Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26745
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26745 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 septembre 1999 s'inscrit dans une configuration marquée par une forte extranéité, tant au regard de la localisation matérielle des agissements dénoncés que de la nationalité des protagonistes impliqués.
À l'origine de la procédure se trouvent deux plaignants distincts mais étroitement liés sur le plan organique et économique : d'une part, une personne morale de droit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée C., et d'autre part, une personne physique, M. P. W., de nationalité britannique, agissant en sa qualité de président délégué de ladite société anonyme. La nature exacte de l'activité commerciale de la société C. ainsi que le détail des relations d'affaires entretenues avec les mis en cause ne sont pas précisés dans la décision.
Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux portant atteinte à leurs intérêts patrimoniaux, la SAM C. et M. P. W. ont mis en cause trois personnes physiques : MM. OV F., RV K. et DV K., tous trois ressortissants de nationalité ukrainienne. Les faits reprochés à ces derniers recevaient, selon les plaignants, les qualifications pénales d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance. Les circonstances précises de temps, de mode opératoire et le montant du préjudice allégué ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, un élément factuel déterminant, souverainement constaté par les juridictions du fond et non remis en cause devant la haute juridiction, réside dans la localisation géographique de ces infractions : l'ensemble des faits délictueux allégués auraient été commis hors du territoire de la Principauté de Monaco. Par ailleurs, il ressort des éléments retenus par les juges que les trois ressortissants ukrainiens mis en cause n'ont pas été trouvés sur le territoire monégasque en possession d'objets acquis au moyen des infractions d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance dénoncées.
Face à ces délits commis à l'étranger par des auteurs étrangers, la société monégasque et son dirigeant britannique ont néanmoins entendu saisir les autorités judiciaires de la Principauté afin d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Pour initier les poursuites, la SAM C. et M. P. W. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile directement entre les mains du juge d'instruction de Monaco des chefs d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance à l'encontre de MM. OV F., RV K. et DV K. L'objectif procédural d'une telle démarche, classique en droit pénal d'inspiration romano-germanique, visait à déclencher l'action publique par la voie de l'action civile, en suppléant l'éventuelle inertie du parquet. En l'espèce, le ministère public n'avait pas pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique concernant ces faits commis hors du territoire national.
Saisi de cette plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction monégasque a procédé à l'examen préalable de sa propre compétence internationale pour informer sur les faits dénoncés. Constatant l'extranéité des faits et des auteurs présumés, ainsi que les conditions restrictives posées par la loi monégasque pour connaître des infractions commises hors de la Principauté, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte déposée par la SAM C. et M. P. W.
Contestant ce refus d'informer fondé sur l'incompétence territoriale et internationale de la juridiction d'instruction monégasque, les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 30 avril 1999, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise. Pour asseoir sa décision, la juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale entre la situation des deux plaignants au regard de leur nationalité respective :
- S'agissant de M. P. W., de nationalité britannique, la Cour d'appel a relevé que les faits commis hors de la Principauté par des étrangers au préjudice d'un étranger ne pouvaient être poursuivis à Monaco que si les auteurs avaient été trouvés dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen des infractions dénoncées, condition qui faisait défaut en l'espèce.
- S'agissant de la SAM C., personne morale monégasque, la Cour d'appel a énoncé que, pour des faits commis à l'étranger par des étrangers, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par le ministère public, rendant ainsi la constitution de partie civile inopérante pour déclencher les poursuites.
Insuffisamment convaincus par cette motivation, la SAM C. et M. P. W. ont formé deux pourvois en révision distincts (enregistrés sous les numéros 99-36 et 99-37) à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
À l'appui de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont soulevé un moyen unique de cassation. Ce moyen était pris de la violation des articles 74 et suivants, ainsi que des articles 82 et suivants du Code de procédure pénale, textes régissant le droit de se constituer partie civile et les modalités de l'instruction préparatoire, le tout combiné avec une violation alléguée des droits de la défense. Par ce moyen, les demandeurs soutenaient en substance que le dépôt régulier de leur plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction obligeait ce dernier à instruire, conformément aux dispositions générales gouvernant la mise en mouvement de l'action publique par la victime, et que le refus d'informer opposé par les juridictions d'instruction méconnaissait leurs prérogatives procédurales fondamentales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision posait une double interrogation juridique, l'une d'ordre strictement procédural tenant à l'accès au juge de cassation, l'autre touchant au fond du droit pénal international monégasque et à l'articulation des règles de compétence extraterritoriale avec les prérogatives de la partie civile.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la Cour de révision devait déterminer si la partie civile est recevable à se pourvoir immédiatement en révision contre un arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel confirmant une ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire sa plainte. En principe, le droit procédural encadre strictement les pourvois formés par la partie civile seule contre les arrêts des juridictions d'instruction, afin d'éviter des recours dilatoires ou injustifiés en l'absence de pourvoi du ministère public.
En second lieu, sur le fond, le problème de droit central consistait à déterminer à quelles conditions les juridictions répressives monégasques sont compétentes pour connaître de délits (escroquerie, vol, abus de confiance) commis hors du territoire de la Principauté par des ressortissants étrangers, lorsque les victimes sont, d'une part, une personne physique étrangère et, d'autre part, une personne morale de droit monégasque. Plus précisément, la question était de savoir si le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement des articles 74 et suivants du Code de procédure pénale suffit à saisir valablement le juge d'instruction monégasque de tels faits extraterritoriaux, ou si les règles spéciales de compétence internationale prévues aux articles 6 et 9 du même code subordonnent impérativement toute poursuite à des conditions matérielles (détention d'objets d'origine délictueuse sur le territoire) et procédurales (monopole du ministère public pour engager les poursuites) faisant échec à l'initiative de la victime.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède tout d'abord à une mesure d'administration judiciaire élémentaire en ordonnant la jonction des pourvois numéros 99-36 et 99-37, dès lors qu'ils sont tous deux dirigés contre le même arrêt rendu le 30 avril 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle déploie ensuite son raisonnement en deux temps distincts, répondant successivement à la question de la recevabilité puis au moyen de fond.
Sur la recevabilité des pourvois, la Haute juridiction se fonde sur l'article 462, 2e alinéa, 4° du Code de procédure pénale (mentionné par suite d'une erreur purement matérielle comme le Code de procédure civile dans le seul chapeau introductif du sommaire, mais relevant bien de la matière pénale examinée). Aux termes de cette disposition légale expresse, la partie civile est investie du droit de se pourvoir en révision contre les arrêts de la Chambre du conseil lorsque l'arrêt attaqué a statué sur la compétence. La Cour constate avec rigueur que l'arrêt déféré a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM C. et M. P. W. Dès lors que la décision attaquée tranche directement une question de compétence, elle entre exactement dans les prévisions de l'exception légale de l'article 462, 2e alinéa, 4°. La Cour en déduit logiquement que le pourvoi est recevable.
Sur le fond, pour écarter le moyen unique pris de la violation des articles 74 et suivants, 82 et suivants du Code de procédure pénale et des droits de la défense, la Cour de révision valide intégralement l'analyse juridique opérée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Le raisonnement s'articule autour du constat préalable et souverain de l'extranéité des faits : les délits d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance allégués ont été commis hors du territoire de la Principauté par trois ressortissants étrangers (ukrainiens). Ce postulat factuel commande l'éviction des règles ordinaires de la compétence territoriale au profit des règles dérogatoires régissant la compétence pénale internationale des juridictions monégasques, codifiées aux articles 6 et 9 du Code de procédure pénale.
La Cour approuve la juridiction d'instruction du second degré d'avoir scindé l'examen de sa compétence selon la nationalité de chacune des parties civiles :
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Concernant le plaignant étranger (M. P. W., de nationalité britannique) : L'hypothèse est celle d'un délit commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'un étranger. Tout lien de rattachement personnel (nationalité de l'auteur ou de la victime) ou territorial (lieu de commission de l'infraction) avec la Principauté fait a priori défaut. La Cour relève que selon la loi monégasque, de tels faits ne peuvent être poursuivis par la victime étrangère que sous une condition matérielle stricte : il faut que les auteurs présumés aient été trouvés dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen des infractions dénoncées. En l'absence de constatation d'une telle possession sur le sol monégasque, les juridictions de la Principauté sont radicalement incompétentes à l'égard de la plainte de M. P. W.
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Concernant la plaignante monégasque (la SAM C.) : L'hypothèse est ici celle d'un délit commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'une personne de nationalité monégasque, rattachant l'affaire au principe de la personnalité passive. Si ce lien de nationalité de la victime est susceptible de fonder la compétence internationale des tribunaux monégasques, sa mise en œuvre est toutefois verrouillée par une condition procédurale impérative. La Cour de révision vise à cet égard « l'exacte application des dispositions combinées des deuxièmes alinéas des articles 9 et 6 du Code de procédure pénale ». Elle rappelle la règle fondamentale édictée par ces textes : en cas de crime ou de délit commis par un étranger hors du territoire de la Principauté, la poursuite ne peut être intentée « dans tous les cas que sur la requête du Ministère public ».
En conséquence, le monopole conféré au ministère public par la combinaison des articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale neutralise le droit général de la victime de mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de constitution de partie civile (prévu aux articles 74 et suivants). Puisque le ministère public n'avait pas requis l'ouverture d'une information en l'espèce, le juge d'instruction ne pouvait valablement être saisi par la seule plainte de la SAM C., ce qui justifiait pleinement la déclaration d'incompétence.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision constitue une décision de principe majeure en droit pénal international monégasque, tant par la clarté de sa synthèse des règles de compétence extraterritoriale que par la fermeté avec laquelle il articule les règles générales de procédure pénale avec les dispositions spéciales gouvernant les infractions commises à l'étranger.
En premier lieu, sur le plan de la procédure de révision, la décision illustre l'application stricte mais protectrice de l'article 462, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale. Dans la tradition juridique monégasque, fortement inspirée du modèle français antérieur aux réformes élargissant les droits des parties civiles, l'arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de refus d'informer ou de non-lieu s'analyse traditionnellement comme un acte mettant fin à la procédure sans que la partie civile puisse, à elle seule, pallier l'absence de pourvoi du ministère public, sauf cas limitativement énumérés par la loi. Parmi ces ouvertures figure précisément le cas où l'arrêt a statué sur la compétence. En déclarant les pourvois recevables, la Cour de révision réaffirme que le refus d'instruire motivé par l'extranéité des faits ne constitue pas une simple appréciation d'opportunité ou un non-lieu sur le fond, mais bien une décision juridictionnelle statuant sur la compétence internationale des juridictions répressives de la Principauté. Ce contrôle de cassation sur les chefs de compétence garantit l'effectivité du droit au juge en permettant à la Cour régulatrice de vérifier que les juridictions d'instruction ne se dérobent pas illégalement à leur office.
En second lieu, sur le fond du droit pénal international, l'arrêt met en lumière l'architecture des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale monégasque, qui délimitent avec une grande prudence l'application de la loi pénale dans l'espace au-delà des frontières exiguës de la Principauté. Le principe cardinal demeure celui de la territorialité de la loi pénale : les juridictions monégasques ont vocation naturelle à juger les infractions commises sur le territoire national. Lorsque les faits sont intégralement commis à l'étranger par des auteurs étrangers, l'intervention du juge pénal monégasque devient exceptionnelle, car elle est susceptible de heurter la souveraineté des États étrangers sur le territoire desquels les délits ont été perpétrés.
L'apport essentiel de l'arrêt réside dans la mise en œuvre combinée des articles 6 (alinéa 2) et 9 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, démontrant l'existence d'un filtre procédural absolu :
- La reconnaissance de la personnalité passive pour les personnes morales : Un aspect remarquable, bien qu'implicite, de la décision tient à l'assimilation complète de la personne morale de droit monégasque (une Société Anonyme Monégasque) à un sujet de droit de nationalité monégasque pour l'application des règles de compétence personnelle passive. La Cour distingue nettement le sort de M. P. W., citoyen britannique (soumis au régime des victimes étrangères), de celui de la SAM C., entité monégasque (soumise au régime des victimes nationales). La nationalité de la société, déterminée par son siège social et son statut légal en Principauté, lui confère la qualité de victime monégasque au sens du Code de procédure pénale.
- L'exigence d'un rattachement matériel réel en l'absence de lien personnel : Pour la victime étrangère (M. P. W.) face à des auteurs étrangers pour des faits commis à l'étranger, la compétence monégasque ne peut reposer ni sur la territorialité, ni sur la personnalité active ou passive. Le droit monégasque prévoit néanmoins un chef de compétence subsidiaire spécifique : la présence des auteurs dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction. Cette règle répond à un impératif d'ordre public local : éviter que le territoire monégasque ne serve de refuge ou de lieu de recel de fait pour des délinquants étrangers jouissant du produit de leurs méfaits commis hors des frontières. À défaut d'une telle possession matérielle constatée sur le sol monégasque, le juge d'instruction est dépourvu de tout titre de compétence.
- Le monopole du ministère public comme verrou de la compétence extraterritoriale : C'est sur le terrain de la plainte de la SAM C. que le raisonnement de la Cour déploie toute sa portée théorique. Les demandeurs au pourvoi invoquaient les articles 74 et suivants et 82 et suivants du Code de procédure pénale, qui consacrent le droit pour toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction, déclenchant ainsi par voie de conséquence l'action publique. Or, la Cour de révision fait prévaloir l'adage specialia generalibus derogant : les règles générales de mise en mouvement de l'action publique cèdent devant les dispositions spéciales des deuxièmes alinéas des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale. En disposant qu'en cas de crime ou délit commis par un étranger hors du territoire, la poursuite ne peut être intentée « dans tous les cas que sur la requête du Ministère public », le législateur a institué un monopole exclusif au profit du parquet. Ce monopole se justifie par des considérations de politique criminelle et de courtoisie internationale : l'exercice de poursuites extraterritoriales à l'encontre de ressortissants étrangers pour des faits commis hors de Monaco engage potentiellement les relations diplomatiques et d'entraide judiciaire de la Principauté. Il appartient dès lors au seul ministère public, magistrat représentant l'intérêt général et soumis au principe d'opportunité des poursuites, d'apprécier s'il convient d'attraire de tels faits devant les juridictions nationales.
Enfin, on observera que les demandeurs avaient pris soin de viser dans leur moyen unique la « violation des droits de la défense », tentant par là de faire reconnaître que l'impossibilité de saisir directement le juge d'instruction portait atteinte à leurs droits fondamentaux de parties civiles. La Cour de révision écarte cet argument sans éprouver le besoin d'y consacrer un développement autonome, considérant que la restriction légale du droit d'action de la partie civile en matière d'infractions extraterritoriales découle de l'exacte application de la loi procédurale et ne saurait constituer une atteinte illégitime aux droits de la défense. La victime ne se voit pas privée de tout recours dans l'absolu, mais se trouve simplement renvoyée à saisir soit le ministère public monégasque d'une plainte simple afin qu'il apprécie l'opportunité de requérir l'ouverture d'une information, soit les juridictions étrangères naturellement compétentes (celles du lieu de commission des délits ou du domicile des auteurs ukrainiens).
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 27 septembre 1999 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les conseils internationaux et les magistrats exerçant dans le contexte si particulier de la place financière et économique monégasque, où les litiges d'affaires présentent quasi systématiquement des éléments d'extranéité.
1. La stratégie procédurale préalable au dépôt de plainte : Pour les praticiens conseillant des