Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2001, n° 26841
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2001, n° 26841 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'inexécution prolongée d'une convention de prêt de somme d'argent assortie de stipulations financières particulièrement rigoureuses.
À l'origine du rapport d'obligation se trouve un contrat de prêt notarié, rédigé par Maître Aureglia, souscrit par la mère de M. S. (la décision mentionnant successivement la date du 1er avril 1970 dans le sommaire introductif et celle du 1er avril 1960 dans le premier attendu de l'arrêt). M. S. s'est par la suite substitué à sa mère dans l'exécution des engagements nés de ce contrat, face aux créanciers, les consorts F.-C. (également désignés dans le corps de la décision sous l'appellation d'époux F.).
L'économie générale de ce prêt reposait sur trois piliers financiers distincts :
- L'obligation de rembourser une somme principale fixée à 110 000 francs ;
- Le paiement d'intérêts conventionnels au taux de 10 % l'an, assortis d'une convention d'anatocisme prévoyant la capitalisation desdits intérêts à compter du 1er juillet 1970 ;
- Une clause pénale sanctionnant le retard d'exécution. Selon les mentions de l'acte de prêt rapportées dans l'arrêt, cette clause instituait une pénalité de 10 % (M. S. faisant état d'une lettre du notaire rédacteur en date du 11 décembre 1998 évoquant une mention de « 10 % par jour de retard » qui résulterait d'une erreur matérielle, l'intention commune des parties ayant été selon lui de stipuler « 10 % par an »).
La défaillance du débiteur s'est étendue sur plusieurs décennies. En effet, le premier et unique paiement partiel effectué par M. S. en commencement de remboursement de sa dette n'est intervenu que le 13 septembre 1995, pour un montant de 204 416,66 francs (parfois arrondi à 204 416 francs dans les écritures). En raison de l'écoulement du temps et du jeu combiné de la capitalisation des intérêts et de la clause pénale, la dette initialement souscrite à hauteur de 110 000 francs a crû dans des proportions considérables, cristallisant un contentieux nourri tant sur la liquidation de la créance que sur le périmètre du pouvoir modérateur du juge.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a donné lieu à une séquence procédurale particulièrement dense, scandée par plusieurs décisions des juridictions du fond et de la Cour de révision.
Dans une première phase, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 28 janvier 1997 (mentionné comme datant du 28 juin 1997 dans les motifs de la décision commentée), condamné M. S. à exécuter les dispositions du contrat de prêt, incluant le capital de 110 000 francs, les intérêts capitalisés depuis le 1er juillet 1970 et la clause pénale. Afin de liquider le montant exact des sommes dues, la juridiction du second degré a ordonné une mesure d'expertise. M. S. a formé un premier pourvoi contre cette décision, lequel a été rejeté par la Cour de révision le 3 octobre 1997.
Dans une deuxième phase, après le dépôt du rapport d'expertise (effectuée en 1997), la Cour d'appel a rendu un arrêt sur le fond le 1er février 2000. Entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, les juges d'appel ont arrêté les comptes à la date du 30 septembre 1998 de la manière suivante :
- 110 000 francs au titre de la dette principale ;
- 1 286 930 francs au titre des intérêts échus incluant l'anatocisme contractuel ;
- 13 316 410 francs au titre des effets de la clause pénale. La Cour d'appel a en outre jugé qu'à ces montants s'ajouteraient, à compter du 1er octobre 1998 et jusqu'à parfait paiement, les intérêts capitalisés au taux de 10 % l'an ainsi que la clause pénale de 10 % prévus au contrat.
M. S. s'est de nouveau pourvu en révision contre cet arrêt du 1er février 2000 (tout en saisissant parallèlement la Cour d'appel, par un exploit du 10 mars 2000 demeuré sans suite, d'une demande en rétractation fondée sur la lettre du notaire du 11 décembre 1998). Par un arrêt du 3 octobre 2000, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de M. S. sur la majeure partie de ses moyens, rendant ainsi définitifs la condamnation au principal et le chiffrage des intérêts capitalisés. Toutefois, la Haute juridiction a prononcé une cassation partielle de l'arrêt du 1er février 2000, reprochant à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions : les juges du fond avaient omis de répondre aux prétentions de M. S. qui sollicitait la modification judiciaire de la pénalité contractuelle en se prévalant de l'exécution partielle de l'obligation principale.
C'est dans ce cadre de renvoi après cassation partielle, statuant au fond sur le seul chef de la clause pénale, que la Cour de révision a été amenée à rendre l'arrêt du 21 mars 2001.
Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions et arguments des parties s'articulaient autour d'une opposition radicale tant sur les règles d'imputation des paiements que sur l'étendue du pouvoir de révision judiciaire :
1. Les prétentions du débiteur (M. S.) :
- Sur le plan procédural et factuel : M. S. demandait tout d'abord que soit rectifiée une erreur matérielle figurant dans le précédent arrêt de la Cour de révision du 3 octobre 2000, afin qu'il soit constaté que son paiement partiel de 204 416 francs avait été effectué le 13 septembre 1995 et non en 1997. Par ailleurs, s'il avait initialement sollicité dans ses écritures un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son action en rétractation devant la Cour d'appel, il n'a pas maintenu cette demande lors des débats oraux. Il a en revanche fait état à la barre d'une offre de paiement très récente d'un montant de 1 770 501,63 francs visant, selon les termes de cette offre, à apurer le principal et les intérêts (hors clause pénale) arrêtés au 31 mars 2001.
- Sur le fond du droit : M. S. soutenait que le juge monégasque, lorsqu'il fonde la réduction d'une clause pénale sur un commencement d'exécution de l'obligation principale, n'est nullement tenu de limiter cette réduction « à proportion de l'intérêt partiel procuré au créancier ». Il plaidait pour une approche fondée sur l'équité et la proportionnalité objective de la clause au regard de sa finalité comminatoire. Selon lui, la clause d'anatocisme emportait déjà un effet pénalisant très important qui compensait largement le préjudice lié au retard, de sorte que le maintien de la clause pénale à son niveau initial aboutirait indirectement à des taux usuraires. Il ajoutait que les créanciers n'avaient pas eu intérêt à voir cesser un placement aussi profitable. En conséquence, il demandait dans ses conclusions écrites de limiter la clause pénale à 5 % du montant de la dette subsistante en principal et intérêts capitalisés (soit une somme inférieure en toute hypothèse à 100 000 francs), allant jusqu'à plaider à la barre sa réduction à un franc symbolique.
2. Les prétentions des créanciers (les consorts F.-C.) :
- À titre principal : Les créanciers concluaient au maintien pur et simple du montant de la condamnation prononcée par la Cour d'appel (soit plus de 13,3 millions de francs au titre de la seule clause pénale au 30 septembre 1998). Ils faisaient valoir que, même si les textes monégasques diffèrent des textes français, la « bonne logique » commandait de ne diminuer la pénalité qu'à la mesure de l'intérêt que l'exécution partielle avait procuré au créancier. Or, ils estimaient cet intérêt quasiment nul au regard du retard considérable accumulé par le débiteur. Ils soutenaient surtout que le versement de 204 416 francs n'avait nullement réduit la dette principale ou d'intérêts, car ce paiement devait s'imputer en priorité sur les sommes dues au titre de la clause pénale au jour du règlement.
- À titre subsidiaire : Ils demandaient que la somme de 204 416 francs (que l'arrêt mentionne par erreur de plume dans cet attendu comme versée « par les époux F. » alors qu'il s'agit du règlement de M. S.) soit imputée sur le montant de la clause pénale exigible à la date du versement, et que les effets de ladite clause recommencent à courir à partir de cette date sur l'intégralité du principal et des intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision devait, au préalable, trancher une difficulté procédurale mineure tenant à la demande de rectification d'erreur matérielle relative à la date exacte du paiement partiel (13 septembre 1995 au lieu de 1997), au regard des exigences de l'article 438-8 du Code de procédure civile.
Mais au-delà de cet aspect formel, le litige soulevait un double problème juridique substantiel de première importance en droit monégasque des obligations :
En premier lieu, en présence d'une dette composée d'un capital, d'intérêts conventionnels capitalisés et d'une clause pénale sanctionnant le retard, comment un paiement partiel effectué par le débiteur doit-il s'imputer au regard de l'article 1109 du Code civil ? Plus précisément, la clause pénale peut-elle être assimilée à des intérêts sur lesquels le paiement partiel viendrait s'imputer prioritairement, faisant ainsi obstacle à la caractérisation d'une exécution partielle de l'obligation principale ou des intérêts conventionnels ?
En second lieu, dès lors que l'exécution partielle ouvre la voie à la révision judiciaire de la clause pénale sur le fondement des articles 1082 et 1084 du Code civil, selon quels critères et dans quelles limites le juge monégasque exerce-t-il son pouvoir modérateur ? Est-il strictement lié par la mesure de l'intérêt que cette exécution partielle a procuré au créancier, ou dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation souverain lui permettant de modérer une pénalité manifestement exorbitante tout en préservant ses fonctions comminatoire et indemnitaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps distincts, alliant rigueur procédurale, orthodoxie civiliste dans la qualification des notions, et recherche d'équilibre dans l'exercice du pouvoir modérateur.
1. Le traitement procédural de la date du paiement partiel
S'agissant de la date du règlement de 204 416,66 francs, la Cour relève que le rapport d'expertise de 1997 se bornait à indiquer qu'à sa date, seule cette somme avait été payée, sans autre précision chronologique. Ce n'est qu'à la faveur des pièces produites lors des débats sur renvoi qu'il a été établi que ce versement remontait au 13 septembre 1995. Dès lors, aucune erreur matérielle imputable à la Cour dans son arrêt du 3 octobre 2000 ne pouvait être retenue, les conditions de délai et de fond de l'article 438-8 du Code de procédure civile n'étant au demeurant pas réunies. Toutefois, faisant preuve de pragmatisme, la Cour décide, sans rectifier formellement son précédent arrêt, de « donner acte aux parties de cette date du 13 septembre 1995 », laquelle n'était pas contestée par les consorts F.-C., comme étant celle de l'unique paiement effectué. Cette précision chronologique n'était pas neutre : elle démontrait que le paiement était intervenu antérieurement aux décisions judiciaires de condamnation, bien qu'avec un retard considérable par rapport à l'échéance initiale.
2. La distinction fondamentale entre les intérêts et la clause pénale au regard de l'imputation des paiements
Pour écarter l'argumentation des créanciers qui prétendaient absorber le paiement partiel de 204 416,66 francs dans le gouffre de la clause pénale (dont le montant dépassait 13 millions de francs), la Cour de révision procède à une analyse combinée des articles 1109, 1082 et 1084 du Code civil monégasque.
La Cour rappelle d'abord la règle impérative d'imputation édictée par l'article 1109 in fine du Code civil : « le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». Pour que la thèse des consorts F.-C. puisse prospérer, il eût fallu assimiler les sommes dues au titre de la clause pénale à des « intérêts » au sens de ce texte, voire leur reconnaître un rang d'imputation encore plus prioritaire.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette confusion conceptuelle en opérant une distinction ontologique entre les deux mécanismes :
- Les intérêts constituent « le loyer de l'argent ». Ils représentent la contrepartie financière normale de la mise à disposition d'un capital dans le temps ;
- La clause pénale, telle qu'elle résulte des articles 1082 et 1084 du Code civil, poursuit une double finalité radicalement différente : elle a « à la fois un but comminatoire et de compensation du dommage consécutif au retard de paiement ». Elle est un moyen de contrainte (fonction comminatoire) et une évaluation forfaitaire et anticipée des dommages-intérêts (fonction indemnitaire ou compensatoire).
Par conséquent, la clause pénale étant distincte des intérêts, le paiement partiel de 204 416,66 francs ne pouvait nullement s'imputer sur la pénalité. Il devait légalement s'imputer sur les intérêts conventionnels (et le cas échéant sur le capital), ce qui confirmait l'existence d'une exécution partielle de l'obligation, condition sine qua non de déclenchement du pouvoir judiciaire de révision de la peine contractuelle.
3. La mise en œuvre équilibrée du pouvoir de modération judiciaire
Se substituant aux juges du fond pour fixer définitivement les effets de la clause pénale, la Cour de révision définit la méthodologie et les critères directeurs de son pouvoir modérateur. Loin d'enfermer son appréciation dans un calcul purement mathématique qui serait strictement proportionnel à l'utilité que le paiement partiel de 1995 a pu procurer aux créanciers (comme le demandaient les consorts F.-C.), mais refusant tout autant d'anéantir la clause en la réduisant à un montant symbolique (comme le plaidait M. S.), la Haute juridiction met en balance trois critères cumulatifs :
- Premier critère (favorable à la réduction) : le caractère nettement exorbitant de la clause stipulée à l'origine. En générant une dette accessoire de 13 316 410 francs au 30 septembre 1998 pour un capital initial de 110 000 francs (alors même que les intérêts capitalisés atteignaient déjà 1 286 930 francs), la clause présentait une disproportion manifeste que le juge se devait de corriger.
- Deuxième critère (favorable au maintien d'une sanction substantielle) : la gravité de la défaillance et le dommage causé par le retard. La Cour relève que le premier paiement (intervenu en 1995 pour un prêt souscrit en 1960 ou 1970) était « déjà très tardif » et avait causé un dommage certain aux créanciers. Fait notable, la Cour écarte expressément l'incidence de l'offre de paiement récente de 1 770 501,63 francs formulée à la barre par le débiteur pour apurer le principal et les intérêts au 31 mars 2001 : cette démarche tardive ne saurait effacer des décennies de carence.
- Troisième critère (limite plancher de la réduction) : la sauvegarde des fonctions de la clause pénale. La Cour affirme avec force « la nécessité de ne pas réduire la somme à verser en deçà d'un montant de nature à supprimer son effet comminatoire et son but de sanction civile ». La révision judiciaire ne doit pas dégénérer en abolition de la parole donnée ni priver la stipulation de sa nature de peine privée.
En faisant la synthèse de ces impératifs contradictoires, la Cour de révision use de son pouvoir souverain pour arrêter la somme globale et forfaitaire due au titre de la clause pénale, depuis l'échéance initiale non respectée jusqu'à la date de son arrêt (21 mars 2001), à 500 000 francs.
En outre, afin de clore définitivement le mécanisme d'accroissement exponentiel de la pénalité contractuelle pour l'avenir tout en maintenant une incitation au paiement, la Cour décide qu'à compter de son arrêt, la clause pénale contractuelle cessera de produire ses effets propres : tout retard ultérieur dans le règlement du surplus de la dette (principal, intérêts et anatocisme) sera désormais sanctionné, au titre de cette somme de 500 000 francs, uniquement par le versement de l'intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement.
C. Le dispositif
La Cour de révision clôt sa décision par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Fixe à 500 000 francs à ce jour le montant dû par M. S. au titre de la clause pénale ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à complet paiement du surplus de la dette de M. S. (à savoir principal, intérêts et clause d'anatocisme), et ce dans les conditions fixées par le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er février 2000 ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
(Note : Bien qu'obtenant une réduction massive de la clause pénale, qui passe de plus de 13,3 millions de francs à 500 000 francs, M. S., demandeur, reste condamné à l'amende et aux dépens, sa dette demeurant consacrée dans son principe et ses demandes de réduction à moins de 100 000 francs ou au franc symbolique étant rejetées).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de révision constitue une décision majeure du droit monégasque des obligations. Il illustre avec une acuité particulière la manière dont la juridiction suprême de la Principauté interprète les textes du Code civil dans leur rédaction historique, pour parvenir à des solutions d'équilibre qui rejoignent les préoccupations contemporaines d'équité contractuelle, malgré l'absence de réforme législative similaire à celle qu'a connue le droit français.
1. L'autonomie du droit monégasque face au modèle français : le rôle pivot de l'exécution partielle
Pour saisir toute la portée de cet arrêt, il convient de rappeler le contexte textuel auquel font expressément allusion les consorts F.-C. lorsqu'ils soulignent dans leurs conclusions que « les textes sont à Monaco différents des textes français ».
Dans la tradition issue du Code Napoléon de 1804, le principe de la force obligatoire du contrat s'opposait à ce que le juge puisse modifier l'évaluation forfaitaire des dommages-intérêts convenue par les parties dans une clause pénale, celle-ci fût-elle manifestement excessive ou dérisoire. Le Code civil monégasque est demeuré fid