Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26621
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26621 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1998 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial opposant « la dame M. » à « Monsieur P. ». Le litige originel portait sur la dissolution du lien matrimonial unissant les deux époux.
La décision commentée, d'une grande concision, ne livre aucun détail sur les circonstances factuelles ayant entouré la vie commune des époux, la date ou le lieu de célébration de leur union, leur régime matrimonial ou la présence éventuelle d'enfants issus de ce mariage (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte des griefs invoqués ou le fondement juridique précis de la demande en divorce demeurent inconnus à la seule lecture du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Les seuls éléments factuels établis avec certitude par le texte de la décision résident dans l'existence même de la procédure de désunion ayant abouti au prononcé du divorce entre la dame M. et Monsieur P., ainsi que dans la chronologie des actes de procédure qui ont suivi cette décision initiale. En effet, le divorce ayant été prononcé en première instance le 20 février 1997, l'acte de signification de cette décision a été délivré à la dame M. le 4 mars 1997. Ce n'est que plus de seize mois après cette signification, soit le 29 juillet 1998, que cette dernière a entrepris une démarche procédurale visant à contester le jugement de divorce devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
L'intérêt de cette affaire ne réside donc nullement dans les faits substantiels du divorce opposant les époux M. et P., mais exclusivement dans les faits procéduraux caractérisés par une succession de carences et d'irrégularités dans l'exercice des voies de recours par l'épouse demanderesse au pourvoi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire présente la particularité notable d'avoir connu un saut de juridiction irrégulier, passant directement du premier degré de juridiction à la Cour de révision, sans que la juridiction du second degré n'ait été saisie ou n'ait statué (non précisé dans la décision quant à une éventuelle saisine parallèle, mais le pourvoi vise directement le jugement).
En premier lieu, le litige a été porté devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Par un jugement rendu le 20 février 1997, cette juridiction a prononcé le divorce entre la dame M. et Monsieur P. La décision ne mentionne pas lequel des deux époux avait pris l'initiative de l'instance initiale, ni la teneur des demandes accessoires éventuellement tranchées par les premiers juges (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, conformément aux règles régissant la notification des actes et des jugements pour faire courir les délais de recours, le jugement du Tribunal de Première Instance a été signifié à la dame M. le 4 mars 1997.
En troisième lieu, le 29 juillet 1998, la dame M. a formellement déclaré se pourvoir en révision directement à l'encontre dudit jugement du 20 février 1997.
Toutefois, à la suite de cette déclaration de pourvoi formée au greffe, la demanderesse s'est abstenue de déposer, dans le délai légal de trente jours consécutif à sa déclaration, la requête en révision devant contenir les moyens de droit invoqués au soutien de son recours. En raison même de cette carence radicale — à savoir l'absence totale de dépôt d'une requête contenant les moyens —, les prétentions au fond et les griefs juridiques que la dame M. entendait formuler à l'encontre du jugement prononçant son divorce demeurent totalement inexistants sur le plan procédural (non précisé dans la décision).
De même, l'arrêt ne fait état d'aucune prétention, défense ou contre-requête émanant de Monsieur P., défendeur éventuel au pourvoi, l'examen de l'affaire par la Cour de révision s'étant manifestement arrêté au stade préalable et d'ordre public de la vérification de la recevabilité formelle du recours (non précisé dans la décision). La mention finale de la décision indique la présence de « Me Delaunay av. bar. de Nice », sans que l'arrêt ne précise formellement pour quelle partie cet avocat intervenait, bien que la structure de l'instance suggère son rattachement au soutien des intérêts de la demanderesse ou à la procédure devant la Cour (non précisé dans la décision).
La Cour de révision, statuant dans une composition comprenant Monsieur Monegier du Sorbier, premier président et rapporteur, Monsieur Jouhaud, vice-président, et Monsieur Malibert, conseiller, assistés de Monsieur Montecucco, greffier en chef, a donc été amenée à statuer d'office ou à titre liminaire exclusivement « Sur la recevabilité du pourvoi ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision dans les conditions précitées posait une question relevant exclusivement du droit judiciaire privé et de la procédure civile régissant les voies de recours extraordinaires en matière civile devant la juridiction suprême monégasque.
Le problème juridique soumis à l'examen de la Haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : Un pourvoi en révision en matière civile est-il recevable lorsqu'il est directement dirigé contre un jugement du Tribunal de Première Instance prononcé en premier ressort, qu'il a été déclaré postérieurement à l'expiration du délai légal courant à compter de la signification de la décision attaquée, et qu'il n'a pas été suivi, dans le délai de trente jours, du dépôt d'une requête contenant les moyens de révision ?
Plus largement, cette question amenait la Cour de révision à confronter l'acte de procédure accompli par la demanderesse aux trois conditions cumulatives et fondamentales d'ouverture et de régularité du pourvoi en révision posées par le Code de procédure civile monégasque :
- La condition tenant à la nature de la décision attaquée (l'exigence d'une décision rendue en dernier ressort, prévue par l'article 439 du Code de procédure civile) ;
- La condition tenant au temps de l'action (le respect du délai préfix de déclaration du pourvoi, régi par l'article 441 du Code de procédure civile) ;
- La condition tenant à la formalisation substantielle du recours (l'obligation de déposer une requête motivée dans les trente jours de la déclaration, imposée par l'article 445 du Code de procédure civile).
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à la question posée et conclure à l'irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une extrême rigueur et d'une grande sobriété rédactionnelle, caractéristique du style des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité de la Haute juridiction monégasque.
Le raisonnement de la Cour s'articule en deux temps, condensés en deux « attendus » qui reprennent mot pour mot la synthèse figurant au sommaire de la décision.
Dans un premier attendu à valeur de mineure factuelle et procédurale, la Cour constate les éléments objectifs de la saisine :
« Attendu que la dame M. a, le 29 juillet 1998, déclaré se pourvoir en révision contre un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 20 février 1997, à elle signifié le 4 mars 1997 et prononçant le divorce entre elle et Monsieur P. ; »
Dans ce premier temps, le juge du droit relève trois données chronologiques et juridiques incontestables : la date de l'acte de pourvoi (29 juillet 1998), l'objet de cet acte (un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 février 1997 statuant en matière de divorce), et la date de notification officielle de ce jugement à la demanderesse par voie de signification (4 mars 1997).
Dans un second attendu, introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », la Cour énonce la majeure juridique tout en opérant simultanément la qualification et la subsomption des faits procéduraux sous les règles de droit applicables :
« Mais attendu que ce pourvoi formé contre une décision qui n'était pas en dernier ressort, hors du délai prévu par l'article 441 du Code de procédure civile et qui n'a pas été suivi dans les trente jours d'une requête en révision contenant les moyens est irrecevable par application des articles 439, 441 et 445 du Code de procédure civile ; »
La motivation de la Cour repose ainsi sur un triple fondement textuel, chaque texte visé correspondant à une cause autonome et suffisante d'irrecevabilité du pourvoi :
- L'application de l'article 439 du Code de procédure civile (la nature de la décision attaquée) : La Cour relève que le pourvoi est formé « contre une décision qui n'était pas en dernier ressort ». En effet, un jugement du Tribunal de Première Instance prononçant un divorce est une décision rendue en premier ressort, par nature susceptible d'appel. Or, en vertu de l'article 439 du Code de procédure civile, la voie extraordinaire du pourvoi en révision n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. En tentant de déférer directement un jugement de première instance à la Cour de révision, la demanderesse a méconnu la hiérarchie des voies de recours et la règle du double degré de juridiction.
- L'application de l'article 441 du Code de procédure civile (la tardiveté de la déclaration de pourvoi) : La Cour constate que le pourvoi a été formé « hors du délai prévu par l'article 441 du Code de procédure civile ». Le jugement ayant été signifié le 4 mars 1997 et la déclaration de pourvoi n'ayant été effectuée que le 29 juillet 1998, le délai légal imparti par l'article 441 du Code de procédure civile à compter de la signification était largement expiré depuis plus d'une année. La forclusion était donc irrémédiablement acquise.
- L'application de l'article 445 du Code de procédure civile (le défaut de dépôt d'une requête contenant les moyens) : Enfin, la Cour retient que le pourvoi « n'a pas été suivi dans les trente jours d'une requête en révision contenant les moyens ». L'article 445 du Code de procédure civile impose en effet au demandeur en révision, à peine d'irrecevabilité ou de déchéance, de compléter sa déclaration initiale par le dépôt, dans un délai impératif de trente jours, d'une requête développant les moyens de droit reprochés à la décision attaquée. En l'absence de cette pièce maîtresse, la Cour de révision n'est saisie d'aucun grief juridique qu'elle puisse examiner.
C'est par le cumul de ces trois vices rédhibitoires — chacun d'eux suffisant à lui seul à paralyser l'action — que la Cour déduit logiquement l'irrecevabilité radicale du pourvoi et prononce les sanctions pécuniaires accessoires prévues par la loi procédurale (l'amende et la condamnation aux dépens).
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt du 7 octobre 1998 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision (n° 26621) constitue une décision pédagogique majeure en droit judiciaire privé monégasque. Sa publication et son indexation sous un sommaire détaillant les trois causes d'irrecevabilité (« Décision attaquée prononcée en premier ressort (art. 439 CPC) - Recours hors délai (art. 441 CPC) - Absence de requête contenant les moyens (art. 445 CPC) ») témoignent de sa valeur de rappel synthétique des règles fondamentales gouvernant l'accès au juge de cassation en Principauté de Monaco.
Il convient d'analyser successivement la portée de chacune des trois règles sanctionnées par la Haute juridiction dans cet arrêt, afin d'en mesurer l'ancrage dans les principes directeurs du procès civil.
1. Le respect impératif de la nature extraordinaire du recours en révision (article 439 du Code de procédure civile)
La première cause d'irrecevabilité retenue par la Cour de révision tient au fait que la décision attaquée — le jugement du Tribunal de Première Instance du 20 février 1997 prononçant le divorce des époux — « n'était pas en dernier ressort », violant ainsi les prescriptions de l'article 439 du Code de procédure civile.
Cette exigence traduit un principe structurant de l'organisation judiciaire : la distinction fondamentale entre les voies de recours ordinaires (telles que l'appel ou l'opposition) et les voies de recours extraordinaires (au premier rang desquelles figure le pourvoi en révision). La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; elle est juge du droit et non juge du fond. Sa mission institutionnelle consiste à assurer l'unité d'interprétation de la règle de droit et à contrôler la légalité des décisions définitives sur le fond, c'est-à-dire celles qui ne sont plus susceptibles d'être réformées par la voie ordinaire de l'appel.
Or, un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance statuant en matière d'état des personnes et de divorce est, par essence, un jugement rendu en premier ressort. Si une partie s'estime lésée par une telle décision, la seule voie qui lui est ouverte pour critiquer tant les appréciations factuelles que les qualifications juridiques opérées par les premiers juges est la voie de l'appel.
L'article 439 du Code de procédure civile érige ainsi la qualité de « décision rendue en dernier ressort » en condition préalable d'ouverture du pourvoi en révision. Un justiciable ne saurait, par sa seule volonté ou par suite d'une erreur d'orientation procédurale, contourner l'échelon intermédiaire de l'appel pour saisir per saltum (par saut de juridiction) la Cour de révision d'un jugement de première instance.
Même dans l'hypothèse où le délai d'appel serait expiré au jour où le plaideur entend réagir — ce qui était manifestement le cas en l'espèce au mois de juillet 1998 pour un jugement signifié en mars 1997 —, l'expiration du délai d'appel confère certes au jugement de première instance l'autorité de la chose jugée et un caractère irrévocable, mais elle ne transforme nullement sa nature intrinsèque : ce jugement demeure une décision rendue « en premier ressort » devenue définitive par l'effet de la forclusion de l'appel, et non une décision rendue « en dernier ressort » au sens de l'article 439 du Code de procédure civile. La jurisprudence rappelle ainsi avec fermeté que le pourvoi en révision ne peut jamais servir de voie de rattrapage pour pallier le défaut d'exercice, en temps utile, de la voie ordinaire de l'appel.
2. La sanction de la forclusion par l'expiration du délai de pourvoi (article 441 du Code de procédure civile)
La deuxième cause d'irrecevabilité sanctionnée par l'arrêt du 7 octobre 1998 réside dans le dépassement du délai légal pour déclarer le pourvoi, en violation de l'article 441 du Code de procédure civile.
Les délais de procédure régissant l'exercice des voies de recours sont des délais préfix d'ordre public, dont l'inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir que la juridiction saisie peut — et doit — relever d'office. La raison d'être de cette rigueur temporelle touche à l'essence même de la sécurité juridique et de la paix sociale : les situations juridiques tranchées par les tribunaux ne peuvent demeurer indéfiniment précaires et soumises à la menace d'une remise en cause.
Cette exigence de sécurité juridique revêt une acuité toute particulière dans la matière qui faisait l'objet du jugement du 20 février 1997, à savoir le prononcé d'un divorce. Les décisions relatives à l'état des personnes modifient le statut civil et patrimonial des individus. Une fois le jugement de divorce signifié (en l'espèce le 4 mars 1997) et les délais légaux de recours expirés sans qu'aucune voie de droit n'ait été régulièrement exercée, les ex-époux doivent pouvoir considérer leur désunion comme définitivement acquise, que ce soit pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ou, le cas échéant, pour contracter une nouvelle union.
En l'espèce, la chronologie relevée par la Cour de révision met en évidence une tardiveté considérable : entre la signification du jugement à la dame M., intervenue le 4 mars 1997, et sa déclaration de pourvoi en révision, datée du 29 juillet 1998, il s'est écoulé près de dix-sept mois (exactement seize mois et vingt-cinq jours). Quel que soit le calcul opéré au regard des dispositions de l'article 441 du Code de procédure civile, un tel délai excédait de manière flagrante les limites légales imparties au justiciable pour manifester son intention de se pourvoir. La Cour de révision, garante de la stabilité des situations juridiques acquises, ne pouvait que constater que le recours avait été formé « hors du délai prévu par l'article 441 du Code de procédure civile ».
3. L'exigence substantielle de la requête contenant les moyens dans le délai de trente jours (article 445 du Code de procédure civile)
La troisième et dernière cause d'irrecevabilité retenue par la Cour de révision est tirée de l'application de l'article 445 du Code de procédure civile : la déclaration de pourvoi du 29 juillet 1998 « n'a pas été suivie dans les trente jours d'une requête en révision contenant les moyens ».
Cette règle met en lumière le mécanisme dissocié qui caractérise l'introduction de l'instance en révision en droit procédural monégasque. La saisine de la Cour de révision s'opère en deux phases distinctes et successives, toutes deux enfermées dans des délais de rigueur :
- Une première phase déclarative : la déclaration de pourvoi (régie notamment quant à son délai par l'article 441 du Code de procédure civile), qui est l'acte par lequel le plaideur manifeste solennellement son intention d'attaquer une décision déterminée.
- Une seconde phase d'instruction et de motivation : le dépôt d'une « requête en révision contenant les moyens », qui doit impérativement intervenir « dans les trente jours » suivant la déclaration, conformément à l'article 445 du Code de procédure civile.
Cette dissociation procédurale répond à une logique précise. La déclaration initiale permet de manifester rapidement l'existence d'un recours, mais elle ne suffit pas à nouer le débat juridique devant le juge de cassation. La Cour de révision ne jugeant pas l'affaire dans son entier en fait et en droit, mais statuant uniquement sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit à travers le prisme exclusif des critiques formulées par le demandeur, l'existence de « moyens » de révision est consubstantielle à l'office même de la Cour. Sans requête contenant les moyens, l'instance en révision est une coquille vide : la juridiction suprême ignore ce qui est reproché à la décision déférée et sur quel terrain juridique porte la contestation.
De plus, le délai de trente jours fixé par l'article 445 du Code de procédure civile a pour fonction d'éviter les pourvois purement dilatoires. Si un plaideur pouvait se contenter de régulariser une simple déclaration de pourvoi sans jamais déposer d'argumentation juridique dans un délai bref et impératif, il pourrait paralyser ou retarder artificiellement l'issue définitive des procédures. En qualifiant d'« irrecevable » le pourvoi non suivi dans les trente jours de ladite requête, la Cour de révision applique strictement la sanction légale attachée par l'article 445 du Code de procédure civile à la carence du demandeur.
4. La méthodologie du cumul des motifs d'irrecevabilité
Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt du 7 octobre 1998 présente la particularité remarquable de ne pas faire application du principe