Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26852
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mai 2001, n° 26852 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des faits survenus au sein d'un établissement de jeux exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après dénommée la SBM). Le protagoniste principal, B. Z., exerçait les fonctions de caissier au sein de cette société. Sa mission professionnelle consistait notamment à procéder aux opérations de change pour les usagers de l'établissement, en recevant les jetons de jeu présentés par la clientèle et en leur remettant en contrepartie les espèces monétaires correspondantes.
Dans la soirée du 26 juillet 1999, une transaction ordinaire de change s'est nouée au guichet tenu par B. Z. Un client du Casino s'est présenté devant le caissier et lui a remis un ensemble hétérogène de jetons aux fins de conversion en numéraire. Le détail précis de cette remise, tel qu'établi par les constatations souveraines des juges du fond, comprenait exactement douze jetons répartis en quatre coupures distinctes : deux jetons d'une valeur faciale unitaire de 2 500 francs, cinq jetons d'une valeur unitaire de 500 francs, trois jetons d'une valeur unitaire de 100 francs et enfin deux jetons d'une valeur unitaire de 25 francs. La somme arithmétique de ces différentes valeurs représentait un montant global dû au client de 7 850 francs (soit 5 000 francs pour les deux premiers jetons, 2 500 francs pour les cinq suivants, 300 francs pour les trois jetons de cent, et 50 francs pour les deux derniers).
Toutefois, en échange de cette remise globale, le caissier B. Z. n'a délivré au client qu'une somme en espèces s'élevant à 5 350 francs. Il apparaissait ainsi un différentiel exact de 2 500 francs au détriment du client, montant correspondant précisément à la valeur faciale de l'un des deux jetons les plus élevés compris dans le lot initialement confié au préposé.
Le client, constatant l'écart significatif entre la valeur des jetons présentés et les fonds reçus, a élevé une réclamation. Les investigations menées par la suite dans le cadre de l'enquête de police, et tout particulièrement l'exploitation et la lecture de la cassette vidéo issue du dispositif de surveillance, ont permis de reconstituer avec exactitude la séquence gestuelle adoptée par le caissier au moment précis de cette réclamation. L'enregistrement vidéo a mis en évidence que lors de la contestation formulée par le joueur, B. Z. avait procédé à la dissimulation, hors de la vue de son interlocuteur, d'un jeton de 2 500 francs. Selon les propres déclarations du prévenu recueillies au cours de la procédure, il avait par la suite déposé ce jeton litigieux à l'intérieur de sa caisse.
Ces éléments matériels ont conduit à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du salarié de la SBM, la nature exacte de ses agissements — simple erreur professionnelle de comptage ou soustraction frauduleuse — formant le cœur du litige factuel et juridique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'enquête policière, B. Z. a été initialement poursuivi devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de vol consommé. Les juges du premier degré (dont la date du jugement et la composition exacte ne sont pas précisées dans la décision) ont toutefois estimé nécessaire de modifier la qualification juridique initiale des faits. Procédant à une requalification, le tribunal a écarté le délit consommé pour retenir B. Z. dans les liens de la prévention du chef de tentative de vol, prononçant en conséquence sa condamnation.
Contestant cette décision, le prévenu (et éventuellement d'autres parties, la décision ne précisant pas l'identité exacte des appelants initiaux) a interjeté appel. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 11 décembre 2000, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour asseoir la culpabilité de B. Z. du chef de tentative de vol, la juridiction du second degré s'est appuyée sur une analyse minutieuse des preuves matérielles et des déclarations du mis en cause. Les magistrats d'appel ont relevé que la manœuvre consistant à dissimuler le jeton de 2 500 francs à la vue du client lors de la réclamation de ce dernier, formellement établie par le visionnage de la bande vidéo par les services de police, était exclusive de toute maladresse involontaire et « ne saurait s'analyser en une erreur de manipulation ». Ils ont également pris acte de l'aveu factuel du prévenu quant au dépôt subséquent dudit jeton dans sa caisse.
Mécontent de cette issue judiciaire, B. Z. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 11 décembre 2000, en présence du Ministère public et avec pour partie adverse la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers.
À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Cour pour les besoins de leur examen. Ces moyens articulaient conjointement des griefs de fond (violation de la loi) et des griefs d'ordre formel et méthodologique (défaut ou insuffisance de motivation).
Sur le terrain de la légalité substantielle, le pourvoi invoquait la violation des articles 2, 3, 309 et 325 du Code pénal monégasque. Bien que le contenu littéral des argumentaires développés dans les mémoires ne soit pas intégralement reproduit, la nature des textes visés et la réponse ciselée de la Cour de révision permettent de reconstituer avec certitude la substance des thèses de la défense :
- En premier lieu, sur le fondement des règles gouvernant le vol, le prévenu contestait l'existence même d'une soustraction frauduleuse ou d'une appréhension illicite. Il soutenait implicitement mais nécessairement que les jetons lui ayant été remis volontairement par le client pour les besoins de l'opération de change, il en avait déjà la détention, ce qui faisait obstacle à la caractérisation de l'élément matériel du vol (l'appréhension frauduleuse).
- En deuxième lieu, au visa des textes régissant la tentative punissable (articles 2 et 3 du Code pénal), B. Z. contestait l'existence d'un commencement d'exécution et faisait valoir que le fait d'avoir finalement déposé le jeton dans la caisse de son employeur s'analysait en un désistement volontaire excluant toute répression pénale, ou à tout le moins démontrait l'absence d'interruption involontaire de l'action.
- En troisième lieu, le demandeur niait toute intention frauduleuse (animus furandi), persistant à présenter la séquence comme une simple erreur de manipulation ou un aléa de caisse dépourvu de volonté d'appropriation, l'intégration finale du jeton dans la caisse de la SBM prouvant selon lui son absence de dessein malveillant.
Sur le terrain disciplinaire du contrôle de la motivation, le pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs, une dénaturation des éléments d'appréciation soumis aux débats ainsi qu'une non-prise en considération de l'ensemble des éléments fournis par la défense.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit pénal spécial et général d'une grande classicité théorique, mais rendue particulièrement délicate par la configuration factuelle du litige, située à la frontière du droit des biens et de la théorie de l'infraction tentée.
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : La dissimulation volontaire, par le caissier d'un casino, d'un jeton de jeu qui lui a été remis par un client en vue d'une opération de change, suivie du placement de ce jeton dans sa caisse après la réclamation dudit client, réunit-elle les éléments constitutifs de la tentative de vol au regard des exigences relatives au commencement d'exécution par appréhension frauduleuse, à l'absence de désistement volontaire et à l'intention coupable ?
Cette interrogation globale se décomposait en trois sous-questions techniques distinctes que la Haute juridiction devait impérativement trancher pour valider ou censurer l'arrêt d'appel :
- Premièrement (sur la soustraction et le commencement d'exécution) : La remise manuelle d'un bien par son possesseur à un préposé pour une vérification et un échange immédiats opère-t-elle un transfert de possession excluant la qualification de vol, ou laisse-t-elle subsister une simple détention matérielle précaire permettant de qualifier d'appréhension frauduleuse (et donc de commencement d'exécution) l'accaparement du bien par ledit préposé ?
- Deuxièmement (sur l'absence de désistement volontaire) : La circonstance que l'auteur de la dissimulation ait finalement déposé l'objet litigieux dans la caisse de son employeur à la suite de la réclamation élevée par la victime peut-elle s'analyser en un désistement volontaire exonératoire de responsabilité pénale ?
- Troisièmement (sur l'élément moral) : Le geste de dissimulation physique de l'objet hors de la vue du remettant suffit-il, à lui seul, à caractériser l'intention frauduleuse requise tant pour le délit de vol que pour sa tentative, en écartant la thèse de l'erreur matérielle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision procède par un raisonnement syllogistique d'une remarquable densité, validant point par point l'analyse des juges du fond. Après avoir rappelé les constatations factuelles souveraines opérées par la Cour d'appel de Monaco (la remise détaillée des jetons pour 7 850 francs, la restitution partielle de 5 350 francs, la réclamation du client, la dissimulation du jeton de 2 500 francs prouvée par la vidéo excluant toute erreur de manipulation, et le dépôt final dans la caisse), la Haute juridiction énonce que la cour d'appel a légalement justifié la qualification de tentative de vol.
La motivation de droit pur se déploie dans un attendu de principe structuré en trois propositions coordonnées (« d'une part... d'autre part... enfin... »), chacune répondant avec une rigueur chirurgicale aux trois branches de la problématique pénale.
1. La distinction entre détention matérielle et possession au soutien du commencement d'exécution
La Cour affirme en premier lieu que « la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse caractérisant en l'espèce le commencement d'exécution ».
Par cette formule, la Cour de révision mobilise la théorie civiliste et pénaliste de la possession pour neutraliser l'argument classique de la remise volontaire. En droit pénal, le vol suppose une soustraction, c'est-à-dire le fait de prendre, d'enlever ou de ravir une chose contre le gré ou à l'insu de son propriétaire ou possesseur. Si la chose a été remise volontairement avec l'intention d'en transférer la possession (même précaire, au sens de l'abus de confiance), le vol est en principe exclu au profit d'autres qualifications (escroquerie ou abus de confiance).
Or, la Cour opère ici une distinction fondamentale entre la possession (ou détention juridique) et la détention purement matérielle. Lorsque le client du casino dépose ses jetons sur le guichet ou entre les mains du caissier pour obtenir de la monnaie, il ne se dessaisit pas juridiquement de son bien avant d'avoir reçu l'équivalent monétaire ; il ne confère au caissier aucun pouvoir autonome sur les jetons. Le client conserve le corpus et l'animus par-devers lui, le caissier n'étant qu'un instrument de manipulation sous le regard et le contrôle immédiat du remettant. La remise est purement physique, instantanée et conditionnelle. Dès lors, en cherchant à soustraire le jeton de 2 500 francs à cette opération d'échange synallagmatique immédiate, le caissier ne détourne pas un bien qu'il possédait déjà : il usurpe la possession qu'il n'avait pas. Il passe, par son geste, d'une simple détention matérielle à une appréhension frauduleuse. Cette appréhension constitue précisément le commencement d'exécution de l'infraction de vol.
2. La neutralisation du désistement volontaire par l'intervention d'une cause extérieure
En deuxième lieu, la Cour de révision énonce que « le désistement volontaire ne saurait résulter de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
L'article 2 du Code pénal monégasque (visé au moyen) ne punit la tentative que si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. À l'inverse, si l'agent interrompt son action de son propre chef, par remords, pitié ou calcul interne avant la consommation de l'infraction, ce désistement est dit volontaire et assure l'impunité.
En l'espèce, le prévenu tentait de tirer argument du fait qu'il n'avait pas emporté le jeton chez lui mais l'avait placé dans sa caisse profesionnelle, ce qui, selon lui, démontrait qu'il avait renoncé à se l'approprier (ou qu'il n'avait jamais voulu le voler). La Cour de révision, lisant cet attendu à la lumière des constatations de l'arrêt d'appel précédemment rappelées (« lors de la réclamation du client, B. Z. avait dissimulé... que selon ses propres déclarations, le prévenu, avait ensuite déposé le jeton dans sa caisse »), balaie cet argument. La chronologie établie par les juges du fond est déterminante : c'est la réclamation du client (et potentiellement la conscience d'être surveillé dans un tel établissement) qui a perturbé le processus infractionnel. La réclamation de la victime constitue par excellence une circonstance extérieure, un obstacle indépendant de la volonté du caissier. Si le prévenu a finalement renoncé à conserver le jeton par-devers lui et l'a glissé dans la caisse de la SBM pour tenter de masquer son forfait ou de se débarrasser de l'objet compromettant, cette reculade a été dictée par une contrainte externe (l'intervention du client lésé). L'interruption de l'entreprise criminelle étant involontaire, la tentative demeure pleinement punissable. Cela explique d'ailleurs pourquoi les juges du fond avaient requalifié le vol initialement poursuivi en simple tentative de vol : le dépôt final dans la caisse de l'employeur (et non dans la poche du salarié) avait empêché la consommation définitive de l'appropriation personnelle par le caissier au détriment de l'établissement ou du client, arrêtant l'infraction au stade de la tentative interrompue.
3. La caractérisation de l'intention frauduleuse par l'acte matériel de dissimulation
En troisième et dernier lieu, la Haute juridiction pose que « la dissimulation volontaire de l'objet litigieux caractérise l'intention frauduleuse de l'auteur ».
Le vol et sa tentative sont des infractions intentionnelles qui requièrent la preuve d'un dol général (la conscience et la volonté d'accomplir l'acte prohibé) et d'un dol spécial (l'animus domini, l'intention de se comporter en propriétaire de la chose d'autrui). La défense d'un caissier confronté à un écart de caisse consiste systématiquement à invoquer l'erreur matérielle, la fatigue ou l'inattention.
La Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir déduit l'élément moral directement de la matérialité du geste filmé. En droit pénal de la preuve, l'intention, phénomène psychologique interne, ne peut se prouver autrement que par des présomptions de fait tirées du comportement extérieur de l'agent. Ici, la vidéo-surveillance a révélé une « manœuvre » active : la dissimulation du jeton « à la vue de ce dernier [le client] ». Un caissier qui commet une erreur de calcul de bonne foi laisse les jetons apparents sur la table de change ou recompte ouvertement devant le client qui réclame. À l'inverse, le fait de cacher physiquement le jeton de 2 500 francs pour empêcher le client de prouver la réalité de sa remise initiale trahit de manière irréfragable la mauvaise foi et la volonté de fraude. Cet acte positif d'occultation exclut le hasard ou la maladresse et établit souverainement l'intention délictueuse.
Ayant ainsi constaté que la cour d'appel avait caractérisé tous les éléments légaux de la tentative de vol sans encourir les griefs de dénaturation ou d'insuffisance de motifs, la Cour de révision conclut logiquement que les moyens réunis ne peuvent être accueillis.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi, Condamne B. Z. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par la clarté didactique de ses attendus que par sa parfaite harmonie avec la dogmatique pénale classique d'inspiration romano-germanique.
1. La consécration de la théorie de la détention matérielle précaire
L'apport théorique le plus saillant de cet arrêt réside dans la réception explicite et la formulation limpide de la distinction entre la possession (ou détention juridique) et la « détention purement matérielle ». Cette problématique est au cœur de la délimitation des frontières entre les différentes infractions contre les biens (vol, escroquerie, abus de confiance) dans les codes pénaux hérités du modèle napoléonien de 1810, dont fait partie le Code pénal monégasque (notamment ses articles 309 et 325 visés au pourvoi).
Dans la tradition juridique franco-monégasque, le principe selon lequel « il n'y a pas de vol lorsque la chose a été remise volontairement » a très tôt montré ses limites face aux nécessités de la vie économique quotidienne. De nombreuses transactions impliquent qu'un propriétaire remette momentanément un objet entre les mains d'un tiers sans pour autant entendre lui conférer un quelconque droit ou pouvoir autonome sur la chose : le client qui essaie un vêtement dans une boutique, le voyageur qui confie sa valise à un porteur sous ses yeux, le créancier qui tend une quittance à son débiteur pour qu'il la lise avant de payer, ou, comme en l'espèce, le joueur qui remet ses jetons au caissier pour en obtenir la contre-valeur immédiate en espèces.
Si l'on considérait que cette remise manuelle transfère la détention au sens juridique, l'appropriation immédiate de l'objet par celui qui le reçoit échapperait à la qualification de vol (faute de soustraction), mais échapperait souvent aussi à celle d'abus de confiance (lorsque la remise ne s'inscrit pas dans le cadre de l'un des contrats limitativement énumérés par la loi ou ne constitue pas un véritable contrat de dépôt ou de mandat autonome). Pour combler ce vide répressif, la doctrine (notamment les travaux classiques d'Émile Garçon) et la jurisprudence ont élaboré la théorie de la « remise nécessaire » ou de la « détention purement matérielle ».
En jugeant que « la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse », la Cour de révision de Monaco inscrit sa jurisprudence dans le droit fil de cette construction savante. La composition même de la formation de jugement de la Cour de révision lors de cette audience du 2 mai 2001 (présidée par M. Jouhaud, avec M. Malibert comme vice-président rapporteur, et MM. Apollis et Cathala comme conseillers, hauts magistrats issus de la Cour de cassation française selon la tradition institutionnelle monégasque) témoigne de cette communauté de pensée juridique. L'arrêt affirme avec force que tant que l'opération de change n'est pas dénouée, le caissier ne dét