Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1999, n° 26719
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1999, n° 26719 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1999 trouve son origine dans un litige de responsabilité civile opposant un particulier, M. R., à l'établissement bancaire Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC). Estimant avoir subi un préjudice du fait des agissements de cet établissement bancaire, M. R. a initialement saisi les juridictions françaises. La nature exacte des agissements reprochés à la banque ainsi que le détail des relations contractuelles ou délictuelles unissant les parties ne sont pas précisés dans la décision.
Toutefois, il ressort des constatations de l'arrêt que M. R. a assigné la banque CIC devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de l'entier dommage qu'il affirmait avoir subi. Cette première phase judiciaire en France s'est soldée par une décision favorable au demandeur. Le Tribunal de grande instance de Paris a en effet accueilli ses prétentions en lui allouant la somme de 850 000 francs à titre de dommages-intérêts. Afin d'assurer l'efficacité immédiate de cette condamnation pécuniaire, les premiers juges parisiens ont assorti leur jugement du bénéfice de l'exécution provisoire. En vertu de ce titre exécutoire par provision, la somme a été versée à M. R. par l'établissement bancaire.
Contestant cette condamnation, la banque CIC a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt rendu le 23 novembre 1994, la juridiction du second degré a réformé partiellement la décision entreprise. Les juges d'appel parisiens ont considéré que M. R. avait une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage. Tirant les conséquences de ce partage de responsabilité sur le quantum de l'indemnisation, la Cour d'appel de Paris a réduit le montant des dommages-intérêts dus par la banque et a, par voie de conséquence, condamné M. R. à restituer au CIC les trois cinquièmes de la somme qu'il avait initialement perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Cet arrêt infirmatif du 23 novembre 1994 a été régulièrement signifié à M. R. le 14 juin 1995. Insatisfait de cette décision d'appel qui l'obligeait à un remboursement substantiel, M. R. a formé un pourvoi en cassation en France contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. C'est dans ce contexte d'instance en cassation pendante devant la juridiction suprême française que le litige s'est déplacé sur le terrain du droit international privé et de l'entraide judiciaire bilatérale, la banque CIC cherchant à obtenir l'exécution forcée de sa créance de restitution sur le territoire de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de recouvrer en Principauté de Monaco les sommes correspondant aux trois cinquièmes de l'indemnité initiale, la banque CIC a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. L'objectif de l'établissement bancaire était de voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 novembre 1994. La décision relative à la première instance monégasque d'exequatur n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais il résulte de la procédure ultérieure que l'exequatur a été accordé en première instance, ce qui a conduit M. R. à interjeter appel devant la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt en date du 27 novembre 1998, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'octroi de l'exequatur à l'arrêt parisien du 23 novembre 1994. Outre la validation de l'acte introductif d'instance et le rejet d'une demande de sursis à statuer formulée par l'appelant, la juridiction du second degré monégasque a condamné M. R. au paiement de dommages et intérêts envers le CIC pour procédure abusive, estimant que son recours revêtait un caractère purement dilatoire.
M. R. s'est alors pourvu en révision contre cet arrêt du 27 novembre 1998. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur a articulé trois moyens de cassation distincts, balayant successivement le droit conventionnel de l'exequatur, le droit commun de la procédure civile monégasque et le droit de la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice :
- Par un premier moyen, M. R. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur à la décision de la Cour d'appel de Paris, alors que celle-ci faisait l'objet en France d'un pourvoi en cassation. Il invoquait à cet égard la violation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, soutenant qu'aux termes de ce texte, seules peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays les sentences qui sont elles-mêmes exécutoires dans l'autre État. Selon la thèse du pourvoi, l'existence d'un recours en cassation pendant en France faisait obstacle à la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision au sens de la convention bilatérale.
- Par un deuxième moyen, divisé en deux branches, le demandeur soulevait des griefs d'ordre strictement procédural :
- Dans une première branche, il reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré régulière l'assignation délivrée par le CIC aux fins d'exequatur, alors que cet acte n'aurait pas indiqué le fondement juridique de la demande, en violation des prescriptions de l'article 156-3° du Code de procédure civile monégasque (le chapeau de l'arrêt mentionnant par ailleurs par erreur matérielle l'article 156-3° du Code de procédure pénale puis l'article 156-9° du Code de procédure civile, tandis que le corps de l'arrêt vise expressément l'article 156-3° du Code de procédure civile).
- Dans une seconde branche, il faisait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande de sursis à statuer, laquelle était sollicitée au titre d'une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation introduit en France et toujours en instance. Il reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à affirmer qu'un tel sursis n'était pas de droit, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ou d'une insuffisance de motivation.
- Par un troisième moyen, M. R. contestait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts envers la banque CIC pour procédure abusive. Il soutenait que la Cour d'appel avait prononcé cette sanction financière sans caractériser légalement son comportement fautif dans l'exercice de son droit d'appel.
La banque CIC, défenderesse au pourvoi, concluait quant à elle au rejet de l'ensemble de ces prétentions et au maintien de l'arrêt d'exequatur ainsi que des condamnations accessoires.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une série d'interrogations juridiques touchant tant aux conditions de fond de la réception des jugements étrangers en Principauté qu'aux règles gouvernant l'instance d'exequatur. Le problème juridique central, complété par trois questions procédurales subsidiaires, pouvait se formuler de la manière suivante :
- Sur la condition du caractère exécutoire du jugement étranger (Premier moyen) : Au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, qui subordonne l'exequatur dans l'État requis au caractère exécutoire de la sentence dans l'État d'origine, le juge monégasque peut-il déclarer exécutoire un arrêt rendu en matière civile par une cour d'appel française lorsque cette décision est frappée d'un pourvoi en cassation toujours pendant en France ?
- Sur la régularité formelle de l'assignation en exequatur (Deuxième moyen, première branche) : L'assignation aux fins d'exequatur qui se borne à mentionner l'objet de la demande — à savoir la déclaration du caractère exécutoire en Principauté d'un arrêt étranger identifié, signifié et déclaré exécutoire dans son pays d'origine — et à affirmer que toutes les conditions de l'exequatur sont réunies, satisfait-elle à l'exigence d'indication du fondement juridique prescrite par l'article 156-3° du Code de procédure civile ?
- Sur le régime et la motivation du refus de sursis à statuer (Deuxième moyen, seconde branche) : Le juge de l'exequatur, saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation pendant dans l'État d'origine, est-il tenu de motiver spécialement le rejet de cette demande autrement que par le rappel du caractère facultatif dudit sursis ?
- Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en appel (Troisième moyen) : La juridiction d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute constitutive d'une procédure abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts lorsqu'elle déduit le caractère purement dilatoire du recours du seul constat que toutes les conditions légales et conventionnelles de l'exequatur étaient manifestement remplies ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par une motivation concise, rigoureuse et fidèle à la technique de cassation, la Cour de révision écarte successivement les trois moyens soulevés par le demandeur, validant en tous points l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco.
1. L'appréciation du caractère exécutoire de la décision étrangère à l'aune de la loi de l'État d'origine
Répondant au premier moyen, la Haute juridiction monégasque procède par un syllogisme d'une grande netteté. La majeure implicite repose sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, aux termes duquel ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre. Pour déterminer si la sentence française est exécutoire en France, le juge monégasque doit nécessairement interroger le droit procédural de l'État d'origine de la décision, à savoir le droit français.
Or, ainsi que le relève la Cour de révision dans sa mineure, en droit processuel français, « le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France ». Le caractère exécutoire d'une décision ne se confond pas avec son caractère irrévocable ou son passage en force de chose jugée au sens le plus absolu ; il s'entend de l'aptitude actuelle du titre à donner lieu à une exécution forcée sur le territoire de l'État où il a été rendu. Dès lors que la voie de recours extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation est dépourvue d'effet suspensif d'exécution en matière civile, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994, régulièrement signifié le 14 juin 1995, demeurait pleinement exécutoire sur le territoire français nonobstant la saisine de la Cour de cassation. La condition posée par l'article 18 de la Convention bilatérale étant remplie, la Cour d'appel n'a commis aucune violation du texte conventionnel en accordant l'exequatur.
2. La suffisance des mentions de l'assignation quant à l'objet et au fondement de la demande d'exequatur
Sur la première branche du deuxième moyen, M. R. tentait d'opérer une distinction subtile entre l'exposé de l'objet de la demande et l'indication de son fondement juridique, soutenant que le second faisait défaut au regard de l'article 156-3° du Code de procédure civile. La Cour de révision rejette cette critique formaliste en approuvant l'analyse des juges du fond.
Elle relève que l'assignation litigieuse mentionnait explicitement l'objet de la demande, consistant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994, signifié à M. R. le 14 juin 1995, et précisait que cet arrêt était exécutoire en France et que « toutes les conditions de l'exequatur se trouvant réunies ». Pour la Cour de révision, en matière d'instance en exequatur, la désignation précise de la décision étrangère, la mention de sa signification, l'affirmation de son caractère exécutoire dans l'État d'origine et la référence à la réunion des conditions de l'exequatur suffisent à informer le défendeur tant sur l'objet de la prétention que sur son fondement juridique (qui réside intrinsèquement dans le mécanisme même de l'exequatur des décisions étrangères). L'acte introductif d'instance était donc parfaitement conforme aux exigences de l'article 156-3° du Code de procédure civile.
3. Le pouvoir discrétionnaire du juge du fond en matière de sursis à statuer facultatif
Abordant la seconde branche du deuxième moyen, la Cour de révision rappelle la distinction cardinale en procédure civile entre le sursis à statuer obligatoire (ou « de droit »), imposé par un texte légal ou conventionnel, et le sursis à statuer facultatif, sollicité par une partie au nom de l'opportunité ou d'une « bonne administration de la justice ».
En l'espèce, ni la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ni le Code de procédure civile monégasque n'imposent au juge de l'exequatur de surseoir à statuer lorsqu'un pourvoi en cassation est pendant dans l'État d'origine. Le sursis demandé par M. R. n'était donc pas de droit. Or, selon un principe constant du droit processuel, l'opportunité d'ordonner ou de refuser un sursis à statuer hors les cas où il est prévu par la loi relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. La conséquence directe de cette qualification de « pouvoir discrétionnaire » sur le terrain du contrôle de cassation est l'absence d'obligation de motivation spéciale : en énonçant que le sursis sollicité n'était pas de droit, la Cour d'appel a légalement justifié son refus et « n'avait pas à motiver davantage une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire ».
4. La déduction de l'abus du droit d'ester en justice à partir de l'évidence des conditions de l'exequatur
Enfin, sur le troisième moyen relatif à la condamnation pour procédure abusive, la Cour de révision devait vérifier si les juges d'appel avaient caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours. Le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait prononcé cette condamnation sans caractériser son comportement fautif.
La Cour de révision écarte le grief en opérant un contrôle léger sur la qualification de la faute procédurale. Elle retient que « la Cour d'appel, ayant constaté que toutes les conditions de l'exequatur étaient remplies, a pu en déduire que l'appel exercé par M. R. était purement dilatoire ». Autrement dit, lorsque les conditions d'octroi de l'exequatur sont réunies de manière évidente et incontestable, le fait pour le débiteur d'interjeter appel de la décision d'exequatur dans le seul but de retarder l'exécution forcée sur le territoire monégasque caractérise l'intention dilatoire. Ce caractère « purement dilatoire » constitue en lui-même la faute procédurale justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la partie adverse.
C. Le dispositif
Au terme de son examen des trois moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'efficacité internationale des jugements et du droit processuel monégasque. Par la densité des questions tranchées en quelques attendus d'une grande sobriété, cette décision constitue un jalon essentiel tant pour l'interprétation de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 que pour la délimitation de l'office du juge de l'exequatur.
1. L'interprétation stricte et littérale de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949
En matière de droit international privé conventionnel, les relations entre la République française et la Principauté de Monaco sont régies par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire signée le 21 septembre 1949. Ce traité bilatéral vise à faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre deux États voisins dont les systèmes juridiques présentent une forte proximité matérielle et conceptuelle.
L'article 18 de cette convention fixe les conditions de fond auxquelles le juge de l'État requis doit subordonner l'octroi de l'exequatur. Parmi ces conditions figure l'exigence selon laquelle ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre. La problématique soulevée par le pourvoi de M. R. touchait à une distinction classique du droit judiciaire privé et du droit international privé : la distinction entre la force exécutoire (executability) et la force de chose jugée ou le caractère définitif/irrévocable de la décision (finality).
Dans certains systèmes de droit commun ou au sein d'anciens traités internationaux, la jurisprudence ou les textes ont parfois exigé, par crainte des complications liées à l'anéantissement rétroactif d'un titre étranger déjà exécuté, que la décision étrangère ne soit plus susceptible d'aucun recours ou ait acquis force de chose jugée dans son pays d'origine avant de pouvoir recevoir l'exequatur. Telle était d'ailleurs, en substance, la thèse que tentait de faire prévaloir le demandeur au pourvoi : en arguant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris faisait l'objet d'un pourvoi en cassation en France, il cherchait à faire dire à l'article 18 de la Convention de 1949 que seules les décisions définitives ou irrévocables, à l'abri de toute censure de la Cour de cassation, pouvaient franchir la frontière monégasque.
La Cour de révision condamne sans ambiguïté cette lecture extensive et ajoutant au texte conventionnel. En affirmant que « la Cour d'appel n'a pas violé la Convention franco-monégasque dès lors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France », la Haute juridiction monégasque consacre une approche purement fonctionnelle et mécanique de la condition du caractère exécutoire.
Cette solution repose sur deux principes directeurs du droit des conflits de juridictions :
- D'une part, la compétence exclusive de la loi de l'État d'origine (lex fori originis) pour déterminer la force exécutoire du jugement. Le juge monégasque ne substitue pas ses propres conceptions à celles du droit français ; il constate simplement l'état du droit positif français, selon lequel le recours en cassation en matière civile ne suspend pas l'exécution de l'arrêt d'appel régulièrement signifié.
- D'autre part, le principe de l'alignement ou de l'extension des effets du jugement étranger. Un jugement ne saurait avoir plus d'effets dans l'État requis qu'il n'en a dans l'État d'origine, mais, dans l'esprit de coopération judiciaire de la Convention de 1949, il ne doit pas non plus en avoir moins dès lors que les garanties procédurales sont respectées. Si le créancier (en l'occurrence le CIC) est en droit de faire pratiquer des