteinte grave à la libre disposition de ses biens par le débiteur avant tout jugement définitif, cette mesure est strictement subordonnée à la démonstration d'un « principe certain de créance ».
La jurisprudence constante de la Cour de révision et des juridictions du fond monégasques distingue soigneusement la « créance certaine, liquide et exigible » (requise au stade de la validation de la saisie ou de l'exécution forcée) du simple « principe certain de créance » (requis au stade de l'autorisation de la mesure conservatoire et du référé sur rétractation ou cantonnement). Le principe certain de créance s'entend d'une créance qui, sans être encore définitivement chiffrée (liquidée) ni même nécessairement arrivée à échéance, présente une apparence de réalité suffisamment sérieuse et non sérieusement contestable dans son existence même.
L'apport remarquable de l'arrêt commenté consiste à préciser comment s'apprécie ce principe certain lorsque les parties sont engagées dans une opération complexe de liquidation et de partage. Dans un tel contexte, les créances et les dettes réciproques des ex-associés ont vocation à entrer dans un compte global de liquidation. Un associé ne saurait isoler artificiellement un poste actif de la liquidation (ici, son droit abstrait au tiers de la valeur du fonds de commerce) pour prétendre détenir un principe certain de créance, en faisant abstraction des attributions en nature dont il bénéficie simultanément en vertu du même acte juridique.
La Cour de révision valide ainsi une approche synthétique et bilancielle de l'office du juge des référés : pour apprécier si un principe certain de créance « subsiste » (selon le terme très précis employé par l'arrêt), le juge du provisoire a le devoir de mettre en balance la vocation théorique du créancier saisissant avec les avantages patrimoniaux qu'il a déjà perçus ou qui lui sont acquis de plein droit par l'effet de la dissolution. Si l'avantage acquis en nature absorbe de manière évidente la quote-part en valeur, l'apparence de créance s'évanouit, justifiant le cantonnement (la réduction) de la saisie-arrêt aux